2024 QCCQ 76, 2024 QCCQ 76
Opinion
Langevin c. Bolduc 2024 QCCQ 76 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000006-236 DATE : 12 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. DANY LANGEVIN
Partie demanderesse c. GISÈLE BOLDUC
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Danny Langevin réclame de madame Gisèle Bolduc le remboursement du prêt de 3 000 $ qu’il lui aurait fait le 15 octobre 2021. [ 2 ] Madame Manon Montminy représente sa mère, madame Bolduc. Elle affirme qu’il n’y a jamais eu de contrat de prêt. Si sa mère a bien encaissé le 19 octobre 2021 le chèque de monsieur Langevin au montant de 3 000 $, sa mère n’a jamais requis d’avances de fonds et considère qu’il s’agit d’une donation. [ 3 ] Les parties sont des voisins. À l’époque où il émet le chèque, monsieur Langevin offre régulièrement son aide à ses voisines.
Il apprend alors que madame Bolduc a une dette envers la fabrique de Notre-Dame du Rosaire. C’est dans ce contexte qu’il émet le chèque de 3 000 $ le 15 octobre 2021. [ 4 ] Monsieur Langevin a le fardeau de prouver [1] , selon la prépondérance de preuve [2] , le contrat de prêt [3] avec Madame Bolduc qu’il allègue. [ 5 ] Monsieur Langevin n’a pas d’écrit constatant le contrat de prêt.
En effet, Madame Bolduc n’a pas signé un document par lequel elle s’oblige [4] à lui rendre le 3 000 $ qu’elle a encaissé. [ 6 ] Or, en principe, la preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $ [5] .
Autrement dit, le Tribunal doit en principe refuser le témoignage de monsieur Langevin sur l’existence du contrat de prêt parce que le montant réclamé excède 1 500 $. [ 7 ] Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve [6] . L’
article 2865 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) définit ainsi le commencement de preuve : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 8 ] Autrement dit, le Tribunal doit retrouver une déclaration ou un écrit émanant de madame Bolduc qui rend vraisemblable le contrat de prêt pour permettre à monsieur Langevin d’en témoigner. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Monsieur Langevin a-t-il prouvé un commencement de preuve qui donne ouverture à la preuve testimoniale pour établir
l’existence du contrat de prêt qu’il allègue ? ANALYSE ET MOTIFS [10] Le 15 octobre 2021, monsieur Langevin fait un chèque à l’ordre de madame Gisèle Bolduc au montant de 3 000 $. MadameBolduc l’endosse et l’encaisse le 19 octobre 2021. C’est le seul écrit que monsieur Langevin prouve qui pourrait donner ouverture à lapreuve testimoniale de l’existence d’un contrat de prêt. [11] Un chèque est par définition un mode de paiement. Il n’établit rien d’autre qu’un déboursé. Dans son arrêt Wolfe c.
Wolfe[7], laCour d’appel écrit : À notre avis, aucun de ces documents pris isolément ou examiner ensemble, ne rencontre les critères depuis longtemps établis ducommencement de preuve par écrit (Johnston c. Buckland, (SCC), [1937] R.C.S. 86). En effet, les chèques n’établissentque les déboursés, rien de plus, puisqu’ils ne contiennent aucune inscription qui pourrait laisser croire à la vraisemblance d’un prêt aulieu d’une donation ou de toute autre considération.
Monsieur le juge Moisan écrivait pour la Cour : « le chèque est tout aussi compatibleavec la prétention d’un prêt qu’avec celle de la donation » (Turcotte c. Goyette [1987) R.D.J. 443, C.A.). Cette affirmation vaut pour laprésente affaire. [12] Le chèque comporte un endroit pour indiquer le motif de son émission. Or, Monsieur Langevin n’inscrit rien vis-à-vis la ligne «POUR_____________________ ». Si monsieur Langevin avait écrit « POUR PRÊT » ou autre mention similaire, cela aurait puconstituer un commencement de preuve.
En l’absence d’une telle inscription, l’endossement et l’encaissement du chèque de 3 000 $rendent possibles tout autant la thèse du contrat de prêt que la thèse du contrat de donation[8]. [13] Le professeur Léo Ducharme explique pourquoi un chèque ne constitue pas un commencement de preuve : Mais le principal problème que soulève le chèque au regard des règles concernant le commencement de preuve est celui de savoir si lesouscripteur d’un chèque peut invoquer cet écrit à
titre de commencement de preuve pour établir qu’il a été émis au bénéficiaire à
titre deprêt, ou de don. En principe, une réponse négative s’impose. En effet, du fait qu’un chèque fait présumer un paiement, il ne peut, en tantque tel, constituer un écrit rendant vraisemblable un prêt ou un don au bénéficiaire. De même, lorsqu’un chèque a été émis en paiementde la dette d’une autre personne, le souscripteur ne peut davantage invoquer cet écrit comme commencement de preuve d’un prêt ou d’undon à cette personne. La même règle s’applique, selon nous, dans le cas d’un virement de fonds. Toutefois, le souscripteur qui prétendque le chèque a été émis à
titre de prêt peut certes interroger le bénéficiaire à ce sujet afin d’obtenir de lui un aveu ou de recueillir par cetémoignage un commencement de preuve.
Ce ne sera pas le cas, toutefois, si le bénéficiaire affirme qu’il s’agit non pas d’un prêt, maisd’un don, que ce fait apparaît plausible eu égard aux circonstances de l’espèce, et que son témoignage n’est pas, par ailleurs, rempli dedéclarations contradictoires, d’hésitations, de réserves et d’invraisemblances ou d’oublis inexcusables.[9] [Nous soulignons] [14] Les témoignages des parties sur les circonstances de la remise du chèque sont contradictoires: • monsieur Langevin affirme qu’il le remet en mains propres à madame Montminy ; • madame Montminy explique que monsieur Langevin lui rappelle qu’il «est là pour vous aider » et l’informe de regarder sous lelavabo de la salle d’eau où elle retrouvera le chèque avec un petit mot. [15] Même si le Tribunal tenait pour acquise la version de monsieur Langevin, on constate qu’il ne prend pas entente avec labénéficiaire du chèque madame Bolduc puisqu’il n’échange pas avec elle, mais avec sa fille.
Par définition, le contrat est « un accord devolonté, par lequel une personne s’oblige envers une autre à exécuter une prestation »[10]. Les circonstances de la remise du chèquedémontrent que monsieur Langevin n’a pas pris entente avec la bénéficiaire du chèque madame Bolduc. [16] Madame Montminy affirme tout au long de son témoignage que sa mère a encaissé le chèque à
titre de don. Elle explique quemonsieur Langevin désirait les aider, vraisemblablement parce qu’il désirait avoir une relation affective et sexuelle avec elle, et quemonsieur Langevin l’a émis dans ce but. Il n’a prétendu à l’existence d’un contrat de prêt qu’à partir du moment où il y a eu une rupturede fréquentations. Son témoignage est plausible eu égard aux circonstances de l’espèce. Il n’est pas « rempli de déclarationscontradictoires, d’hésitations, de réserves et d’invraisemblances ou d’oublis inexcusables »[11].
Bref, le Tribunal n’est pas en mesure d’yvoir un commencement de preuve. [17] Le Tribunal conclut que monsieur Langevin n’a pas prouvé l’existence d’un commencement de preuve qui rend vraisemblablel’existence d’un contrat de prêt. Dès lors, le Tribunal doit refuser de prendre en considération son témoignage sur l’existence d’un contratde prêt avec madame Bolduc. Monsieur Langevin n’a donc pas prouvé le contrat de prêt de 3 000 $ qu’il allègue avoir conclu avecMadame Bolduc.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [18] REJETTE la demande ; [19] CONDAMNE monsieur Dany Langevin à payer à madame Gisèle Bolduc les frais de justice de sa contestation, soit 60 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2023
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