2018 QCCQ 16707, 2018 QCCQ 16707
Opinion
Protection de la jeunesse — 187356 2018 QCCQ 16707 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033655-184 DATE: September 24, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...] 2009 - and - A -and- B (deceased) Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y, âgés respectivement de neuf (9) et sept (7) ans, compromis, et ce, conformément aux alinéas b) 2 et b) 1 iii) pour Y et b) 2, b) 1 ii et b) 1 iii pour X de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 3 ] La mère est présente et non représentée. Cette dernière reconnaît avoir besoin de soutien afin de répondre efficacement aux besoins de ses enfants. En ce sens, elle accepte les recommandations formulées par le Directeur. [ 4 ] Les enfants sont dûment représentés.
Leur procureure reconnaît le bien-fondé des motifs de compromission retenus par le Directeur et se dit en faveur des mesures recommandées par ce dernier. [ 5 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs les pièces D-1 à D-8, et ce, de consentement des parties.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Le Directeur est impliqué dans la vie des enfants depuis décembre 2017. [ 7 ] L’évaluation du signalement a permis à ce dernier de constater des lacunes dans le milieu de vie maternel et plus particulièrement au niveau de la réponse aux soins de santé de l’enfant X et de la mise en place d’une routine et de règles stables aux enfants. Ainsi, la mère reconnaît être parfois à bout et dépassée par les responsabilités reliées aux soins quotidiens des deux enfants. [ 8 ] Les enfants adoptent des comportements parfois difficiles et la mère se retrouve démunie face à ces derniers.
Il est difficile pour elle de maintenir les limites en place. Les enfants rapportent également que leur mère est souvent triste et fatiguée et qu’elle peut crier. [ 9 ] Il est utile de rappeler que la mère s’occupe seule des enfants depuis le meurtre du père qui a eu lieu il y a trois ans. À cette situation pénible s’ajoutent des conflits avec la grand-mère paternelle qui viennent fragiliser l’état émotionnel de la mère et rendre cette dernière moins disponible pour les enfants. [ 10 ] Les enfants éprouvent beaucoup de peine face au décès de leur père. Y tient des propos inquiétants en lien avec le meurtre de son
père. Il est important que la mère offre aux enfants un espace thérapeutique afin qu’ils puissent vivre leur deuil. Les enfants souhaitent continuer leur thérapie par l’art et leur bien-être émotionnel le commande. [ 11 ] L’enfant X, pour sa part, a des besoins bien particuliers. La mère admet avoir adopté une attitude de dénis face aux difficultés présentées par son garçon, ce qui a occasionné des délais au niveau des évaluations et de la mise en place des soins et services de santé requis par ce dernier.
L’évaluation psychologique datée du 25 juin 2018 soutient un diagnostic d’autisme avec un retard intellectuel et de langage [1] . [ 12 ] L’intervenante sociale a témoigné du manque de mobilisation et de collaboration de la mère. La mère semble en réaction suite aux diagnostics émis concernant son fils X.
Malgré cela, elle souhaite obtenir tous les services auxquels ce dernier a droit. Elle doit collaborer auprès des services afin que son fils trouve réponse à ses besoins sur le plan de la santé. [ 13 ] La preuve présentée par le Directeur soutient le besoin d’accompagnement de la mère afin de répondre de manière optimale aux différents besoins des enfants.
Le Tribunal invite cette dernière à collaborer avec le Directeur et à accepter cet accompagnement. [ 14 ] Considérant la preuve offerte par le Directeur et les admissions formulées par la mère, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants se trouvent compromis et que les mesures préconisées par le Directeur répondent à leurs intérêts ainsi qu’à leurs besoins. THEREFORE, THE COURT: [ 15 ] GRANTS the Application; [ 16 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 1 ii, 38 b) 1 iii and 38 b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 17 ] ENTRUSTS the child to his mother’s care; [ 18 ] ORDERS that the child attend school daily and on time unless justified by a medical note; [ 19 ] ORDERS that the mother follow through with recommendations made by the treating professionals involved with the family; [ 20 ] ORDERS that mother collaborate with the Director of Youth Protection and meet with the youth protection case worker upon request; [ 21 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share information with service providers working with the family; [ 22 ] ORDERS that X receive all the health care and services required by his condition; [ 23 ] ORDERS the mother to follow through with the recommendations being made in X psychological assessment; [ 24 ] ORDERS that mother ensure the child continue to receive therapy; [ 25 ] RECOMMENDS that mother takes steps to address her personal issues; [ 26 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and family; [ 27 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on October 24, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Edith Zavodni
Attorney of the Director of Youth Protection Me Sylvie Piriou Attorney of the child Date of hearing: September 24, 2018
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