2024 QCCQ 248, 2024 QCCQ 248
Opinion
Bourdages c. Sommets gourmands inc. 2024 QCCQ 248 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703481-208 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE BOURDAGES
Partie demanderesse c. LES SOMMETS GOURMANDS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Mélanie Bourdages soutient que Les Sommets Gourmands inc. (« LSG ») refuse de lui payer les heures de travail convenues lors de son embauche. Elle réclame la somme de 4 888,97 $ à
titre de salaire impayé. [ 2 ] LSG soutient que le contrat d’embauche ne prévoit pas une rémunération à l’heure, mais une rémunération forfaitaire au mois payable mensuellement après facturation. Elle ajoute également que le travail exécuté par Mme Bourdages était de piètre qualité. Question en litige A. Au terme du contrat intervenu entre les parties, Mme Bourdages a-t-elle reçu toute la rémunération qui lui est due ? Dans la négative, quel montant est dû ? Analyse [ 3 ] LSG est une entreprise qui organise le Festival Les Sommets Gourmands « le Festival » dans la région de Saint-Sauveur-des- Monts.
Cet évènement réunit différents exposants qui offrent des dégustations, démonstrations, ateliers et produits d’ici et d’ailleurs. [ 4 ] En tout temps pertinent, LSG est représentée par M. Christian Roy. [ 5 ] En avril 2019, LSG retient les services de Mme Bourdages à
titre de directrice principale pour le Festival. À ce titre, Mme Bourdages doit notamment contribuer à la planification de l’organisation du travail, coordonner les ressources humaines et les équipements et participer au développement d’affaires [1] . [ 6 ] Les termes de leur entente sont consignés dans une « Entente de travail » écrite et signée par Mme Bourdages [2] . [ 7 ] L’Entente de travail prévoit une période de collaboration du 15 avril 2019 au 15 juin 2019, suivie d’une embauche à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019.
La rémunération convenue est de 3 000 $ par mois pour l’équivalent de quatre jours de travail par semaine, sujet à exception [3] . [ 8 ] Au cours du mois de juin 2019, les parties modifient verbalement les termes de l’Entente de travail afin que la rémunération soit de 2 250 $ par mois pour l’équivalent de trois jours de travail par semaine, sujet aux mêmes exceptions et payable selon la même méthode de facturation. [ 9 ] Mme Bourdages reçoit la rémunération mensuelle convenue pour la période du 15 avril 2019 au 15 août 2019 [4] . [ 10 ] Mme Bourdages cesse de travailler pour LSG le 25 septembre 2019.
Elle soutient que LSG lui doit la somme de 4 888,77 $ pour les périodes du 16 août 2019 au 15 septembre 2019 et du 16 septembre 2019 au 25 septembre 2019 [5] . [ 11 ] Mme Bourdages admet avoir reçu la somme de 2 250 $ pour la période se terminant le 15 septembre 2019. Toutefois, elle soutient que sa rémunération pour ces périodes n’est pas mensuelle, mais bien au taux horaire de 26,79 $ vu le très grand nombre d’heures consacré. LSG lui doit donc 1 982,82 $ pour cette période plus les heures travaillées pendant dix autres jours. [ 12 ] M.
Roy est catégorique, la seule entente qui existe entre LSG et Mme Bourdages prévoit une rémunération mensuelle fixe.
D’ailleurs, toutes les factures antérieures au 15 septembre 2019 le démontrent, dit-il. A. Au terme du contrat intervenu entre les parties, Mme Bourdages a-t-elle reçu toute la rémunération qui lui est due ? Dans la négative, quel montant est dû ? [ 13 ] En droit civil, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient sa prétention [6] . [ 14 ] Ainsi, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de Mme Bourdages, laquelle doit convaincre le Tribunal suivant les principes de la simple prépondérance.
Cela signifie qu’elle doit démontrer que l’existence de ses prétentions est plus probable que son inexistence [7] . [ 15 ] Par ailleurs, lorsque la preuve est essentiellement contradictoire et composée exclusivement de versions divergentes des deux parties, le Tribunal se doit de noter l'absence de preuve satisfaisante et suffisante, d’un côté, comme de l’autre puisque la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [8] . [ 16 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. [ 17 ] Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra.
Comme l'écrivent les auteurs Royer et Piché [9] dans leur traité sur La preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées.
Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 18 ] Il n’est pas contredit qu’un contrat écrit intervient entre les parties, lequel est par la suite modifié verbalement. [ 19 ] Cependant, Mme Bourdages affirme que son mode de rémunération mensuel a été changé et qu’elle a droit à une rémunération à taux horaire à compter du 16 août 2019, et ce, jusqu’à son dernier jour de travail, soit le 25 septembre 2019. [ 20 ] Or, la preuve quant à l’existence d’un changement de méthode de rémunération est contradictoire et composée exclusivement de versions divergentes des deux parties. [ 21 ] Le Tribunal tient d’abord à souligner qu’il ne met aucunement en doute la bonne foi de Mme Bourdages.
Toutefois, la mémoire de celle-ci n’apparait ni précise ni fiable sur plusieurs éléments, notamment sur une facture d'une somme de 2 625 $ et les motifs entourant un changement de méthode de rémunération. [ 22 ] Mme Bourdages relate avoir consacré un plus grand nombre d’heures que l’équivalent de trois jours de travail pendant cette période, ce qui lui permet d’exiger une rémunération à taux horaire.
Bien qu’elle soutienne que LSG aurait consenti par écrit à la rémunérer à taux horaire, elle est incapable d’en produire l’écrit. [ 23 ] Or, il revient à Mme Bourdages de démontrer par prépondérance de preuve que la méthode de rémunération est celle qu’elle prétend. [ 24 ] M. Roy est catégorique, jamais LSG n’a modifié le mode de rémunération de Mme Bourdages et jamais LSG ne lui a transmis d’écrit à cet effet. [ 25 ] De l’avis du Tribunal, la preuve administrée par Mme Bourdages n’est pas claire et convaincante et ne satisfait pas au critère de la prépondérance des probabilités [10] .
Mme Bourdages n’a pas réussi à convaincre le Tribunal de ses prétentions sur son droit d’exiger une rémunération à taux horaire. [ 26 ] Cependant, il n’est pas contesté que Mme Bourdages a travaillé jusqu’au 25 septembre 2019 et qu’elle n’a pas été rémunérée pour la période du 16 septembre au 25 septembre 2019. [ 27 ] Dans sa contestation, LSG admet que « la seule somme due est de 750 $ basée au prorata de 10 jours sur 30 pour 2 250 $ » . Elle doit donc payer cette somme à Mme Bourdages. [ 28 ] Mme Bourdages réclame 166,67 $ pour l’allocation mensuelle de téléphone cellulaire.
De fait, la preuve démontre que l’Entente de travail prévoit le paiement d’une allocation mensuelle de 50 $ pour un téléphone cellulaire et que celle-ci n’a jamais été payée à Mme Bourdages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 30 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 916,67 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 31 ] LE TOUT , avec les frais de justice au montant de 104 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q.
Date d’audience : 20 octobre 2023
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