2013 QCCQ 9404, 2013 QCCQ 9404
Opinion
Protection de la jeunesse — 132646 2013 QCCQ 9404 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010985-117 DATE : 1 er mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 12 juillet 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, les requérantes recommandent que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Les conclusions recherchées par la DPJ ne soulèvent pas de litige.
Tant l’adolescent que ses parents y consentent. [ 5 ] Le père et la mère ont cependant nié le bien-fondé de certains faits allégués par l’intervenante sociale. Ils se sont aussi déclarés insatisfaits des services mis en place par la DPJ. [ 6 ] Au moment du prononcé du dernier jugement, X se soumettait à une thérapie au centre A.
Il y était depuis le 18 juin 2012. [ 7 ] Le 2 août 2012, les intervenants du centre ont mis un terme à la thérapie en raison des comportements problématiques du jeune homme. [ 8 ] X a donc réintégré le centre de réadaptation. [ 9 ] Au cours de l’automne 2012, l’adolescent a manifesté le désir d’être davantage avec ses parents, ce qui s’est concrétisé. [ 10 ] Le 11 octobre 2012, X a subi une intervention chirurgicale suite à des complications consécutives à un traitement dentaire.
Il est demeuré chez ses parents pendant sa période de rétablissement, soit jusqu’au 24 octobre 2012. [ 11 ] Pendant cette période de cohabitation, les relations entre X et ses parents se sont avérées plutôt chaotiques. [ 12 ] Le 22 octobre 2012, X et ses parents ont rencontré mesdames C et D, toutes deux psychologues. Selon l’opinion professionnelle de ces dernières, l’adolescent souffre d’un trouble de l’attachement sévère. À l’occasion de cette rencontre, les psychologues ont recommandé le maintien de X en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’une (1) année.
Elles ont aussi proposé une thérapie au garçon et à ses parents.
[ 13 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 14 ] En effet, le retour de l’adolescent en milieu familial ne peut actuellement être envisagé, ce que reconnaissent X et ses parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis. [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) Que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) Que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent Date d’audience : 15 février 2013 et 1 er mars 2013
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