2011 QCCQ 7399, 2011 QCCQ 7399
Opinion
Protection de la jeunesse — 111855 2011 QCCQ 7399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003366-118 DATE : Le 6 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis en raison d'une part, de ses troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de cet
article et, d'autre part, pour négligence vu le manque d'encadrement parental au sens de l'alinéa b) 1) iii) de ce même article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère ses conclusions et demande de déclarer la sécurité et le développement de X compromis pour ces motifs et, qu'en conséquence, il demeure confié en centre de réadaptation pour la prochaine période d'une (1) année, avec un suivi social au cours de cette période, où les parents devraient y participer, où les contacts entre X et ses parents s'effectueraient suivant un calendrier établi de concert entre les parties en tenant compte du désir et des besoins de l'adolescent, que X fréquente un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage de façon assidue, où il serait recommandé à l'adolescent de s'impliquer dans une démarche ou un programme en lien avec sa problématique de violence et où il serait recommandé au père de s'impliquer dans une démarche en lien avec sa problématique de consommation. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le rapport d'évaluation complété par madame [intervenante 1], daté du 12 avril 2011, est déposé ainsi que le rapport d'orientation de monsieur [intervenant 2], daté du 3 mai 2011. [ 5 ] Le père, monsieur A, témoigne.
Il reconnaît l'ensemble des faits qui sont décrits à la requête et aux rapports et fait part de son consentement quant à toutes et chacune des mesures proposées. À cet égard, il confirme avoir entrepris des démarches afin de résorber sa problématique de consommation, avec le support de monsieur [intervenant 2]. [ 6 ] La mère, madame B, témoigne. Elle admet dans un premier temps qu'elle n'a pas été très présente auprès de son fils, n'étant
ainsi pas au fait de l'ampleur des difficultés actuellement vécues par ce dernier. Cela dit, elle confirme qu'elle consent à l'ensemble des mesures proposées, soulignant qu'elle entend être plus présente et visiter X. [ 7 ] Quant à X, dûment représenté par procureur, il reconnaît l'ensemble de la situation décrite à la requête et aux rapports, en y apportant un correctif eu égard à un incident de violence avec un bâton qui s'est déroulé avec son père.
Le procureur de X confirme le consentement de son client à l'ensemble des mesures proposées et notamment à participer à une démarche eu égard à sa problématique de violence. [ 8 ] La preuve révèle que la situation de X est signalée au Directeur au mois de février 2011 alors que les troubles de comportement sérieux de l'adolescent étaient ciblés et plus spécifiquement sa violence verbale et physique répétitive envers son père qui l'assume depuis plusieurs années, suite à la séparation d'avec la mère de ce dernier.
Puis, un autre incident de violence plus important se produit le 8 avril 2011, nécessitant une intervention policière et où X est conduit en centre de réadaptation suite à sa rencontre avec l'intervenante et le père au sujet de l'évaluation du signalement. C'est ainsi que le 11 avril 2011, la Cour est saisie d'une requête pour hébergement obligatoire de l'adolescent en centre de réadaptation, requête accueillie par l'Honorable Ginette Maillet. L'enquête sur la requête en protection est alors fixée au 12 mai puis devancée au 6 mai 2011.
D'une part, l'adolescent reconnaît l'agressivité dont il a fait preuve envers son père et la colère qu'il ressent, reprochant à son père sa consommation d'alcool de façon régulière qui affecte leur relation. De son côté, monsieur A admet effectivement sa consommation quotidienne d'alcool, par crainte de la réaction agressive de son fils. [ 9 ] Par ailleurs, l'évaluation de la situation de l'adolescent a aussi révélé qu'il s'absentait régulièrement de l'école et qu'il consommait du cannabis de trois (3) à quatre (4) fois par semaine.
Finalement, du côté de monsieur A, il a également été identifié qu'il présentait d'importantes difficultés au niveau de son autorité et de l'encadrement parental à apporter à X afin de répondre aux besoins spécifiques de son fils. Quant à la mère, madame B, bien qu'informée de la situation, elle n'était que très peu présente auprès de X.
Cela dit, elle a mentionné et réitéré lors de l'enquête, qu'elle entendait se ré-impliquer. [ 10 ] Suite à l'hébergement de X en centre de réadaptation, soit à l'unité A du centre A, l'intervenant note un certain conformisme chez l'adolescent qui peut, à quelques occasions, se montrer dérangeant dans l'unité. Cela dit, il démontre de belles habiletés, étant serviable, respectueux et effectuant les tâches sans argumenter.
Enfin, il fréquente l'école à l'interne de façon assidue. [ 11 ] Compte tenu de tous ces éléments, la Cour est certainement en mesure de déclarer la sécurité et le développement de X compromis pour les deux motifs allégués par le Directeur.
Quant aux mesures recherchées, elles permettront tant à l'adolescent de prendre un recul et d'effectuer les démarches concernant son agressivité et du côté parental, de faire en sorte que le père soit davantage en mesure d'apporter l'encadrement requis auprès de son fils et d'entreprendre les démarches pour résorber son problème de consommation et, à la mère, de se ré-impliquer. Bien que le retour de X dans son milieu familial soit l'objectif visé, il doit cependant être effectué dans un climat de confiance réciproque et de respect mutuel.
Dès lors, il serait prématuré d'autoriser ce retour immédiat de X auprès de son père. [ 12 ] Outre l'existence du recours prévu à l'article 95 de la Loi, la Cour souligne que l'article 62 de la Loi prévoit la possibilité pour le Directeur de réintégrer l'adolescent dans son milieu familial dans les soixante derniers jours de l'ordonnance, si l'évolution de la situation le permet. [ 13 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 14 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis en raison d'une part de ses troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de l'article 38 de la Loi et, d'autre part, pour négligence vu le manque d'encadrement parental au sens de l'alinéa b) 1) iii) de ce même article; [ 15 ] ORDONNE que X demeure confié dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, pour la prochaine période d'une (1) année; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille au cours de cette même période de temps;
[ 17 ] ORDONNE à X de fréquenter un milieu scolaire ou d'apprentissage de façon régulière et assidue, visant à développer son autonomie; [ 18 ] ORDONNE tant à X qu'à ses père et mère de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE au Directeur d'accompagner les parents dans la recherche de toutes mesures visant à les supporter et RECOMMANDE à X d'entreprendre une démarche concernant sa problématique d'agressivité; [ 20 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre une démarche concernant sa problématique de consommation d'alcool; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses père et mère s'exercent en respectant le désir et l'intérêt de X, dont la fréquence et les modalités seront déterminées par entente entre le délégué du Directeur, l'adolescent et chacun des parents concerné selon un calendrier préétabli; [ 22 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre B; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Marie-Joelle SOULIÈRES Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'adolescent
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