2010 QCCQ 14650, 2010 QCCQ 14650
Opinion
Protection de la jeunesse — 102077 2010 QCCQ 14650 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N OS : 200-41-004573-028, 200-41-004574-026 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A Requérante Et A B Parents Et X Y Enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La situation des enfants X et Y (respectivement nés le [...] 1996 et le [...] 1999) fait l’objet de mesures de protection depuis longtemps.
Dans les faits, ils ont été retirés du domicile familial le 15 octobre 2002 alors qu’ils étaient à la veille d’avoir six et trois ans, pour être confiés à une famille d’accueil [1] . [ 2 ] X a intégré, le 9 mai 2003, sa famille d’accueil actuelle (le couple C). Y vit, depuis le 10 septembre 2003, avec sa famille d’accueil actuelle (le couple D).
La dernière décision, rendue le 10 décembre 2004, confirme le placement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 17 octobre 2009. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que le retour des enfants auprès de l’un ou l’autre de leurs parents (qui ne font plus vie commune depuis 2003) ne peut pas être envisagé. Elle recommande la prolongation du placement des enfants jusqu’à leur majorité. Actuellement, les parents voient leurs fils ensemble, une fin de semaine sur deux, pendant deux heures, en présence d’une tierce personne.
La DPJ recommande que les contacts se poursuivent, à défaut de toute autre entente, suivant ces modalités. [ 4 ] Les enfants, qui sont bien intégrés au sein de leur famille d’accueil respective, sont d’accord avec la demande de la DPJ à laquelle le père consent. Monsieur admet que sa situation personnelle demeure inchangée et ne permet pas le retour de ses fils auprès de lui. [ 5 ] La mère s’oppose à la demande de la DPJ. Elle souhaite reprendre la garde de ses fils à la fin de l’année scolaire en cours.
Elle propose, pour y parvenir, l’intégration progressive de ses enfants par des contacts une fin de semaine complète sur trois à compter de février 2010. De plus, elle estime que la supervision des contacts par une tierce personne n’est pas nécessaire puisque le père est toujours présent. Les motifs de protection ayant conduit au retrait des enfants de leur milieu familial [ 6 ] Il appert du premier jugement rendu (par un juge autre que la soussigné
e) le 23 décembre 2002, que madame souffre d’une maladie (ataxie spastique de Charlevoix-Saguenay) qui la contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Le père, pour sa part, a subi un traumatisme crânien qui lui a laissé plusieurs séquelles (atrophie cérébrale avec atteinte neuropsychologique) affectant ses fonctions cérébrales reliées aux émotions tout en l’amenant à avoir une conduite impulsive et/ou agressive. Le Tribunal conclut que les handicaps
des parents affectent grandement leurs capacités parentales et ne permettent pas d’envisager, comme ils le souhaitent, le maintien des enfants auprès d’eux. La position de la mère [ 7 ] La mère vit un grand sentiment d’injustice face au placement des enfants dont, visiblement, elle ne comprend toujours pas les motifs. Elle estime n’avoir jamais eu d’inconduite envers ses enfants (ce qui est vrai) qui justifierait leur placement.
Elle voit le placement comme un jugement négatif à son endroit en tant que mère. [ 8 ] Madame reconnaît que sa situation actuelle est difficile en raison de sa condition physique qui se dégrade continuellement. Sa routine quotidienne de base pour répondre à ses propres besoins exige, considérant sa mobilité réduite et de la douleur qu’elle éprouve, des efforts considérables qui l’épuisent rapidement. Elle bénéficie du soutien du CSSS pour l’entretien ménager de son logement (deux heures par semaine) et la préparation de ses repas (huit heures par semaine).
Elle estime, malgré cette situation, qu’elle pourrait assumer la garde de ses enfants qui, plutôt que d’être un fardeau, pourraient l’aider. Elle leur montrerait comment faire pour qu’ils assument les tâches nécessaires pour la soutenir et l’aider. À son avis, ses enfants devraient vivre avec sa réalité personnelle de personne handicapée par la maladie. [ 9 ] Madame admet que les enfants semblent bien en famille d’accueil. Elle déplore toutefois avec force que les familles d’accueil ne l’informent pas de l’évolution de ses fils au niveau scolaire ou comportemental.
Elle conteste l’affirmation indiquée au rapport de l’intervenante sociale de la DPJ selon laquelle elle aurait déclaré, lors d’une rencontre avec ses fils le 22 avril 2009, être en accord avec leur placement. De son point de vue, cette rencontre ne visait qu’à permettre aux enfants de l’informer de leur souhait de demeurer en famille d’accueil. [ 10 ] Madame explique qu’une situation financière différente en février 2010 lui permet d’envisager la réintégration progressive de ses fils.
Invitée à dévoiler davantage, malgré ses réticences, en quoi sa situation sera différente, elle répond qu’elle sera gestionnaire, à compter de février 2010, de l’héritage que le père recevra. À son avis, cette situation lui permettra de mieux répondre aux besoins de ses enfants. Elle dit avoir le projet de refaire vie commune avec le père qu’elle épousera après dix ans de fiançailles.
Interrogée quant à savoir pourquoi le père consent, dans un tel contexte, au placement de ses fils, elle répond que c’est parce qu’il souffre d’une maladie grave, ce dont leurs fils ne sont pas informés. [ 11 ] Le père ne partage pas cette vision des choses. Il spécifie que le projet de vie commune n’est aucunement fixé dans le temps et que l’héritage invoqué par la mère comporte de nombreuses incertitudes (le délai, le montant, le partage réel, etc.). L’évolution des enfants [ 12 ] X a des besoins spéciaux.
Il souffre d’un déficit d’attention et de concentration avec opposition ainsi que du syndrome Gilles de Latourette (à un niveau léger). Il prend, pour ces deux difficultés, une médication et a besoin d’un encadrement ferme et constant. X est plutôt introverti et fonctionne relativement bien au niveau scolaire. [ 13 ] Y ne présente pas de problème particulier. Son fonctionnement est toutefois différent de celui de son frère. Il bouge beaucoup. Il a besoin de faire diverses activités de sports et de loisirs. Il a tendance à être impoli et à s’opposer.
La famille d’accueil et le milieu scolaire doivent appliquer certaines mesures d’encadrement pour contrôler ses comportements. Y apprécie les contacts avec ses parents à l’égard desquels il est, par contre, parfois irrespectueux. L’intervenante, présente aux contacts, doit intervenir pour redresser la situation que les parents ne parviennent pas à corriger. [ 14 ] Les deux garçons se voient régulièrement grâce à la collaboration de leur famille d’accueil et lors des contacts avec leurs parents. Ils sont bien intégrés dans leur famille d’accueil envers qui ils manifestent leur attachement.
Cette affection et la confiance envers leurs parents d’accueil les aident à respecter l’encadrement dont ils ont besoin. Ils souhaitent ardemment, tous deux, être maintenus en famille d’accueil. Ils l’ont clairement indiqué à leurs parents et sont soulagés du consentement de leur père. La position de leur mère les inquiète. L’évaluation de la situation [ 15 ] La présente situation est particulière en ce que les motifs de protection ne sont pas ceux les plus souvent présents dans les causes soumises au Tribunal. La mère a raison d’invoquer que les parents n’ont jamais eu d’inconduite envers leurs enfants.
La présente situation révèle par contre un motif de protection important soit que les besoins des enfants risquent d’être négligés à cause des limites personnelles importantes de leurs parents. [ 16 ] Ce constat s’appuie sur la condition physique très précaire de la mère qui a besoin d’autrui pour répondre à ses besoins de base et à assumer la routine liée à ses soins personnels. Elle ne pourrait, dans un tel contexte, répondre aux besoins de ses fils dont, au surplus, le fonctionnement exige des compétences parentales particulières et un encadrement constant.
La soussignée ne partage pas l’avis de la mère que des garçons de 10 et 13 ans pourraient lui apporter toute l’aide nécessaire pour combler les carences causées par ses limites personnelles. Il s’agit d’un fardeau très lourd pour des enfants. Ce fardeau et le retour des enfants auprès de leur mère contre leur volonté risquent de créer un climat familial conflictuel qui pourrait affecter irrémédiablement la qualité de leur relation déjà précaire. [ 17 ] Le maintien des enfants dans leur famille d’accueil est donc la seule orientation appropriée à l’intérêt des enfants.
La demande de la DPJ à ce que cet hébergement soit jusqu’à la majorité respective de X et Y est fondée vu la teneur des articles 4 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] La période depuis laquelle les enfants sont retirés du milieu familial et l’improbabilité de leur retour auprès de l’un ou l’autre
des parents justifient d’accorder la priorité à la stabilité des liens que X et Y ont développés avec leur famille d’accueil ainsi que des soins qu’ils y ont reçus. [ 19 ] Les modalités de contacts actuelles semblent convenir à la situation. Elles répondent aux besoins des enfants et permettent de maintenir un certain lien avec leurs parents sans compromettre la stabilité de leur évolution en famille d’accueil. La présence d’une tierce personne apparaît nécessaire pour intervenir afin de s’assurer du bon déroulement des contacts vu la fragilité de l’ensemble de la situation.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont, à ce jour, toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE les ordonnances rendues le 10 décembre 2004; [ 22 ] ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, jusqu’à leur majorité respective, des mesures de protection suivantes : [ 23 ] QUE les enfants soient hébergés en famille d’accueil; [ 24 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 25 ] QUE les contacts entre les enfants et leurs parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre l’enfant et le parent concernés par le contact et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, deux fois par mois pendant deux heures; • Dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à moins que ce(tte) dernier(ère) estime que cette condition n’est pas, vu la nature du contact et/ou de l’évolution de la situation, nécessaire; [ 26 ] RECOMMANDE que X soit maintenu, pendant toute la durée de la présente ordonnance, au sein de la famille d’accueil C ; [ 27 ] RECOMMANDE que Y soit maintenu, pendant toute la durée de la présente ordonnance, au sein de la famille d’accueil D; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Alyne Pearson pour la mère Me Robert Parent pour le père /yd Date d’audience : 2009-12-16
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