2015 QCCQ 7979, 2015 QCCQ 7979
Opinion
R. c. A.C. 2015 QCCQ 7979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-057009-121 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c. A... C... ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur A...
C... subit son procès sous cinq chefs d’accusation qui lui reprochent des contacts sexuels avec X (1985-[...]) (art. 151 C. cr.), une incitation de X à des contacts sexuels (art. 152 C. cr.), une agression sexuelle sur X (art. 271 C. cr.), des voies de fait simples sur X (art. 266a) C. cr.), et des menaces de mort ou de lésions corporelles proférées à X (art. 264.1a) C. cr.) [ 2 ] La dénonciation indique la période entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 comme celle pendant laquelle se seraient produits les gestes reprochés, mais dès le début du procès la plaignante précise que c’est davantage vers 1993 ou 1994 que le tout aurait débuté. [ 3 ] La défense demande alors que l’on entende toute la preuve plutôt que de consentir, dès le début, à amender la dénonciation pour modifier la date du début de l’infraction alléguée, se disant cependant prête à procéder malgré l’offre faite par le tribunal de se dessaisir du dossier pour permettre à l’accusé de reconsidérer le dossier et d’ajuster sa défense au besoin. [ 4 ] Le tribunal a compétence pour modifier la dénonciation afin de la rendre conforme à la preuve (art. 601(2)
a) C. cr.) lorsqu’il est convaincu que cela ne cause pas préjudice à l’accusé et ne le prive pas de présenter une défense pleine et entière [1] . [ 5 ] La date de l’infraction prouvée, si elle diffère de celle alléguée à la dénonciation, constitue normalement une divergence mineure (art. 601(4.1)
a) C. cr.) et ne constitue généralement pas un élément essentiel de l’infraction [2] . [ 6 ] Comme dès le début du procès l’accusé a été avisé de la divergence, qu’il a accepté de procéder et que sa défense en est une de négation des faits reprochés et n’est pas de la nature d’une preuve d’alibi, par exemple [3] , le tribunal considère qu’il ne subit aucun préjudice de la modification de la dénonciation qui se lira « entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 1998 ». [ 7 ] La plaignante allègue que des attouchements ont commencé par des caresses lorsqu’elle avait environ 9 ans, qui se sont transformés en pénétrations digitales, pour finir en relations sexuelles complètes, avec des demandes ou des tentatives forcées de fellation. [ 8 ] Elle relate aussi un événement où l’accusé l’a saisie par la gorge et l’a soulevée de terre. [ 9 ] L’accusé « réfute entièrement » ces allégations. [ 10 ] Devant cette preuve totalement contradictoire, le tribunal ne peut choisir une version [4] .
Il doit se demander s’il croit la version de l’accusé, c’est-à-dire s’il est convaincu que la vérité réside dans sa version.
Si tel est le cas, l’accusé doit être acquitté. [ 11 ] Si le tribunal ne croit pas l’accusé, c’est-à-dire qu’il n’est pas convaincu que les choses se sont passées comme il le prétend, mais que sa version suscite un doute raisonnable, un verdit d’acquittement doit être prononcé. [ 12 ] Ce n’est que si le tribunal rejette la version de l’accusé parce qu’elle ne suscite même pas un doute raisonnable qu’un verdict de culpabilité peut être prononcé à la condition que la preuve établisse hors de tout doute raisonnable sa culpabilité [5] .
[13] L’analyse de la version de chaque
partie ne doit pas se faire de façon isolée ou fragmentaire, mais à la lumière de l’ensemble dela preuve[6]. [14] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Houssaini[7] rappelle la tâche du juge seul, face à des versions contradictoires, que laCour suprême du Canada résume ainsi : Dans une cause dont l’issue repose sur la crédibilité, comme en l’espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante desavoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sacrédibilité.
En d’autres termes, le juge du procès doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l’accusé hors detout doute raisonnable.[8] [15] Pour évaluer la crédibilité d’un témoin, dès 1947, la Cour suprême du Canada formulait quelques facteurs dont un juge pouvaittenir compte, puisque la crédibilité ne peut être déterminée selon des règles fixes : [Traduction]L’intégrité générale et l’intelligence du témoin, ses facultés d’observation, la capacité de sa mémoire et l’exactitude de sadéposition sont des facteurs importants.
Il est également important de déterminer s’il essaie de bonne foi de dire la vérité, s’il est sincèreet franc ou s’il a des préjugés ou s’il est réticent ou évasif[9]. [16] Au-delà de la crédibilité, le tribunal doit également déterminer quelle fiabilité il accorde aux différents témoignages. C’est ceque disait monsieur le juge François Doyon, propos repris avec approbation par la Cour d’appel du Québec à plusieurs occasions [10]: La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans soncomportement.
L’on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L’on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d’untémoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien etce, tout simplement parce qu’il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [11] [17] Monsieur le juge Chapdelaine écrivait, sur le sujet : La crédibilité d'un témoin réfère plutôt à son attitude, à son comportement et à sa façon de rendre témoignage. Cependant, lecomportement d'un témoin, de même que sa sincérité apparente, constituent des éléments qui doivent être considérés avec prudence.
La fiabilité d'un témoignage demeure la question fondamentale. Cette fiabilité peut se dégager de la vraisemblance des propos tenus, deleur consistance, des observations faites, de la capacité du témoin de se rappeler, de narrer et d'apporter des nuances ou des précisions, ensomme de son souci et de sa capacité de renseigner le Tribunal (R. c.
H.P.S., 2012 ONCA 117 , par. 30-31, 69-70).[12] [18] Madame la juge Joly, dans l’affaire Lanctôt résume la question en disant que « la crédibilité fait référence à l’honnêteté, alorsque la fiabilité évoque la fidélité à la réalité »[13]. [19] Quelles sont donc la crédibilité et la fiabilité que le tribunal peut accorder à la version de l’accusé ? [20] Bien qu’ayant un poids qui est loin d’être déterminant, les antécédents judiciaires de l’accusé sont certainement de nature àaffecter sa crédibilité, surtout à la lumière de sa réponse à la question relative à ses antécédents : « C’est pas grand-chose, très trèscorrect, c’est bien correct de même ».
L’on finit par apprendre que le « pas grand-chose » se définit comme suit : 9 juin 1983 Fraude Sentence suspendue et probation; 23 sept. 1983 Fraude (2 chefs) 16 mois d’emprisonnement; 13 nov. 1984 Possession de drogue 100$ Bris de probation 25$ 21 mars 1990 Faux document 150$ et probation 1er mars 1991 Méfaits Amende et probation 6 juillet 1999 Production de drogue 2 ans moins un jour avec sursis et trafic (11 chefs) probation de 2 ans
Possession dans le but 11 août 1999 Production de drogue 6 mois d’emprisonnement Possession en vue de trafic avec sursis 19 avril 2004 Menaces Probation 2 juin 2004 Production de drogue 3 mois d’emprisonnement Possession en vue de trafic discontinu et probation 12 sept. 2006 Bris de probation Sentence suspendue et probation 13 sept. 2007 Bris de probation Sentence suspendue et probation [ 21 ] Comme la crédibilité se réfère notamment à l’honnêteté de la personne, rappelle la Cour d’appel, et comme l’accusé, après sa thérapie en désintoxication qui a suivi son arrestation en 1997 qui l’a complètement changé, dit-il, a après 1999 continué à accumuler des condamnations, il est difficile de croire à une honnêteté retrouvée, ce qui affecte sa crédibilité. [ 22 ] Le comportement de l’accusé, des remarques lors du témoignage de la plaignante qui ont amené le tribunal à demander à son avocat de le faire taire, des sourires lors de ce témoignage, un rire de dérision, très audible, lorsque son avocat lui rappelle ce dont il est accusé au début de son témoignage, la fin de son interrogatoire principal qui se termine par « D’la vraie bullshit c’t’affaire-là », - le comportement de l’accusé, donc, bien que ne devant se voir accorder qu’une importance relative dans l’appréciation de sa crédibilité, ne démontre certainement pas le désir d’éclairer le tribunal de façon objective et démontre plutôt un manque de respect, ce qui est certainement de nature à affecter sa crédibilité. [ 23 ] Comme les contradictions sont aussi susceptibles d’affecter la crédibilité d’un témoin, celles entre la déclaration donnée aux policiers et le témoignage rendu à la cour sont elles aussi de nature à affecter la crédibilité de l’accusé. [ 24 ] Alors que dans son témoignage l’accusé décrit la plaignante comme une personne qui mentait régulièrement, notamment pour faire punir les autres à sa place, qui ne faisait jamais ce qu’on lui demandait de faire, dans la déclaration donnée aux policiers il disait que c’était « une bonne enfant », « une fille correcte »! [ 25 ] Les contradictions entre ce que dit l’accusé en interrogatoire principal et en contre-interrogatoire affectent également la crédibilité qu’on peut lui accorder. [ 26 ] C’est le cas lorsqu’il affirme en interrogatoire principal que Y…, la sœur de la plaignante, était au niveau des mensonges « La maître des maîtres », alors qu’en contre-interrogatoire l’accusé affirme n’avoir jamais dit ça.
Cela affecte non seulement sa crédibilité, mais aussi la fiabilité qu’on peut lui accorder puisqu’en l’espace de quelques minutes, il oublie ce qu’il a dit un peu plus tôt. [ 27 ] Il est encore surprenant d’entendre l’accusé dire en interrogatoire principal que la plaignante ne faisait jamais ce qu’elle avait à faire pour dire en contre-interrogatoire « qu’en principe elle faisait ce qu’on lui demandait », et pour ensuite atténuer cette réponse. [ 28 ] De même qu’en contre-interrogatoire l’accusé affirme n’avoir jamais dit en interrogatoire principal que la plaignante ne faisait jamais ce qu’on lui demandait, alors qu’il l’avait clairement affirmé.
Cela affecte encore la fiabilité qu’on peut accorder à ses dires puisqu’en l’espace de quelques minutes il ne se rappelle plus ce qu’il vient de dire. [ 29 ] L’accusé se mélange par rapport aux dates, disant que sa fille est venue vivre avec lui en 1992, donc avant la naissance de Z en 1993, alors que s’il a déménagé, sans spécifier de dates, c’est qu’à 4 enfants l’appartement de 4 ½ pièces qu’il occupait était trop petit, alors que lorsqu’il a déménagé, il ne vivait qu’avec 2 enfants, la plaignante et son autre sœur F...
Cela aussi affecte la fiabilité de sa version. [ 30 ] Autre sujet d’inquiétude quant à la fiabilité et à la crédibilité de son témoignage, sa toxicomanie. [ 31 ] Selon ses dires, l’accusé a consommé notamment de la cocaïne pendant 30 ans avant de se faire arrêter en 1997 et d’avoir la chance de suivre une thérapie. [ 32 ] Il a, à l’occasion de sa toxicomanie, développé ce qu’il qualifie de « paranoïa », qui semble davantage s’apparenter à une autre forme de psychose puisqu’il décrit lui-même avoir, à cette époque, eu des hallucinations auditives et visuelles.
Et, selon ses dires, il continue à être paranoïaque. [ 33 ] Le moins que l’on puisse dire c’est que cet état affecte plus que sérieusement la fiabilité que l’on peut accorder au témoignage de l’accusé alors qu’il était à l’époque aux prises avec des hallucinations, selon son propre aveu, et qu’il était, selon ses propres mots, « buzzé ben raide à longueur de journée ». [ 34 ] Pour ces raisons, le tribunal n’accorde ni crédibilité ni fiabilité à son témoignage et n’entretient, de ce fait, aucun doute raisonnable quant à sa version des faits.
Le tribunal écarte son témoignage. [ 35 ] Ses deux filles, présentées comme témoin en défense, qui n’ont rien vu ni entendu à l’époque, ce qui n’a rien de surprenant compte tenu du caractère généralement caché d’abus sexuels, d’une part, et de l’âge des enfants à l’époque d’autre part, l’une étant née en 1988 et l’autre en 1993, n’apportent rien au débat.
[ 36 ] Le tribunal est-il convaincu hors de tout doute raisonnable de la véracité du témoignage de la plaignante et de la culpabilité de l’accusé ? [ 37 ] La plaignante a donné une déclaration qui a été enregistrée sur vidéo et elle a témoigné à l’enquête préliminaire. [ 38 ] Aucune véritable contradiction n’a été relevée entre son témoignage et ses déclarations antérieures. [ 39 ] Elle est très précise sur le genre d’abus dont elle allègue avoir été victime, les moins intrusives sur la rue A, les plus intrusives sur la [rue B].
Ces endroits correspondent à ce que l’ensemble de la preuve décrit comme ceux où elle a vécu et les points de repère qu’elle identifie sont corroborés par le reste de la preuve. [ 40 ] Son témoignage est constant et crédible. [ 41 ] Elle reconnait d’elle-même des caractéristiques de sa personnalité qui sont de nature à montrer d’elle une image négative, notamment à l’époque où elle était au secondaire. [ 42 ] Les quelques imprécisions que l’on peut relever dans son témoignage s’expliquent par l’écoulement du temps depuis les infractions alléguées - entre 15 et 20 ans – et l’âge qu’avait alors la plaignante – entre 9 et 14 ans - . [ 43 ] Le comportement de la plaignante lors de son témoignage, de même que sa crédibilité qui n’a pas été affaiblie, et la fiabilité que le tribunal lui accorde convainquent le tribunal que la vérité réside dans sa version et le tribunal considère que les crimes reprochés à l’accusé sont prouvés hors de tout doute raisonnable, à l’exception du crime de menaces de mort ou de lésions corporelles, le chef 5. [ 44 ] L’accusé s’est en effet livré à des attouchements sexuels (caresses, pénétrations digitales) sur sa victime, l’a incitée à avoir des contacts sexuels avec lui (demandes ou tentatives forcées de fellations), l’a agressée sexuellement en ayant des relations sexuelles complètes avec elle et s’est livré à des voies de fait sur elle en la saisissant à la gorge. [ 45 ] En conséquence le tribunal déclare l’accusé coupable des crimes reprochés aux chefs 1, 2, 3, et 4 et l’acquitte de l’infraction décrite au chef 5. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q.
Me Mélissa Léonard Pour le ministère public. Me Simon Gosselin Pour l’accusé. Dates d’audience : 24 août 2014, 10 avril 2015
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