2017 QCCQ 756, 2017 QCCQ 756
Opinion
R. c. Boivin 2017 QCCQ 756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-045602-159 DATE : 6 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-DENIS BOIVIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉTERMINNATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Jean-Denis Boivin [l'accusé] reconnaît avoir fait de faux chèques [1] et s’en être servi [2] au détriment de deux ex-associés [les plaignants].
Le tout s’est déroulé entre mars et décembre 2012. [ 2 ] La poursuite recommande au Tribunal de sursoir au prononcé de la peine et de prononcer une ordonnance de probation d’une durée de 24 mois. [ 3 ] Pour sa part, l'accusé recherche une absolution selon l'
article 730 C.cr . , avec une probation prévoyant un don à un organisme. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Compte tenu des facteurs atténuants et aggravants, une absolution est-elle une mesure appropriée? LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits ci-après relatés proviennent des exposés des avocats lors des représentations sur la peine. [ 6 ] À une certaine époque, les plaignants s’associent à l'accusé pour agir comme traiteurs. Ce dernier n’investit pas mais apporte son expérience dans le domaine. [ 7 ] Quelques mois plus tard, la personne responsable de la comptabilité identifie 31 chèques suspects.
De fil en aiguille, les plaignants découvrent que leur signature a été falsifiée. Les soupçons se dirigent vers l'accusé et sa conjointe (alors employé
e) qui avaient accès aux carnets de chèques de l’entreprise. [ 8 ] Après la période des Fêtes 2012, les plaignants rencontrent l'accusé et sa conjointe qui avouent avoir imité les signatures et utilisé les faux chèques. Ils signent une reconnaissance de dette de 19 000 $ plus les intérêts, ce qui totalise 24 000 $. [ 9 ] L'accusé rembourse progressivement 15 000 $ puis interrompt les paiements. [ 10 ] Les plaignants portent ensuite plainte à la police.
L’enquête révèle que 23 chèques se sont retrouvés dans le compte commun de l'accusé et de sa conjointe pour payer des dépenses personnelles (ex. : loyer). [ 11 ] En février 2015, l'accusé est inculpé de fraude (chef 1), fabrication de faux chèques (chef 2) et emploi de ces derniers (chef 3). Le plaidoyer de culpabilité survient le 19 décembre 2016 sur les chefs 2 et 3. La poursuite retire le chef 1. ANALYSE ET DÉCISION
[ 12 ] Le Code criminel prévoit l’objectif général d’une sanction juste [3] . De plus, elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction ainsi qu’au degré de responsabilité du délinquant [4] . Il s’agit d’un principe fondamental. [ 13 ] Quelle est ici la peine appropriée? [ 14 ] L’analyse du Tribunal s’inscrit dans le contexte suivant : 1) Il n’y a pas de rapport présentenciel. 2) Lors des représentations, la poursuite reconnaît, qu’avant le plaidoyer de culpabilité, elle faisait face à une difficulté de preuve en raison de la faible crédibilité de la conjointe, principal témoin.
En outre, il est difficile de déterminer le nombre de chèques falsifiés par l'accusé et le montant dont il a bénéficié. Tous ces éléments conduisent la poursuite à suggérer une peine relativement clémente. [ 15 ] Le Tribunal doit maintenant examiner les facteurs atténuants et aggravants. [ 16 ] Les facteurs atténuants : 1) L'accusé a plaidé coupable.
Toutefois, ce facteur ne peut produire son plein effet car le plaidoyer survient après le témoignage des plaignants lors de l’enquête préliminaire. 2) L'accusé a remboursé une somme importante. 3) Il présente une stabilité sur les plans occupationnel et familial. [ 17 ] Les facteurs aggravants : 1) Les infractions en cause prévoient une peine maximale de 10 ans, ce qui reflète la gravité objective. 2) Il s’agit d’actes répétés, qui s’étendent sur plusieurs mois, avec planification et préméditation. 3) L'accusé a abusé de la confiance de ses deux associés qui éprouvent un sentiment de trahison. [ 18 ] La défense, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel Liakas c.
R. [5] , reproche aux plaignants d’avoir utilisé le processus criminel en raison de l’interruption des paiements au civil. Le présent Tribunal ne retient pas cet argument : 1) L’arrêt Liakas établit qu’il est possible pour une victime de dénoncer un crime et d’emprunter la voie civile pour recouvrer sa créance. 2) Tel que mentionné dans R. v. Waugh [6] , pour ordonner un arrêt des procédures (ce qui n’est pas le cas ici), la conduite doit être « extremely oppressive ».
Dans la présente affaire, la preuve ne démontre pas un tel degré d’oppression ni même une utilisation abusive du système pénal. [ 19 ] Cela étant, une absolution est-elle ici appropriée? [ 20 ] À première vue, les positions des avocats ne paraissent pas éloignées : sursis avec probation (poursuite) et absolution avec probation (défense). Toutefois, sur le plan conceptuel, les deux mesures se distinguent : 1) Le sursis de sentence avec probation fait en sorte que la détermination de la peine est suspendue pour un certain temps afin de surveiller le comportement du délinquant durant la période de probation.
Si tout va bien, le dossier est clos à la fin, sans plus de formalité. Ce type de peine entraîne toutefois l'inscription d'une condamnation et, conséquemment, la création d'un casier judiciaire. [7] 2) L'absolution fait en sorte que le délinquant est réputé ne pas avoir été condamné [8] . Cela ne crée pas de casier judiciaire. [ 21 ] L'
article 730 C.cr . pose les conditions d'application.
Ainsi, le tribunal devant lequel comparaît un accusé qui plaide coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public , au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance de probation. [9] [ 22 ] Les avocats reconnaissent que les infractions en cause n’excluent pas l’absolution. [ 23 ] À l’appui de sa demande, l'accusé n’administre aucune preuve (testimoniale ou documentaire).
Son avocat affirme qu’il exploite un commerce et qu’un casier judiciaire risque de lui nuire dans ses relations avec les institutions financières, les fournisseurs et les assureurs. [ 24 ] En ce qui concerne le premier critère (intérêt véritable de l'accusé), la Cour d’appel de l’Alberta, dans R. c. MacFarlane [10] , en relativise l’application car un accusé a presque toujours un intérêt véritable à se faire absoudre. Ainsi, il vaut mieux ne pas avoir une condamnation qu’en avoir une. Tous (incluant la poursuite) conviennent qu’un casier judiciaire cause des inconvénients.
Est-ce que cela suffit à obtenir une absolution? [ 25 ] Dans son analyse, le Tribunal a consulté l’arrêt de la Cour d’appel Genest c. R. [11] prononcé le 21 novembre 2016. Dans cette
affaire, l'accusé est déclaré coupable devant la Cour du Québec de vol de pièces spécialisées valant plus de 5 000 $ auprès de son employeur dans le domaine de l’aviation. La poursuite suggère une peine dans la collectivité et l'accusé recherche une absolution pour lui permettre de trouver un emploi spécialisé. La première juge identifie plusieurs circonstances aggravantes : gravité objective (peine maximale de 10 ans), répétition des gestes sur environ 6 mois, planification, préméditation et, surtout, l’abus du lien de confiance auprès de l’employeur.
Pour ces raisons, la juge retient la position de la poursuite tout en étant consciente des répercussions sur un éventuel emploi. [12] La Cour d’appel rejette l’appel et cite avec approbation les auteurs Parent et Desrosiers [13] énonçant que la mesure d’absolution répond généralement à des infractions d’une gravité relative qui résultent de gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée. [ 26 ] Avec les adaptations nécessaires, les principes de l’arrêt Genest trouvent ici application. [ 27 ] D’une part, une absolution ne rencontre pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion compte tenu des facteurs aggravants (abus du lien de confiance, caractère répétitif sur plusieurs mois). [ 28 ] D’autre part, un sursis au prononcé de la peine selon l' article 731(1)
a) C.cr . n’est pas disproportionné à la gravité des infractions. [ 29 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal accueille la proposition de la poursuite. CONCLUSION [ 30 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] SURSOIT au prononcé de la peine et prononce une ordonnance de probation dont les conditions seront déterminées lors du prononcé de la peine. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Jean-Sébastien Lebel Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Jean-François Têtu Avocat de l’accusé Date d’audience : 19 décembre 2016
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