2021 QCCQ 9306, 2021 QCCQ 9306
Opinion
Protection de la jeunesse — 215517 2021 QCCQ 9306 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000601-210 DATE : 8 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X née le [...] 2011 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38c) et 38e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation des parents et menaces du père) et une situation d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables par la conjointe du père). [ 2 ] Son frère est visé par le même type de procédure. Le dossier procède par preuve commune. [ 3 ] Les parents ne contestent pas les motifs de compromission et ils consentent aux mesures amendées suggérées par la DPJ.
Quant à l’enfant, il est représenté par un avocat dont la position est similaire à celle des parents relativement aux conclusions recherchées. [ 4 ] La DPJ intervient auprès de la famille en raison d’un conflit de séparation important entre les parents. [ 5 ] Une entente sur des mesures volontaires est signée entre les parties le 29 juin 2021, pour une durée de 12 mois. Il y est prévu que les parents ne doivent pas exposer les enfants à leur litige ni dénigrer l’autre parent en leur présence.
L’objectif visé par ces mesures est d’assurer aux enfants un environnement sécurisant, sain et exempt de conflits. [ 6 ] Les parents se font mutuellement des reproches sur les différentes sphères de leur vie respective comme sur leur travail, leur fréquentation, leur consommation, leur milieu de vie et leurs enfants. Ses récriminations sont trop souvent formulées en présence de ces derniers. Ils se retrouvent ainsi exposés à ce conflit, bien malgré eux. [ 7 ] Y est âgé de 4 ans et son développement est normal. Il fréquente un milieu de garde et il y fonctionne.
Bref, aucune problématique particulière n’est constatée chez lui. [ 8 ] X est âgée de 10 ans et elle n’a pas de retard scolaire. Son développement affectif, intellectuel et physique est normal. Néanmoins, elle est au cœur du conflit qui sévit entre ses parents et vit un conflit de loyauté important. [ 9 ] Le père comprend mal les motifs de la présence de la DPJ dans leur vie. Il convient qu’au début les relations sont tendues avec la mère. Toutefois, il soutient qu’il peut avoir des échanges avec elle. Ils prennent des décisions sans qu’il y ait de conflits, ni d’échange
acrimonieux ou de dénigrement. Selon lui, il y a eu une certaine amélioration dans leur relation. La preuve prépondérante révèle pourtant le contraire. [ 10 ] Au début de la mesure, la collaboration de la mère avec la DPJ est mitigée. Dès novembre 2020, elle se montre davantage disponible. Des rencontres régulières sont organisées avec la mère.
Les visites-surprises sont effectuées dans son milieu et permettent de constater qu’il est adéquat, contrairement aux allégations provenant de sources quelque peu discutables. [ 11 ] Le père soutient qu’il reçoit des appels de personnes pour lui dire que la mère a des fréquentations peu recommandables et elle vend de la drogue. Toutefois, ces informations ne sont pas fondées. La mère offre de se soumettre à un test de dépistage, mais cela ne se concrétise pas. [ 12 ] Le père questionne souvent les enfants lors du retour de chez la mère.
X lui donne des réponses pour faire plaisir, même si ce qu’elle raconte n’est pas la vérité. En effet, si elle ne répond pas aux interrogations du père, il menace de les quitter pour aller vivre avec sa conjointe qui demeure à l’extérieur de la région. Cela crée beaucoup d’inquiétudes chez l’enfant et elle dit des mensonges pour éviter qu’il parte. Son père lui dit parfois qu’il va demander la garde complète afin d’aller vivre ailleurs. Encore une fois, cela l’angoisse.
Le père nie les affirmations de sa fille soutenant qu’ils proviennent plutôt de la mère. [ 13 ] Bien qu’un jugement de la Cour supérieure soit rendu établissant les modalités de la garde partagée, les conflits persistent notamment quant à la mise en place des contacts et l’échange des enfants.
Les parents démontrent peu d’ouverture à modifier les accès prévus à l’ordonnance, même si cela va à l’encontre de l’intérêt des enfants. [ 14 ] Les parents admettent qu’ils ne sont pas capables de prendre des décisions et demandent plutôt à la DPJ d’agir à leur place. [ 15 ] Au début du mois de mars 2021, un événement se produit impliquant la conjointe du père. Elle aurait pincé la joue de Y et le père n’est pas intervenu face à ce geste. Il nie que sa conjointe ait posé un tel geste, bien que sa fille en soit témoin. Il accuse plutôt la mère d’être derrière cette histoire et minimise les faits.
À la suite de cet incident, X demande à demeurer quelques jours supplémentaires chez la mère par crainte de représailles de la part du père. [ 16 ] Les parents n’ont pas la capacité de discuter en ce qui concerne divers sujets en lien avec les enfants. Ils s’en remettent à la DPJ. Bien qu’ils soient sensibilisés à communiquer ensemble pour le bien de leurs enfants, le père se réfère encore à la DPJ pour informer la mère de ses décisions, sous prétexte qu’il ne veut plus lui parler. [ 17 ] La mère a de la difficulté à communiquer avec ses enfants lorsqu’ils se retrouvent chez le père.
D’ailleurs, X préfère ne plus appeler sa mère, car elle ne peut lui parler librement quand elle est chez lui. Le père trouve souvent des excuses pour ne pas tenir les contacts téléphoniques prévus entre la mère et les enfants. [ 18 ] En avril dernier, lors de la révision, le père refuse d’y assister considérant son désaccord avec le motif d’abus physique impliquant sa conjointe ainsi que les recommandations interdisant les contacts entre elle et les enfants. [ 19 ] Dès lors, le père refuse d’être en présence de la mère ou d’avoir des rencontres avec elle. Il ne veut plus la côtoyer.
Malgré toute la sensibilisation faite auprès de lui et qu’il doit pouvoir discuter comme parent avec la mère pour les décisions relatives aux enfants, il s’en remet encore à la DPJ, pour le faire. Il préfère qu’on lui impose des conditions plutôt que de prendre part à des discussions impliquant la mère. Cette dernière questionne parfois aussi à la DPJ pour savoir comment répondre au père. [ 20 ] Au cours des derniers mois, le conflit de séparation s’est exacerbé. Les parents ont des contacts sporadiques et ils finissent généralement en conflit.
À la fin mai 2021, la mère demande qu’une rencontre soit organisée avec le père, et ce, avant la cour. Toutefois, leur disponibilité respective ne permet pas la tenue d’une telle rencontre. [ 21 ] Le père ne respecte pas ses engagements ni les recommandations quant aux rencontres avec la mère afin de régler leurs conflits, car selon sa perception, cela ne le concerne pas. [ 22 ] X se sent prise entre ses parents et verbalise être mêlée dans sa tête. Elle veut aimer ses parents, sans avoir peur d’être déloyale envers eux.
Quant à Y, il est trop jeune et n’est pas encore conscient de l’ampleur du conflit entre ses parents. [ 23 ] Au cours de la présente mesure, il ne reste qu’à souhaiter que le père réalise qu’il a également sa part de responsabilité dans le conflit qui sévit. Il ne tente pas de régler le litige avec la mère, préférant rejeter l’entièreté de la faute sur elle. Une sensibilisation a été effectuée auprès de lui afin de favoriser la communication avec la mère, sans succès.
Il refuse de faire des efforts nécessaires tandis que du côté de la mère, elle se dit prête à collaborer afin de résoudre leurs problématiques. [ 24 ] La DPJ préconise une rencontre entre les parents pour trouver des solutions afin de dénouer le conflit qui perdure entre eux. Cependant, le père démontre peu d’ouverture à ce niveau. [ 25 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38c) et 38e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 26 ] C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures amendées suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celle-ci. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38c) et 38e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents et que les modalités de garde soient déterminées selon entente entre les parties, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes-ci : • Que l’enfant soit confiée à ses parents suivant une garde partagée, à raison d’une semaine en alternance avec chaque parent; • Que lors des congés fériés ou pédagogiques, la semaine de garde soit prolongée chez le parent gardien, la semaine du parent non gardien débutant le lendemain du congé; • Que durant la semaine de relâche, l’enfant demeurera avec le parent qui en a la garde jusqu’au mercredi midi, et par la suite l’autre parent en assumera la garde le reste de la semaine; • Que chaque parent ait la garde de l’enfant pour une période de (7) jours consécutifs durant la période des Fêtes, incluant le 25 décembre ou le 31 décembre, et ce, en alternance d’année en année; • Que les contacts téléphoniques ou virtuels se déroulent selon entente intervenue entre les parties, à défaut, ils seront fixés par la DPJ; • Que chaque parent effectue le transport de l’enfant en alternance et l’enfant devra être déposé devant le domicile de l’autre parent; [ 30 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement en présence de l’enfant; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres communes dans le but de régler leurs conflits les opposant; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 juin 2022; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Kéven Aspirot Avocat de l’enfant Me Jean-François Roy Avocat de la mère Me Cynthia Lamarre Avocate du père Motifs déposés le 29 juillet 2021
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