2012 QCCQ 7775, 2012 QCCQ 7775
Opinion
Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. c. Azoulay 2012 QCCQ 7775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-185703-116 DATE : 1 er octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEROUX BEAUDOIN HURENS & ASSOCIÉS INC. Demanderesse c.
XAVIER AZOULAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le rêve de Xavier Azoulay de construire une maison bigénérationnelle sur un terrain récemment acquis s'évanouit à la suite du refus de certains voisins de partager les coûts du prolongement de la rue et de l'installation des services municipaux d'égout et d'aqueduc. [ 2 ] Préalablement à ce refus, M.
Azoulay retient les services de la firme de génie conseil Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. (« LBHA ») afin de préparer des plans, des estimations, un devis et de procéder à la surveillance des travaux de prolongement de la rue. [ 3 ] Impayée pour ses services, LBHA réclame à M. Azoulay 12 062,11 $ qu'il refuse de payer au motif que les travaux prévus aux plans ne se réalisent pas. Question en litige [ 4 ] Le paiement des honoraires de LBHA est-il conditionnel à la réalisation des travaux prévus aux plans et devis préparés pour M. Azoulay ? Les faits [ 5 ] En août 2008, M.
Azoulay se porte acquéreur d'un terrain vacant situé en la municipalité de Saint-Mathieu, en bordure d'une rivière, qui n'est pas desservi par les services municipaux d'aqueduc et d'égout. [ 6 ] Préalablement à cet achat, M. Azoulay s'enquiert auprès des représentants de la municipalité s'il peut y construire une maison bigénérationnelle. Il reçoit une réponse affirmative, si bien qu'il procède à l'achat du terrain. [ 7 ] M. Azoulay soumet les plans de la maison à la municipalité et apprend que son terrain est situé en zone inondable.
Cependant, après maintes démarches, il réussit à localiser sa maison de telle sorte qu'elle respecte le cadre juridique entourant l'implantation d'immeubles dans des zones inondables. [ 8 ] M. Azoulay transmet une nouvelle demande de permis à la municipalité qui, cette fois, l'informe que son projet ne peut se réaliser puisque son terrain ne possède pas une superficie suffisante pour y installer une fosse septique et un puits artésien. [ 9 ] La municipalité informe alors M.
Azoulay que la seule façon pour lui de construire une maison bigénérationnelle sur son terrain est de convaincre ses quatre voisins immédiats de partager les coûts du prolongement de la rue et de l'installation des services municipaux d'aqueduc et d'égout. [ 10 ] Au même moment, l'inspecteur municipal réfère M. Azoulay à LBHA dont les services de génie conseil sont fréquemment retenus par la municipalité pour des travaux d'infrastructure municipale.
[ 11 ] Le 7 octobre 2009 intervient entre les parties un contrat de service « pour la préparation des plans, des estimations, du devis ainsi que la surveillance des travaux de prolongement de la rue Dulude ». [ 12 ] La nature des travaux à réaliser y apparaît et se divise en 19 éléments. [ 13 ] Quant aux honoraires de LBHA, le contrat prévoit: « Le coût de nos honoraires professionnels pour tous les suivis ci-haut énumérés incluant la coordination de tous les éléments est de 11 % du coût de construction des travaux incluant les taxes. » [ 14 ] Avant la signature de ce contrat, M.
Azoulay envoie un courriel à l'ingénieur Louis-Pierre Gagnon, responsable de ce dossier auprès de LBHA, et lui pose notamment la question suivante: « Votre 11 % d'honoraire (sic) se base sur quel montant ? Votre estimation ou celle de l'entrepreneur choisi ? » [ 15 ] M. Gagnon répond: « Sur le coût réel du plus bas soumissionnaire incluant les taxes. » [ 16 ] Au moment de la signature du contrat de service avec LBHA, le 7 octobre 2009, M.
Azoulay est convaincu que la majorité de ses voisins acceptera de participer au coût du prolongement de la rue Dulude avec les services municipaux qui s'y rattachent. [ 17 ] Les représentants de LBHA s'activent et préparent les plans et devis qui mènent, avec l'appui de la municipalité, à la réception d'une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. [ 18 ] La municipalité de Saint-Mathieu convoque les voisins de M. Azoulay à une rencontre afin de les informer du coût de la réalisation des travaux de prolongement de la rue Dulude et obtenir leur approbation.
Malheureusement pour M. Azoulay, la majorité de ses quatre voisins de M. Azoulay s'oppose à ce projet. [ 19 ] Ceci étant, le 18 décembre 2009, la secrétaire-trésorière de la municipalité informe M. Azoulay qu'il lui est impossible d'aller de l'avant avec le projet de prolongement de la rue Dulude et de l'installation des services municipaux d'égout et d'aqueduc afin de desservir son terrain. [ 20 ] Au final, M. Azoulay se retrouve avec un terrain qui ne peut faire l'objet d'une construction. [ 21 ] En date des 19 février et 30 mars 2010, LBHA expédie à M.
Azoulay deux factures d'un montant total de 12 062,11 $, réclamé en la présente instance, pour la préparation des plans et devis, selon un pourcentage d'avancement des services rendus. [ 22 ] En date du mois de novembre 2009, LBHA prépare un « Résumé de l'estimation préliminaire » qui aurait été transmis à M. Azoulay et à la municipalité. Cette estimation P-9 au coût de 176 632,44 $ fait l'objet d'une objection puisque M. Azoulay témoigne ne jamais l'avoir reçue. Le Tribunal prend cette objection sous réserve et la rejette, puisque la preuve prépondérante démontre que M. Azoulay l'aurait reçue.
Quoi qu'il en soit, la réception de ce document n'affecte pas le sort du présent litige. L'analyse [ 23 ] Le contrat intervenu entre M. Azoulay et LBHA en est un de service, au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »). [ 24 ] L'obligation de M. Azoulay de payer les honoraires professionnels de LBHA est conditionnelle à l'exécution des travaux de prolongement de la rue Dulude, avec les services municipaux d'égout et d'aqueduc. Il en est ainsi puisque les honoraires de LBHA correspondent à « 11 % du coût de construction des travaux incluant les taxes ». Le contrat ne prévoit pas de paiement progressif, selon l'exécution partielle des services rendus par LBHA. [ 25 ] Les termes du contrat ne font aucun doute. Et si doute il y avait, ce contrat doit s'interpréter en faveur de M.
Azoulay (article 1432 C.c.Q. ). [ 26 ] Puisque le Tribunal conclut que le paiement des honoraires de LBHA est conditionnel à « un événement futur et incertain » ( art. 1497 C.c.Q. ), la seule manière pour LBHA de réclamer ses honoraires à M. Azoulay est de prouver qu'il empêche l'accomplissement de la condition, c'est-à-dire l'exécution des travaux de construction en cause. C'est ce que prévoit l'
article 1503 C.c.Q. : « 1503. L'obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l'accomplissement. » [ 27 ] Pour que la condition soit réputée accomplie, le geste ou l'omission de M. Azoulay doit constituer une faute ou un manquement à ses obligations [1] . [ 28 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que M.
Azoulay n'empêche pas l'accomplissement de la condition prévue au contrat intervenu avec LBHA, c'est-à-dire les travaux de construction du prolongement de la rue Dulude. [ 29 ] Au contraire, l'empêchement à l'accomplissement de ces travaux résulte de la décision des voisins immédiats de M. Azoulay de ne pas participer financièrement au partage des coûts du prolongement de cette rue.
[ 30 ] Au surplus, le Tribunal n'a pas à considérer l'
article 2125 C.c.Q. qui permet au client de résilier, unilatéralement, un contrat d'entreprise ou de service « quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise », puisque aucune preuve ne démontre que M. Azoulay résilie, de quelque manière que ce soit, le contrat avec LBHA. Il en est de même des conséquences monétaires liées à la résiliation unilatérale d'un contrat de service prévues à l'
article 2129 C.c.Q. [ 31 ] La solution au présent litige repose sur l'analyse des conséquences juridiques reliées à la non-réalisation d'une condition prévue au contrat. M. Azoulay n'y est pour rien et sa bonne foi ne fait aucun doute. [ 32 ] Par ailleurs, M. Azoulay accompagne sa défense d'une demande reconventionnelle de 5 000 $ vu l'action « sans fondement » intentée contre lui par LBHA. Au procès, M. Azoulay se désiste de cette demande. [ 33 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Xavier Azoulay n'est redevable envers LBHA d'aucune somme à
titre d'honoraires professionnels découlant du contrat intervenu entre eux le 7 octobre 2009. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête introductive d'instance de Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. contre Xavier Azoulay; LE TOUT , avec dépens; PREND ACTE du désistement de la demande reconventionnelle de Xavier Azoulay, sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Gilles Forest, pour la demanderesse M e François Beauvais, pour le défendeur Date d’audience : 21 septembre 2012
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