2018 QCCA 664, 2018 QCCA 664
Opinion
Blondin c. Postmedia Network Inc. 2018 QCCA 664 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026446-161 (500-17-089241-155) DATE : 19 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. RITA BLONDIN ERIBERTO DI PAOLO APPELANTS — demandeurs c. POSTMEDIA NETWORK INC. INTIMÉE — défenderesse -et- ANDRÉ G.
SYLVESTRE MIS EN CAUSE — mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient en appel à l’encontre d’un jugement rendu le 6 octobre 2016 par de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), qui a rejeté leur pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale du 2 juin 2015 de l’arbitre Me André G. Sylvestre. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Doyon et Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
M e Camille Bolté BRUNET & ASSOCIÉS AVOCATS Pour les appelants M e Dominique Monet FASKEN MARTINEAU DuMOULIN Pour l’intimée Date d’audience : 20 mars 2018
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] Rita Blondin (« Mme Blondin ») et Eriberto Di Paolo (« M. Di Paolo « ) se pourvoient contre un jugement du 6 octobre 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette) ( 2016 QCCS 5159 ), qui a rejeté leur pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale du 2 juin 2015 de l’arbitre Me André G. Sylvestre (« arbitre Sylvestre ») [1] . [ 5 ] Par cette sentence arbitrale, l’arbitre Sylvestre rejetait les réclamations de Mme Blondin et de M. Di Paolo totalisant plus de 18 millions de dollars contre Postmedia Network Inc. (« Postmedia ») pour plutôt inviter les parties à revenir devant lui afin (
a) de quantifier les réclamations de M. Di Paolo et de Mme Blondin selon les paramètres de sa sentence arbitrale antérieure du 21 janvier 2009, soit les salaires et avantages sociaux perdus par ceux-ci pour la période de mai 1999 à janvier 2000, et (
b) de décider du droit à la répétition de la rémunération qui leur aurait été versée en trop par l’ayant droit de Postmedia, The Gazette , pour la période de février à octobre 1998 et, s’il y a lieu, d’en quantifier le montant. [ 6 ] Ce litige s’inscrit dans une véritable saga judiciaire qui dure depuis plus de 20 ans. En 2011, la juge Pepall de la Cour supérieure de justice de l’Ontario avait alors identifié 46 décisions portant directement ou indirectement sur le litige [2] . De nombreuses autres décisions se sont ajoutées depuis.
Pourtant, toutes les questions juridiques importantes concernant l’affaire sont résolues depuis longtemps par cette Cour, notamment dans Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 145 c. Gazette (The), une division de Southam Inc. [3] (« l’arrêt de la Cour du 15 décembre 1999 »), Gazette (The), une division de Southam inc. c. Blondin [4] , (« l’arrêt de la Cour du 6 août 2003 ») et Blondin c. Gazette (The), une division de Southam inc. [5] (« l’arrêt de la Cour du 17 mars 2008 »). [ 7 ] Il n’y a pas lieu de refaire l’historique de cet interminable litige, lequel est déjà longuement décrit dans les nombreuses décisions antérieures de la Cour, de la Cour supérieure, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et des nombreux arbitres qui ont eu à en traiter.
Il suffit de faire une brève mise en contexte. BRÈVE MISE EN CONTEXTE [ 8 ] Mme Blondin et M. Di Paolo sont d’anciens typographes du journal The Gazette , un journal quotidien anglophone important de Montréal. Au début de la décennie 1980, des changements technologiques majeurs menaçaient les emplois des quelque 200 typographes qui travaillaient alors à The Gazette . L’employeur et le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 145 (le « Syndica t »), qui représente les typographes, ont alors convenu de deux ententes, l’une en 1982 et l’autre en 1987, auxquelles les typographes sont intervenus (« les ententes tripartites de 1982 et 1987 »).
Ces ententes permettaient les changements technologiques tout en protégeant les typographes par une sécurité d’emploi à long terme leur garantissant un salaire jusqu’à leur démission, leur congédiement pour cause ou leur départ à la retraite. [ 9 ] Afin d’assurer la pérennité de ces ententes tripartites de 1982 et 1987 et des conditions de travail des typographes, celles-ci prévoient une procédure de renouvellement de la convention collective au moyen d’un mécanisme dit des « meilleures offres finales ».
Ainsi, à défaut d’entente négociée lors de l’expiration périodique de la convention collective, un arbitre peut retenir l’une des deux dernières offres finales faites soit par l’employeur, soit par le Syndicat, laquelle lie alors les parties. La disposition pertinente prévoit ce qui suit : XI. RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS Dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant l’expiration de la convention collective, l’Employeur et le Syndicat peuvent entreprendre des négociations visant à établir la nouvelle convention.
Les termes et conditions de l’entente demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’une entente soit conclue, qu’une décision soit rendue par un arbitre, ou jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties exerce son droit de grève ou de lock-out.
Dans les deux semaines précédant l’acquisition du droit de grève ou de lock-out, incluant l’acquisition d’un tel droit par l’application de l’Article X de la présente entente, l’une ou l’autre des parties peut requérir l’échange de « Meilleures offres finales », les deux parties devant s’exécuter simultanément, par écrit, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent ou à l’intérieur d’une autre période de temps mutuellement acceptée par les parties. Les « Meilleures offres finales » contiendront seulement les clauses ou parties de clauses sur lesquelles les parties ne se sont pas déjà entendues.
S’il ne devait toujours pas y avoir entente, et avant que le droit de grève ou de lock- out ne soit acquis, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la mésentente à un arbitre sélectionné de la façon prévue par la procédure de règlement des griefs de la convention collective. Si une telle requête est soumise, l’arbitre, après avoir donné aux deux parties l’opportunité de faire leurs représentations sur le mérite de leurs propositions respectives, devra retenir dans sa totalité l’une des « Meilleures offres finales » et rejeter l’autre dans sa totalité.
La décision de l’arbitre sera finale et obligatoire pour les parties et deviendra
partie intégrante de la convention collective. [ 10 ] Les ententes tripartites de 1982 et 1987 prévoient aussi une procédure arbitrale advenant une mésentente quant à leur interprétation ou leur application. Cette procédure arbitrale permet à un arbitre de décider du litige au moyen d’une décision finale et obligatoire : IX.
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE GRIEFS Dans l’éventualité d’une mésentente quant à l’interprétation, l’application, et/ou violation alléguée de la présente entente, l’affaire en question sera jugée comme étant un grief et sera soumise et réglée de la façon prévue aux procédures de règlement des griefs et d’arbitrage de la convention collective entre la Compagnie et le Syndicat qui est en vigueur au moment où le grief est déposé. Les parties reconnaissent que la décision de l’arbitre sera finale et obligatoire.
Dans le cas où le Syndicat cesse d’exister ou si le Syndicat n’est plus l’agent de négociation accrédité, un employé qui est nommé à
l’Annexe « ii » peut avoir recours à la procédure de règlement des griefs prévue par le Code du Travail du Québec . [ 11 ] L’arrêt de la Cour du 15 décembre 1999 a établi qu’il s’agit là d’un arbitrage consensuel fondé sur une clause compromissoire parfaite sous le régime du droit commun et non sous celui du Code du travail . La procédure de griefs prévue par la convention collective est donc utilisée seulement comme cadre procédural.
Il en résulte que les mésententes soumises à l’arbitrage en vertu de la procédure de règlement des griefs prévue par les ententes tripartites de 1982 et 1987 ne sont ni des griefs ni des différends au sens du Code du travail .
Ce sont plutôt des différends au sens des dispositions du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et ce sont les dispositions de ce Code portant sur l’arbitrage conventionnel qui régissent les mésententes en vertu des ententes tripartites de 1982 et 1987 soit, depuis le 1 er janvier 2016, les articles 620 à 648 C.p.c. [ 12 ] La procédure dite des meilleures offres finales a été mise à rude épreuve à compter de 1993. Un lock-out fut imposé par The Gazette le 17 mai 1993 dans le cadre du renouvellement de la convention collective alors applicable.
Il s’est terminé le 24 août 1994, peu après que l’arbitre Raymond Leboeuf eut rendu une sentence le 18 août 1994 dans le cadre de la mécanique des meilleures offres finales et par laquelle il retenait l’offre finale de l’employeur. [ 13 ] Peu après, le 14 septembre 1994, The Gazette faisait une offre de fin d’emploi aux typographes prévoyant le versement d’une indemnité de départ. Cette offre était conditionnelle à ce qu’un minimum de typographes s’en prévalent et que le Syndicat accepte de se désister de tous recours et réclamations contre l’employeur.
Vers le 1 er octobre 1994, les typographes ont accepté cette offre en nombre requis et, le 3 octobre suivant, le Syndicat et The Gazette signaient une entente par laquelle le Syndicat renonçait à toutes réclamations, quelles qu’elles soient, contre The Gazette résultant du lock-out du 17 mai 1993. [ 14 ] Un second lock-out fut décrété par The Gazette le 3 juin 1996 dans le cadre du renouvellement de la convention collective imposée par la sentence de l’arbitre Leboeuf. Il ne restait alors que 11 typographes dans l’unité de négociation, dont Mme Blondin et M. Di Paolo.
Ce conflit de travail ne s’est finalement résolu que près de six ans plus tard, soit le 12 mai 2002.
Il s’agit là de l’un des plus longs conflits de travail au Québec. [ 15 ] Dès le début du conflit, soit le 4 juin 1996, le Syndicat et les 11 typographes toujours dans l’unité de négociation formulent une mésentente à l’encontre du lock-out, laquelle est soumise à l’arbitre Sylvestre, qui y fait droit dans une sentence du 5 février 1998 [6] . [ 16 ] L’arbitre Sylvestre ordonne alors à l’employeur de se soumettre à la procédure des meilleures offres finales et de transmettre, sans délai, sa dernière offre finale au Syndicat et aux 11 typographes.
Il déclare aussi que les ententes tripartites de 1982 et 1987 sont pleinement en vigueur et il oblige l’employeur à les respecter. Il ordonne à l’employeur de continuer à verser aux typographes les salaires et les autres avantages découlant de la convention collective de travail et des ententes tripartites de 1982 et 1987.
Il ordonne le remboursement de tout salaire et avantages perdus à la suite ou en raison du lock-out et ordonne à l’employeur de maintenir, d’ici sa décision finale à intervenir sur la rémunération perdue, les conditions prévalant antérieurement à la déclaration de lock-out. [ 17 ] À compter de la date de la sentence arbitrale, soit le 5 février 1998, l’employeur The Gazette verse la rémunération aux 11 typographes. L’employeur cesse ces versements le 30 octobre 1998, lorsque la Cour supérieure casse la sentence arbitrale [7] .
Le 15 décembre 1999, la Cour vient rétablir partiellement la sentence arbitrale par les conclusions suivantes [8] : ACCUEILLE en
partie le pourvoi; ORDONNE à l'intimée [ The Gazette ] de se soumettre au processus d'échange des meilleures offres finales dans les 30 jours du présent arrêt; CASSE les deux ordonnances de l'arbitre relatives au paiement et au remboursement de salaire et avantages perdus en raison du lock- out; RENVOIE le dossier à l'arbitre afin qu'il détermine, s'il y a lieu, les dommages-intérêts qui pourraient être accordés aux 11 appelants par suite du non-respect par l'employeur de l'article XI de l'entente de 1987; [ 18 ] Dans ses motifs, la juge Rousseau-Houle, j.c.a., explique la portée de ces deux dernières conclusions [9] : Quelle que soit la portée des clauses relatives à la sécurité d'emploi, à la garantie du salaire ajusté au coût de la vie, à la durée des ententes et à leur non-renégociation, ces clauses ne changent pas le contenu de l'article XI de l'entente de 1987 qui permet l'exercice du droit de grève et de lock-out.
Or l'effet usuel d'un lock-out est de suspendre l'obligation de l'employeur de payer le salaire des employés et de permettre leur accès au travail.
L'article XI n'a nullement pour effet de priver l'employeur de ce droit consacré dans le domaine des relations de travail. Toutefois ce dernier
article vient fixer une limite à l'exercice du droit au lock-out en prévoyant un processus obligatoire de renouvellement de la convention collective selon l'arbitrage des meilleures offres finales. Il assure forcément que tout conflit de travail se terminera éventuellement par l'imposition par un tiers d'une nouvelle convention collective.
Il est possible que le lock-out ait été indûment prolongé en raison du refus par l'employeur d'échanger ses meilleures offres finales comme le lui avait demandé le syndicat dans les délais prévus le 30 avril 1996 et que les salariés aient droit à des dommages-intérêts en conséquence. Il appartiendra à l'arbitre d'en décider. [ 19 ] Le dossier est donc retourné à l’arbitre Sylvestre.
Outre les salaires et autres avantages perdus reliés à l’emploi, les typographes demandent une indemnisation à l’égard d’une pléiade de réclamations, dont les pertes fiscales et les autres pertes découlant des retraits de leurs REER durant le lock-out, les frais d’intérêts découlant des prêts qu’ils ont dû encourir pendant le conflit, les frais engagés pour la recherche d’emplois, les dommages moraux, les dommages physiques et psychologiques, les dommages exemplaires, le remboursement de leurs frais judiciaires et extrajudiciaires, etc. [ 20 ] Le 28 septembre 2000, l’arbitre Sylvestre rend une sentence intérimaire limitant les chefs de dommages admissibles aux salaires et autres avantages perdus et prévus par la convention collective, et ce, pour la période du début du lock-out, en juin 1996, jusqu’au 21
janvier 2000, soit la date à laquelle l’employeur s’est effectivement conformé à l’arrêt de la Cour du 15 décembre 1999 en déposant sa meilleure offre finale [10] . [ 21 ] Cette sentence intérimaire fut confirmée par l’arrêt de la Cour du 6 août 2003. Le dossier est ainsi de nouveau retourné à l’arbitre Sylvestre afi n qu’il en poursuive l’audition [11] . [ 22 ] Le 18 mars 2005, l’arbitre Sylvestre rend une nouvelle sentence dans laquelle il conclut qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à The Gazette d’indemniser les typographes pour les salaires et avantages perdus pendant le lock-out [12] .
Il y énonce « sa plus complète perplexité » devant les conclusions de l’arrêt de la Cour du 15 décembre 1999 quant à la possibilité « que l’employeur ait indûment prolongé le lock-out en raison de son refus d’échanger ses meilleures offres finales » [13] .
Devant ce qu’il considère une énigme, il « ne peut conclure de la preuve que l’employeur a prolongé le lock-out de façon indue » [14] . [ 23 ] Cette dernière sentence arbitrale est annulée par la Cour dans son arrêt du 17 mars 2008 et le dossier est de nouveau retourné à l’arbitre Sylvestre avec les instructions suivantes énoncées par le juge Pelletier, j.c.a. [15] : [29] En concluant qu'un lock-out ne pouvait être continué de façon indue, l'arbitre n'a pas répondu à la question formulée par la Cour dans son arrêt de 1999.
Ce faisant, il n'a pas exercé la compétence qui lui avait été attribuée. [30] Il importe de bien garder en mémoire qu'à l'époque où notre cour a prononcé son arrêt, soit à la mi-décembre 1999, la problématique comportait les quatre grandes inconnues que voici :
a) Si le processus d'échange des offres s'était déroulé normalement après l'envoi de l'avis du 30 avril 1996, quand la convention collective aurait-elle été arrêtée ou, autrement dit, à quelle date le lock-out aurait-il pris fin?
b) Dans l'hypothèse où la preuve à venir révélerait que le lock-out aurait pris fin avant le 15 décembre 1999 (date de l'arrêt), à quels salaires et à quels avantages sociaux les 11 typographes auraient-ils eu droit à partir de la fin du lock-out?
c) Ces salaires et ces avantages sociaux auraient-ils été inférieurs au minimum garanti par l'entente tripartite, version 1987?
d) De plus, l'échange à venir des meilleures offres finales en exécution de la conclusion "[o]rdonne à l'intimée de se soumettre au processus d'échange des meilleures offres finales dans les 30 jours du présent arrêt" allait-il ou non permettre d'annihiler ou de diminuer l'éventuelle perte que la réponse aux trois questions précédentes permettrait d'identifier? [31] Voilà ce à quoi l'arbitre devait apporter une réponse en exécution de l'arrêt de 1999 lui retournant le dossier.
Prenant en compte sa propre décision interlocutoire d'octobre 2000, devenue finale par l'effet de notre arrêt de 2003, l'arbitre avait, lui, à considérer une éventuelle indemnisation pour une période pouvant s'étendre non pas jusqu'au 15 décembre 1999, mais bien jusqu'au 21 janvier 2000 exclusivement en se livrant à l'analyse que je viens de décrire. [32] Depuis le prononcé de l'arrêt de décembre 1999, le sort qu'a connu l'échange des meilleures offres finales fait au début de l'année 2000 a démontré que le préjudice éventuel des typographes n'avait nullement été diminué par la nouvelle convention collective.
Depuis les jugements de rejet rendus par le juge Frappier, lesquels ont cristallisé cette situation, on connaît donc la réponse à la question que j'ai précédemment identifiée sous la lettre "d". [33] À ce jour, toutefois, les trois autres questions demeurent sans réponse puisque l'arbitre ne les a tranchées d'aucune façon. (…) [37] Il est loin d'être certain que le processus devant conduire à une sentence arbitrale mettant fin au lock-out et initié le 30 avril 1996 aurait connu son aboutissement avant le 3 juin de la même année, date de déclenchement du lock-out, et ce, même si The Gazette n'avait pas commis la faute identifiée par notre cour.
Autrement dit, il n'est nullement acquis que toute la période du lock-out a indûment provoqué la perte des salaires et avantages autrement garantis aux typographes par l'entente tripartite. Sous ce rapport, c'est la preuve à être administrée devant l'arbitre en relation avec les trois questions que j'ai précédemment identifiées sous les lettres "a", "b", et "c" qui permettra de dégager la solution au problème. [ 24 ] L’arbitre Sylvestre a donc repris les audiences. Mme Blondin et M.
Di Paolo font alors bande à part du Syndicat et ils soutiennent que l’arbitre ne devait pas se limiter aux salaires et avantages sociaux perdus au motif que l’arrêt de la Cour du 17 mars 2008 aurait changé la donne. Le 21 janvier 2009, l’arbitre Sylvestre rend sa sentence [16] . Il rejette les prétentions de Mme Blondin et M. Di Paolo quant à l’étendue des chefs de dommages au motif que « [l]eur demande vise à redonner vie à un débat clos par l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 6 août 2003 » [17] .
À la question qui lui est posée par l’arrêt de la Cour du 17 mars 2008, il répond que le lock-out aurait pris fin en mai 1999 si l’échange des meilleures offres finales s’était déroulé normalement [18] .
Il conclut donc que les typographes ont droit aux salaires et avantages sociaux perdus pour la période de mai 1999, date à laquelle le lock-out aurait dû prendre fin, jusqu’à janvier 2000, date à laquelle l’employeur a fourni sa meilleure offre finale à la suite de l’ordonnance de la Cour. [ 25 ] Par contre, il constate que l’employeur a déjà versé une rémunération aux typographes pour la période du 5 février 1998 — date de la sentence de l’arbitre Sylvestre concluant erronément que The Gazette ne pouvait décréter un lock-out contre les typographes — et le 30 octobre 1998, date à laquelle la Cour supérieure cassait cette sentence.
The Gazette avait d’ailleurs déjà entrepris antérieurement des procédures en recouvrement de ces versements, mais dans un jugement du 14 août 2001, la Cour supérieure avait décliné compétence estimant que la question relevait de l’arbitre Sylvestre [19] . [ 26 ] Compte tenu de toutes ces circonstances, l’arbitre Sylvestre conclut comme suit dans sa sentence du 21 janvier 2009 [20] : [59] Dans les circonstances, les salaires et avantages que The Gazette doit aux plaignants couvrent la période du mois de mai 1999 à janvier 2000.
Cependant, à ce stade, le mandat de l’arbitre ne peut se terminer sur ce constat, car il devra se prononcer sur la réclamation de l’indu que l’employeur aurait versé aux plaignants, de février à octobre 1998.
[ 27 ] Le 10 avril 2012, le juge Cullen, j.c.s., rejette la requête en annulation de la sentence arbitrale du 21 janvier 2009 présentée par le Syndicat au nom des typographes qu’il continuait à représenter à ce moment-là, ainsi que la requête distincte en annulation présentée par Mme Blondin et M. Di Paolo [21] . Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel et il lie donc les parties. [ 28 ] Le 29 mai 2012, un règlement à l’amiable est intervenu entre Postmedia, le Syndicat et les quatre typographes qu’il continuait à représenter [22] . Mme Blondin et M. Di Paolo n’ont pas souscrit à ce règlement.
Ils sont maintenant les seuls typographes dont les dossiers sont toujours en litige devant l’arbitre Sylvestre. [ 29 ] Postmedia avait alors acquis The Gazette en 2010 de Canwest Publishing Inc., Canwest Limited Partnership et certaines autres sociétés liées (collectivement « Canwest ») en vertu des dispositions de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [23] (« LACC »). Le 5 janvier 2011, la juge Pepall de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, agissant sous la LACC , a statué que les créances des typographes liées à leurs emplois avec The Gazette , dont celles de Mme Blondin et de M. Di Paolo, relevaient de la responsabilité de Postmedia en vertu du contrat d’achat avec Canwest, ce qui excluait ces créances des procédures engagées en vertu de la LACC [24] . Ce jugement a déplu à Mme Blondin et M.
Di Paolo qui, sans le porter en appel, ont plutôt déposé une requête visant à forcer le contrôleur du plan d’arrangement de Canwest à leur verser plus de 13 millions de dollars. Le 9 décembre 2011, la juge Pepall a rejeté
sommairement cette requête [25] . [ 30 ] Le 22 avril 2013, Mme Blondin et M. Di Paolo déposent à la Cour supérieure un recours pour établir le quantum de leurs dommages contre Postmedia en vertu des articles 11 et 17 de la LCAA [26] . Ils demandent qu’une somme totale de plus de 18 millions de dollars leur soit versée pour les pertes de salaires et d’avantages sociaux, les débours, les dommages moraux et les dommages punitifs. Le 2 octobre 2013, le juge Castonguay, j.c.s., accueille la requête de Postmedia et rejette ce recours en énonçant ce qui suit concernant la situation juridique de Mme Blondin et M.
Di Paolo quant à leurs dommages [27] : [28] Pour résumer, voici la situation juridique de Mme Blondin et M. Di Paolo quant à leurs dommages :
A) Suite à divers[e]s décision[s] de la Cour d'appel et à la dernière décision arbitrale du 21 janvier 2009, les dommages de Mme Blondin et M. Di Paolo sont limités à une période couvrant mai 1999 à janvier 2000 et ce quant aux salaires et avantages sociaux uniquement;
B) Le jugement du juge Cullen du 10 avril 2012 et visant l'annulation de la sentence arbitrale du 21 janvier 2009 n'ayant pas été porté en appel fait en sorte que cette décision est finale.
C) À la suite des deux jugements de la juge Pepall de la Cour supérieure de l'Ontario, Mme Blondin et M. Di Paolo ne sont plus considérés comme des créanciers de Canwest, mais plutôt de Postmedia et par voie de conséquence ne peuvent initier des procédures de réclamation dans le cadre du Plan d'Arrangement Canwest. (…) [55] Le Tribunal conclut que l'arbitre Sylvestre a toujours compétence pour quantifier la réclamation de Mme Blondin et M. Di Paolo à l'intérieur des paramètres qu'il a lui-même établi.
Il s'agit là d'une fin de non-recevoir sans équivoque. (…) [59] Bref, il ressort clairement que de toutes façons la presque totalité des dommages réclamés par Mme Blondin et M. Di Paolo sont prescrits. [60] Quant au principe de la chose jugée, l'ensemble des pièces produites au dossier incluant les jugements de la Trilogie de la Cour d'appel, la décision de l'arbitre Sylvestre ainsi que le jugement du juge Cullen démontrent clairement que ceux-ci ont scellé l'issue de la réclamation de Mme Blondin et M.
Di Paolo et constituent chose jugée. [ 31 ] Le 29 novembre 2013, le juge Doyon, j.c.a., refuse la permission d’appeler de ce jugement en précisant que les réclamations de Mme Blondin et de M. Di Paolo relèvent de l’arbitre Sylvestre, lequel n’a plus qu’à quantifier les montants dus [28] . LA SENTENCE ARBITRALE CONTESTÉE DU 2 JUIN 2015 [ 32 ] Mme Blondin et M. Di Paolo s’adressent donc à l’arbitre Sylvestre.
Le 11 décembre 2013, ils déposent une « Formule de grief de benne esse » portant sur le « non-respect des garanties prévues aux ententes tripartites de 1982 et 1987, lock-out illégal et dommages qui en découlent » [29] . Ils invoquent aussi d’autres griefs datant de plus de 20 ans pour asseoir leur réclamation.
Ils demandent ainsi à l’arbitre Sylvestre d’établir la compensation monétaire à laquelle ils ont droit sous tous ces griefs et mésententes. [ 33 ] Le 2 juin 2015, l’arbitre Sylvestre rend une sentence dans laquelle il réitère à nouveau que sa compétence se limite à finaliser le dossier conformément à la sentence qu’il a rendue le 21 janvier 2009. Il invite les parties à revenir devant lui pour quantifier leur réclamation selon les paramètres établis dans cette dernière sentence [30] : [34] Après réflexion sur cet argumentaire, l’arbitre doit retenir la position patronale.
Sa compétence ne peut que se limiter à finaliser le dossier conformément à la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2009, celle de quantifier les huit mois de salaire perdu par les demandeurs pour la période de mai 1999 à janvier 2000 et la demande reconventionnelle de Postmedia Network pour le remboursement du salaire payé en trop pour la période de neuf mois, de février 1998 à octobre 1998. (…) [38] Pour ces raisons, l’arbitre doit rejeter la requête des demandeurs et renouveler son invitation aux parties, d’abord aux demandeurs à revenir devant lui pour quantifier leur réclamation, le salaire dû et, ensuite à Postmedia, si elle entend tenter de prouver son droit à une répétition de l’indu et d’en quantifier le quantum.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 34 ] Mme Blondin et M. Di Paolo s’adressent alors à la Cour supérieure au motif que l’arbitre Sylvestre aurait refusé d’exercer sa compétence sur les divers griefs et mésententes qu’ils soulèvent afin de quantifier l’ensemble des dommages auxquels ils auraient droit.
Le 6 octobre 2016, la juge Paquette, j.c.s., rejette leur recours. [ 35 ] La juge conclut que l’arbitre Sylvestre n’est pas saisi des autres griefs datant de plus de 20 ans, soit parce que ces griefs ne sont plus pertinents, soit parce qu’ils ont été tranchés par d’autres sentences arbitrales rendues au cours du temps par d’autres arbitres, soit parce qu’ils sont l’objet d’un règlement ou ne furent tout simplement jamais déférés à l’arbitre Sylvestre [31] .
La juge ajoute qu’il s’agit là d’une « tactique désespérée, par un raisonnement au mieux alambiqué, de rouvrir un débat qui est étranger aux véritables demandes des demandeurs [Mme Blondin et M. Di Paolo], qui est maintenant sans objet ou qu'il n'appartient pas aux demandeurs, mais plutôt au Syndicat de raviver, si tant est que la question demeure d'actualité et pertinente » [32] . [ 36 ] Quant au grief de benne esse du 11 décembre 2013 formulé par Mme Blondin et M.
Di Paolo, la juge conclut qu’il s’agit simplement d’une « tentative de refaire les débats judiciaires des 20 dernières années » et qu’en conséquence, l’arbitre Sylvestre était justifié de ne pas s’engager dans un tel processus [33] . [ 37 ] Finalement, quant à la portée du litige dont est saisi l’arbitre Sylvestre, la juge conclut que l’historique judiciaire du dossier appuie la décision de l’arbitre de baliser la réclamation aux salaires et avantages des mois de mai 1999 à janvier 2000 et à la réclamation de l’indu que l’employeur aurait versé en trop de février à octobre 1998 [34] . [ 38 ] Elle constate l’insistance obstinée de Mme Blondin et de M.
Di Paolo à rouvrir le débat sur ces questions et qualifie leur approche d’ « acharnement » et d’ « entêtement condamnable » qui « tient de l’abus » [35] . Par contre, la juge ne prononce aucune ordonnance pour contrer cet abus, se contentant « d’informer les demandeurs que si d’autres demandes de cet acabit devaient suivre, le Tribunal pourrait sérieusement considérer l’imposition de sanctions […] » [36] . ANALYSE [ 39 ] En appel, Mme Blondin et M.
Di Paolo reprennent leurs arguments devant la juge Paquette voulant que l’arbitre Sylvestre ait compétence tant sur les anciens griefs qu’ils invoquent que sur leur grief de benne esse du 11 décembre 2013, ce qui leur permettrait d’élargir leur réclamation. Traitons de ces griefs un à un avec la perspective de la norme de contrôle de la décision raisonnable à l’esprit. Le grief 93-04 [ 40 ] Le grief 93-04 est le premier des anciens griefs qu’invoquent Mme Blondin et M. Di Paolo. Il s’agit d’une réclamation pour pertes de rémunération que le Syndicat a déposée à la suite du premier lock-out du 17 mai 1993.
Or, le 18 novembre 1993, l’arbitre Leboeuf a conclu que The Gazette avait droit au lock-out [37] . Il ne pourrait donc y avoir une réclamation pour les pertes de rémunération en résultant. [ 41 ] En outre, le 3 octobre 1994, le Syndicat et The Gazette ont signé une entente par laquelle le Syndicat renonçait à toute réclamation contre The Gazette résultant du lock-out du 17 mai 1993 [38] . Mme Blondin et M.
Di Paolo n’ont pas contesté la validité de ce règlement ni entrepris de procédures judiciaires pour s’en dissocier. [ 42 ] Finalement, l’arbitre Sylvestre n’a jamais été saisi du grief 93-04 par le Syndicat, lequel grief n’a d’ailleurs plus aucun objet. Ce n’est que 20 ans plus tard, soit en 2013, que Mme Blondin et M. Di Paolo écrivent à l’arbitre Sylvestre afin qu’il s’en saisisse. [ 43 ] Il est manifeste que ce grief n’a plus d’objet et que les conclusions qu’il recherche ont été abandonnées depuis des décennies. Le grief 95-01 [ 44 ] Le grief 95-01 est le second grief qu’invoquent Mme Blondin et M. Di Paolo.
Il s’agit d’un grief du Syndicat réclamant de l’employeur le rappel des typographes dans des emplois comportant des tâches de typographes. En somme, les typographes étaient alors soit affectés à d’autres tâches, soit mis à pied, mais avec pleine rémunération dans tous les cas.
Les typographes souhaitaient non seulement être pleinement rémunérés, mais recherchaient aussi le maintien de leurs tâches de typographes au sein de l’entreprise. [ 45 ] Le 25 avril 1996, l’arbitre Claude Foisy, saisie de ce grief, a ordonné à The Gazette de rouvrir la salle de composition et d’y rappeler les 11 typographes au plus tard le 30 avril 1996 afin qu’ils y exercent leur métier de typographe [39] .
L’arbitre Foisy a cependant noté que « [l]es plaignants n’ont pas subi de pertes monétaires, ayant été compensés aux termes de la convention collective depuis l’entrée en vigueur de la convention collective » [40] .
En effet, à compter du 24 août 1994, lorsque The Gazette a mis fin au premier lock- out du 17 mai 1993, elle a recommencé à rémunérer les typographes selon les salaires et avantages sociaux prévus par la convention collective qui venait d’être établie par l’arbitre Leboeuf. [ 46 ] En conséquence, outre le fait que l’arbitre Sylvestre n’en a jamais été saisi, ce grief 95-01 fut décidé par l’arbitre Foisy et n’a plus aucun objet. Tous les recours subsidiaires liés à ce grief, s’ils existent, sont abandonnés depuis longtemps.
Le grief de benne esse du 11 décembre 2013 [ 47 ] Le troisième grief dont se prévalent Mme Blondin et M. Di Paolo est celui du 11 décembre 2013 qu’ils ont formulé de benne esse . Ce grief est manifestement irrecevable puisque les faits sur lesquels il se fonde remontent à plus d’une décennie, sinon deux. Ce grief est donc prescrit même en appliquant les délais de prescription les plus favorables qui soient à Mme Blondin et M. Di Paolo.
[ 48 ] De plus, lorsqu’ils ont formulé ce grief, ces derniers n’étaient plus membres de l’unité de négociation des typographes, étant tous les deux à la retraite, ce qui permet de remettre en question leur capacité juridique pour avancer un tel grief sans le concours de leur Syndicat. En effet, les ententes de 1982 et 1987 stipulent qu’elles cessent de s’appliquer à un salarié à la date stipulée en
annexe de celles-ci, laquelle doit correspondre à l’âge de la retraite pour chaque salarié visé, soit le 30 avril 2013 pour Mme Blondin et 31 janvier 2011 pour M. Di Paolo [41] . La mésentente du 14 juillet 2000 [ 49 ] Finalement, le dernier grief invoqué par Mme Blondin et M. Di Paolo est la mésentente du 14 juillet 2000 déposée par le Syndicat en son nom et pour les typographes de l’unité de négociation, dont Mme Blondin et M. Di Paolo. C’est sur cette mésentente qu’a principalement porté l’argument du procureur de ces derniers lors de l’audition de l’appel. Mme Blondin et M.
Di Paolo soutiennent que la mésentente du 14 juillet 2000 leur permet de réclamer une compensation non seulement pour la période de mai 1999 à janvier 2000 comme l’a conclu l’arbitre, mais aussi pour celle de janvier 2000 jusqu’à la fin du conflit de travail le 12 mai 2002. [ 50 ] Puisqu’il s’agit là de l’enjeu principal de l’appel, il y a lieu de s’attarder plus longuement à cette mésentente. [ 51 ] La mésentente du 14 juillet 2000 porte sur une réclamation contre The Gazette pour le versement de dommages-intérêts afin de compenser le Syndicat et les typographes de tout préjudice subi en raison de la violation alléguée des ententes tripartites de 1982 et 1987 lors du dépôt de la meilleure offre finale de l’employeur le 21 janvier 2000.
Voici le texte de cette mésentente [42] : La
section locale 145 du Syndicat des communications, de l’énergie et du papier, en son nom et pour les 11 plaignants dont les noms sont mentionnés en annexe, considère que The Gazette a déposé le 21 janvier 2000 une offre finale irrecevable et illégale. Cette offre a été déposée en contravention des dispositions des Ententes tripartites de 1982 et de 1987 et constitue une violation de ces ententes.
Sans limiter ce qui précède, cette offre contient des sujets que les parties avaient convenu de ne plus soulever en négociation et une disposition permettant de se soustraire à l’obligation de déposer une offre qui doit être acceptée ou refusée dans sa totalité.
Cette violation du processus d’échange des meilleures offres finales cause des préjudices tant au Syndicat qu’aux plaignants en ce qu’elle empêche la conclusion d’une entente entre les parties sur le renouvellement de la convention collective, qu’elle retarde le retour au travail des plaignants et qu’elle prolonge indûment le processus de renouvellement de la convention collective ainsi que le lock-out dont les plaignants font actuellement l’objet. Le Syndicat et les plaignants ont droit d’être indemnisés pour les préjudices subis.
La présente mésentente est soumise selon la procédure prévue aux Ententes de 1982 et 1987. Le Syndicat réclame en son nom et pour les plaignants le versement de dommages avec intérêts et indemnités additionnelles pour les compenser de tout préjudice subi. [ 52 ] Cette mésentente du 14 juillet 2000 fut déférée à l’arbitre Sylvestre qui s’en est initialement saisi pour finalement conclure qu’il n’avait plus à en traiter.
Pour mieux comprendre la décision de l’arbitre, une mise en contexte particulière à cette mésentente s’impose. [ 53 ] L’arrêt de la Cour du 15 décembre 1999 ordonnait à The Gazette de se soumettre au processus d’échange des meilleures offres finales dans les 30 jours [43] . Le 13 janvier 2000, étant donné une permission d’appeler de cet arrêt, le juge Proulx, j.c.a., a suspendu l’effet de cette ordonnance jusqu’à l’aboutissement des procédures devant la Cour suprême [44] . Le 5 octobre 2000, la Cour suprême rejetait la demande de permission d’appeler [45] .
The Gazette a néanmoins déposé sa meilleure offre finale en date du 21 janvier 2000 afin de se conformer à l’ordonnance de la Cour. [ 54 ] Le 6 mars 2000, l’arbitre Ménard est désigné pour les fins du processus des meilleures offres finales. Le 17 mai 2000, le Syndicat et les typographes ont soumis à l’arbitre Ménard une demande de rejet des offres finales de l’employeur au motif qu’elles étaient illégales puisqu’elles allaient à l’encontre des ententes tripartites de 1982 et 1987.
C’est peu après que le Syndicat formulait la mésentente du 14 juillet 2000 déférée à l’arbitre Sylvestre et portant sur les dommages résultant de ces offres finales prétendument irrecevables et illégales. La demande de rejet devant l’arbitre Ménard et la mésentente du 14 juillet 2000 sont donc intimement liées. [ 55 ] L’arbitre Ménard a rendu sa décision le 5 juin 2001. Il conclut que tant la meilleure offre finale de The Gazette que celle du Syndicat énoncent des dispositions qui contreviennent aux ententes tripartites de 1982 et de 1987 [46] .
Cependant, il ne rejette pas ces offres finales, mais les considère toutes les deux en ignorant les dispositions qui contreviennent aux ententes tripartites, dispositions qu’il répute non écrites [47] . Il approuve finalement l’offre finale de l’employeur. [ 56 ] Le 2 août 2001, les typographes font toujours bande à part du Syndicat et ils déposent une requête en annulation de la sentence arbitrale de l’arbitre Ménard. Le 30 août 2001, The Gazette fait de même. Le 21 décembre 2001, le Syndicat dépose plutôt une requête en homologation de cette sentence.
Le 2 mai 2002, le juge Frappier, j.c.s., rejette les requêtes en annulation et homologue la sentence arbitrale du 5 juin 2001 de l’arbitre Ménard. [ 57 ] Le 6 juin 2002, le Syndicat soumet un grief collectif réclamant, au nom des 11 typographes, le paiement des salaires, la contribution au plan de pension, les primes d’assurances et les autres avantages sociaux perdus durant la période du 5 juin 2001 au 12 mai 2002, soit de la date de la sentence arbitrale de l’arbitre Ménard établissant une nouvelle convention collective à la date effective de la fin du conflit de travail. Ce grief est soumis à l’arbitre Gravel.
Celui-ci rend sa décision le 24 novembre 2003. Il rejette le grief au motif principal que la prolongation du conflit de travail résulte de l’intransigeance des typographes [48] : Qu’on le veuille ou non, c’est ici l’élément charnière qui emportera le grief sous étude. Autant les 11 typographes que The Gazette s’entendent pour ne reconnaître aucune valeur à la décision Ménard. Selon le soussigné, ils ont tort pour plusieurs raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas, le juge Frappier l’ayant fait clairement.
Le Syndicat ne peut certainement pas, aujourd’hui, croire un seul instant qu’un tel grief, tel celui sous étude, peut recevoir un accueil favorable. En effet, tout au long de la procédure, des obstacles majeurs ont été érigés par les 11 typographes ou The Gazette pour ne pas reconnaître la compétence de l’arbitre Ménard à décider des meilleures offres et, lorsqu’il l’a fait, toutes les mesures légales disponibles ont été prises pour que cette décision du 5 juin 2001 demeure sans effet. (…)
En effet. Il est vrai que le Syndicat favorise nettement, et dès qu’il en est mis au courant, la validité de la décision de l’arbitre Ménard, ainsi que son applicabilité immédiate au 5 juin 2001.
D’autre part, les seuls membres qu’il lui reste à la composition, c’est-à-dire les 11 typographes plaignants dans toutes les instances précédentes, refusent carrément d’accepter la décision de Me Ménard, ce qui nécessairement, si cela avait été fait inconditionnellement, aurait mené, à la fin du lock-out , à la reconnaissance d’une convention collective valide et applicable, celle de « Ménard », pour la durée que l’arbitre avait décrétée. (…) Le Syndicat ne peut pas aujourd’hui réclamer pour les 11 typographes l’application d’une convention collective que ceux-ci ont refusé de voir s’appliquer à eux, tant et aussi longtemps que certaines conditions, légitimes ou non, n’étaient pas rencontrées par l’Employeur à leur satisfaction.
Pendant tout ce temps, ils n’ont pas été disponibles, se refusant à entrer au travail, tant et aussi longtemps que ces conditions voulues n’étaient pas acceptées par l’Employeur et leur réclamation en ce sens ne doit pas être acceptée. Le Syndicat ne peut pas entretenir une position juridique qui donnerait plus de droits aux 11 typographes que ceux-ci n’en ont voulus à l’époque pertinente.
Ceux-ci n’ont pas voulu l’application de la décision Ménard et ne se sont pas déclarés disponibles inconditionnellement pour offrir leur prestation de travail et l’accomplir. [ 58 ] Le grief du 6 juin 2002, qui fut rejeté le 24 novembre 2003 par l’arbitre Gravel [49] , constitue chose jugée à l’égard de Mme Blondin et de M.
Di Paolo, à tout le moins pour leurs réclamations visant la période du 5 juin 2001 au 12 mai 2002. [ 59 ] De plus, les conclusions de la sentence arbitrale de l’arbitre Ménard voulant que la dernière offre patronale ne fût pas irrecevable et illégale et les conclusions de l’arbitre Gravel voulant que la prolongation du conflit résulte de l’intransigeance des typographes, scellent largement le sort de la mésentente du 14 juillet 2000 pour la période restante du 21 janvier 2000 au 5 juin 2001.
J’y reviendrai. [ 60 ] Néanmoins, dans sa sentence arbitrale du 18 mars 2005, l’arbitre Sylvestre a décidé d’entendre les parties sur cette mésentente du 14 juillet 2000 [50] : [105] Demeure à disposer de la réclamation de l’employeur basée sur la répétition de l’indu, celle des salaires versés de février à octobre 1998. À ce chapitre, l’arbitre décide de surseoir à rendre une décision. En effet, il est toujours saisi d’une mésentente du syndicat réclamant à l’employeur le versement de montants à
titre de dommages pour une période postérieure au 21 janvier 2000 : [suit le texte de la mésentente du 14 juillet 2000]. [106] L’arbitre croit plus prudent d’entendre cette seconde affaire pour finalement décider du sort de cette double réclamation , celle de l’employeur invoquant la répétition de l’indu et celle des 11 plaignants [typographes], des dommages mentionnés dans la mésentente ci- haut. [Soulignement ajouté] [ 61 ] Dans son arrêt du 17 mars 2008, la Cour a accueilli la requête du Syndicat et des typographes en annulation de cette sentence arbitrale du 18 mars 2005.
Cependant, il n’en demeure pas moins que l’arbitre Sylvestre s’était saisi à la fois de la réclamation de l’employeur pour répétition de la rémunération versée de février à octobre 1998 et de la réclamation énoncée dans la mésentente du 14 juillet 2000. [ 62 ] C’est finalement dans sa sentence arbitrale du 21 janvier 2009 que l’arbitre Sylvestre jette un large regard sur le conflit de travail pour l’ensemble de la période qu’il a perduré, soit de juin 1996 à mai 2002. Il fait grand état de la sentence arbitrale de l’arbitre Ménard et celle de l’arbitre Gravel [51] .
S’appuyant notamment sur les conclusions de fait de l’arbitre Gravel, il conclut lui aussi que les typographes sont largement les artisans de la prolongation du conflit de travail [52] : [54] À partir de cette date qui coïncidait avec l’époque de l’expiration de la convention collective, une longue saga judiciaire s’est déclenchée.
L’employeur a décrété un lock-out, au début de juin 1996, lequel a pris fin en 2002, suite au jugement du juge Frappier. [55] De leur côté, les plaignants ne pouvaient invoquer la faute de l’employeur pour jeter tout le blâme sur lui des pertes monétaires considérables qu’ils ont subies. Ils ont été en bonne
partie les artisans de leur propre malheur. Pour donner un aperçu de leur attitude, le soussigné reproduit ces commentaires de l’arbitre Gravel dans sa sentence du 24 novembre 2003, p. 29 : « En effet, il est vrai que le syndicat favorise nettement, et dès qu’il en est mis au courant, la validité de la décision de l’arbitre Ménard, ainsi que son applicabilité immédiate au 5 juin 2001.
D’autre part, les seuls membres qu’il lui reste à la composition, c’est-à-dire les 11 typographes plaignants dans toutes les instances précédentes, refusent carrément d’accepter la décision de Me Ménard, ce qui nécessairement, si cela avait été fait inconditionnellement, aurait mené, à la fin du lock-out, à la reconnaissance d’une convention valide et acceptable, celle de « Ménard », pour la durée que cet arbitre aurait décrétée. » [ 63 ] L’arbitre Sylvestre poursuit donc son raisonnement pour conclure que la seule réclamation que peuvent faire valoir les typographes est celle portant sur leur rémunération de mai 1999 à janvier 2000, tout en réservant sa compétence sur la réclamation de l’employeur pour la rémunération versée de février à octobre 1998 [53] : [59] Dans les circonstances, les salaires et avantages que The Gazette doit aux plaignants couvrent la période du mois de mai 1999 à janvier 2000.
Cependant, à ce stade, le mandat de l’arbitre ne peut se terminer sur ce constat, car il devra se prononcer sur la réclamation de l’indu que l’employeur aurait versé aux plaignants, de février à octobre 1998. [ 64 ] L’arbitre Sylvestre ne fait alors aucune mention des réclamations fondées sur la mésentente du 14 juillet 2000 et pour bonne cause, car ses conclusions de fait quant au comportement des typographes combinées aux conclusions des sentences des arbitres Ménard et Gravel fixent le sort de cette mésentente. D’ailleurs, devant le juge Cullen, j.c.s., tant le Syndicat que Mme Blondin et M.
Di Paolo réclament que la mésentente du 14 juillet 2000 soit retournée à un autre arbitre [54] , ce qui leur fut refusé. L’arbitre Sylvestre demeure ainsi techniquement saisi de la mésentente du 14 juillet 2000, mais le sort de celle-ci est alors scellé, car il y a chose jugée implicite
quant aux éléments essentiels de cette mésentente [55] . [ 65 ] Mais il y a plus. Dans son jugement du 2 octobre 2013, le juge Castonguay, j.c.s., a rejeté le recours de Mme Blondin et de M. Di Paolo visant à faire établir le quantum de leurs dommages pour l’ensemble du conflit de travail les opposant à The Gazette , ce qui comprenait manifestement la période couverte par la mésentente du 14 juillet 2000.
Or, le juge Castonguay a rejeté ce recours en précisant qu’à la suite des décisions de la Cour et surtout celle de « la dernière décision arbitrale du 21 janvier 2009, les dommages de Blondin et Di Paolo sont limités à une période couvrant mai 1999 à janvier 2000 et ce quant aux salaires et avantages sociaux uniquement » [56] . La permission d’appeler de ce jugement ayant été refusée, il s’agit là d’un jugement final qui lie Mme Blondin et M. Di Paolo.
Il y a donc ici non seulement chose jugée implicite résultant des sentences des arbitres Ménard, Gravel et Sylvestre, mais aussi chose jugée tout court résultant du jugement du juge Castonguay. [ 66 ] C’est d’ailleurs sur le fondement de la chose jugée que l’arbitre Sylvestre conclut le 2 juin 2015, qu’il n’a qu’à décider de ce qu’il avait identifié dans sa sentence antérieure du 21 janvier 2009, soit la rémunération pour la période de mai 1999 à janvier 2000 et la demande de Postmedia pour le remboursement de la rémunération versée pour la période de février à octobre 1998 [57] : [35] Dans son jugement du 10 avril 2012, le juge Cullen a confirmé la validité des tenants et aboutissants de la sentence du 21 janvier 2009 .
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel. Comme cette décision a force de chose jugée , elle lie les demandeurs [Mme Blondin et M. Di Paolo]. Ce juge a donc tranché de façon définitive les éléments essentiels du différend. (…) [37] Le juge Castonguay, dans son jugement du 2 octobre 2013, a reconnu que le seul recours des deux demandeurs était de quantifier leur réclamation « à l’intérieur des paramètres que l’arbitre a déjà fixé » dans la sentence du 21 janvier 2009. Dans son refus d’accorder la permission d’appeler de ce jugement, le juge Doyon a repris le même motif.
Le juge Castonguay a rejeté les requêtes complètes des demandeurs et n’a pas transmis à l’arbitre, dans son jugement, la requête des demandeurs pour adjudication. [38] Pour ces raisons, l’arbitre doit rejeter la requête des demandeurs et renouveler son invitation aux parties, d’abord aux demandeurs à revenir devant lui pour quantifier leur réclamation, le salaire dû et, ensuite à Postmedia, si elle entend tenter de prouver son droit à une répétition de l’indu et d’en quantifier le quantum. [Soulignement ajouté] [ 67 ] Cela suffit pour disposer de l’appel. [ 68 ] Cependant, tant le procureur de Postmedia que celui de Mme Blondin et de M.
Di Paolo ont fortement insisté à l’audience pour que la Cour décide de cet appel sur le fondement du règlement à l’amiable du 29 mai 2012, et plus particulièrement sur la question liée de savoir s’il s’agit d’une question de compétence.
Quoiqu’il ne soit pas strictement nécessaire d’aborder ces questions, quelques commentaires s’imposent néanmoins. [ 69 ] Le règlement à l’amiable du 29 mai 2012 règle toutes les réclamations du Syndicat et des « Assumed Typographers » (soit Umed Gohil, Joseph Brazeau, Pierre Rebetez et Michael Thomson) à l’égard de l’ensemble des mésententes découlant des lock-out de 1993 et 1996 et de la procédure dite des meilleures offres finales [58] . Par contre, il n’y est nullement question du règlement des réclamations de Mme Blondin et de M. Di Paolo.
D’ailleurs, sous l’article 5 de ce règlement, Postmedia réserve ses droits et réclamations contre Mme Blondin et M. Di Paolo [59] . Vu cette réserve, ce serait un non-sens de conclure que les réclamations de ces derniers contre Postmedia auraient été réglées dans le cadre du règlement à l’amiable du 29 mai 2012 auquel ils n’ont pas souscrit. [ 70 ] Ce n’est d’ailleurs pas ce que l’arbitre Sylvestre a conclu dans sa sentence arbitrale du 2 juin 2015.
En effet, puisque le règlement à l’amiable règle tous les litiges entre les parties signataires, si l’arbitre avait effectivement conclu que ce règlement s’étendait à Mme Blondin et M. Di Paolo, il aurait alors aussi conclu qu’il n’avait plus compétence sur quelque mésentente ou grief les concernant, y compris la mésentente du 4 juin 1996 portant sur leur rémunération pour la période de mai 1999 à janvier 2000. Or, ce n’est manifestement pas ce qu’il a décidé. [ 71 ] De fait, c’est précisément le contraire que l’arbitre Sylvestre a conclu.
Au paragraphe [15] de sa sentence du 2 juin 2015, l’arbitre constate que « [d]urant l’été 2012, un règlement du dossier est intervenu entre le syndicat et quatre des plaignants qu’il continuait à représenter, mais auquel madame Blondin et monsieur Di Paolo n’ont pas participé » (soulignement ajouté). [ 72 ] La question qui se pose en l’occurrence n’est donc pas celle de savoir si le règlement à l’amiable du 29 mai 2012 s’étend à Mme Blondin et à M. Di Paolo, mais plutôt si ces derniers peuvent se prévaloir de la mésentente du 14 juillet 2000 malgré le règlement de celle-ci par le Syndicat.
En d’autres mots, Mme Blondin et M.
Di Paolo ont-ils un intérêt juridique distinct du Syndicat en ce qui concerne la mésentente du 14 juillet 2000 leur permettant d’exiger de l’arbitre Sylvestre qu’il en décide malgré le règlement intervenu avec le Syndicat, c’est-à-dire ont-ils l’intérêt requis pour soumettre une telle mésentente à l’arbitrage? [ 73 ] Cette question en soulève une autre : s’agit-il là d’une question de compétence au sens de l’art. 632 C.p.c. ? [ 74 ] Les réponses à ces questions ne sont ni simples ni limpides. [ 75 ] Si la récente décision de la Cour suprême du Canada dans Québec (Procureure générale) c.
Guérin [60] (« Guérin ») traite de la question de compétence, il faut noter que l’arrêt fut rendu dans le cadre d’une procédure d’arbitrage obligatoire prévue par la
Loi sur l’assurance maladie [61] et non pas, comme c’est le cas ici, sous un arbitrage purement conventionnel. Dans cette affaire, quatre juges sur un banc de sept sont d’avis que l’intérêt requis pour soumettre un litige à l’arbitrage prévu par une loi n’est pas une « véritable question de compétence » au sens de Dunsmuir [62] . Par contre, trois juges sont plutôt d’avis qu’il peut s’agir d’une question de compétence selon le libellé de la loi habilitante. [ 76 ] Comme on peut le constater à la lecture de Guérin , la question de savoir si l’intérêt pour agir dans le cadre d’un arbitrage
obligatoire prévu par la loi constitue une question de compétence est complexe. La réponse semble varier selon le contexte [63] , quoique les quatre juges majoritaires dans Guérin considèrent qu’en règle générale il ne s’agit pas d’une question de compétence. En ce qui concerne l’arbitrage conventionnel, les parties n’ont pu nous identifier une seule décision portant sur cette question. [ 77 ] Comme je l’ai déjà signalé, il n’est pas strictement nécessaire de répondre à cette question dans le cadre du présent appel vu la chose jugée sur la portée des réclamations de Mme Blondin et de M. Di Paolo.
Il n’y a donc pas lieu d’énoncer des déclarations de principe quant à la portée d’une question de compétence sous l’art. 632 C.p.c. dans le cadre du présent dossier. Il n’y a pas lieu d’en dire plus à cet égard. L’abus de procédure [ 78 ] Se fondant sur le caractère abusif de l’appel, Postmedia demande à la Cour de déclarer Mme Blondin et M. Di Paolo des plaideurs quérulents et de les condamner aux honoraires extrajudiciaires. Il n’y a pas lieu de faire droit à ni l’une ni l’autre de ces demandes. [ 79 ] Postmedia n’a pas requis une déclaration de quérulence dans ses procédures devant la Cour supérieure.
Il est inusité de le faire maintenant en appel. Dans le contexte très particulier dans lequel s’inscrit cet appel, rien ne justifie une telle déclaration. [ 80 ] Bien que devant la Cour supérieure Postmedia ait soutenu que la procédure entreprise était abusive, la juge Paquette, j.c.s., n’a pas cru bon de déclarer formellement l’abus de procédure au moyen d’une ordonnance à cette fin. Elle s’est contentée d’aviser Mme Blondin et M.
Di Paolo que leur acharnement à rouvrir des débats déjà fermés tenait de l’abus et que s’ils entamaient à nouveau des demandes similaires, cela pourrait conduire à l’imposition de sanctions. Compte tenu de l’historique du dossier et de son contexte particulier, cet avertissement m’apparaît amplement suffisant. CONCLUSION [ 81 ] Pour ces motifs, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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