2018 QCCQ 9094, 2018 QCCQ 9094
Opinion
Benoit-Gagné c. Philippe 2018 QCCQ 9094 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-156271-175 DATE : Le 5 décembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ GUILLAUME BENOIT-GAGNÉ Demandeur c.
KENDY-JOSUÉ PHILIPPE Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Guillaume Benoit-Gagné est avocat. Il réclame du défendeur Kendy-Josué Philippe le paiement de certains comptes d’honoraires en rapport avec des services rendus au cours de l’année 2014.
Étant donné l’absence du défendeur à l’audience, la cause a procédé par défaut. [ 2 ] Le 8 juillet 2014, les parties signent une convention d’honoraires professionnels par laquelle le défendeur confie à Me Benoit- Gagné le mandat de préparer un avis d’appel à l’encontre d’un jugement rendu le 10 juin 2014 par la Cour municipale de Montréal.
Ce mandat comprend aussi la présentation d’une requête pour faire suspendre l’ordonnance émise par la Cour municipale relativement à la confiscation du permis de conduire du défendeur et à la révocation de son droit d’obtenir un permis de conduite. [ 3 ] Me Benoit-Gagné accepte ainsi un mandat limité afin de représenter le défendeur à l’égard de procédures pressantes, étant donné que l’avocate qui le représente devant la Cour municipale n’est pas disponible. [ 4 ] La convention d’honoraires précise que le tarif horaire de Me Benoit-Gagné est de 100 $ et que celui-ci peut déléguer une
partie du travail professionnel, qui sera alors facturé à un tarif horaire de 50 $. Le défendeur verse une avance de 500 $ au moment de la signature de cette convention d’honoraires. Les factures d’honoraires sont payables dans les trente jours de leur émission. Tout solde impayé porte intérêts au taux de 12 % l’an à compter de la date d’expédition du compte. [ 5 ] Me Benoit-Gagné rédige un avis d’appel, ainsi qu’une requête pour suspendre l’exécution des ordonnances de la Cour municipale. Une première facture, au montant de 1 179,88 $, est transmise au défendeur le 9 juillet 2014.
Elle couvre la période du 3 au 9 juillet. En déduisant l’avance de 500 $, le solde dû par le défendeur s’élève alors à 679,88 $. [ 6 ] Au moment de la présentation de la requête en suspension, le 18 juillet 2014, la Cour supérieure exprime le point de vue qu’il serait plus approprié qu’elle soit présentée une fois qu’une peine aura été imposée au défendeur par la Cour municipale, l’audition à ce sujet étant prévue pour le 18 septembre 2014. [ 7 ] Une deuxième facture est transmise au défendeur le 28 septembre 2014. Elle couvre la période du 9 juillet au 28 septembre.
En ajoutant le solde de la facture précédente, sur laquelle le défendeur a effectué un paiement partiel de 300 $ le 12 août, le montant de cette deuxième facture s’élève à 1 117,86 $. [ 8 ] À la suite de l’imposition de cette peine, Me Benoit-Gagné rédige et présente une nouvelle requête pour suspension à la Cour supérieure, qui est accueillie le 3 octobre 2014. Comme pour l’audition du 18 juillet, le défendeur n’est pas présent lors de cette audition.
[ 9 ] Une troisième facture est transmise au défendeur le lendemain, 4 octobre 2014. Elle couvre la période du 29 septembre au 4 octobre. En tenant compte du solde de la facture précédente et d’un paiement partiel de 300 $ effectué par le défendeur le 30 septembre 2014, le montant dû à Me Benoit-Gagné s’élève désormais à 1 517,56 $. [ 10 ] Étant donné que son mandat est terminé, Me Benoit-Gagné contacte le défendeur le 9 octobre 2014 afin que celui-ci mandate un autre avocat pour continuer le dossier devant la Cour supérieure.
Face à l’absence de collaboration du défendeur, Me Benoit-Gagné doit présenter une requête pour cesser d’occuper, qui est accueillie le 24 octobre 2014. À cette occasion, Me Benoit-Gagné remet au défendeur son dossier. [ 11 ] Une quatrième facture est transmise au défendeur le 1er novembre 2014, portant le solde dû à Me Benoit-Gagné à 2 218,63 $. Elle couvre la période du 6 octobre au 1 er novembre et concerne principalement le travail effectué par Me Benoit-Gagné en rapport avec sa requête pour cesser d’occuper.
Étant donné l’absence de collaboration du défendeur et le fait que celui-ci s’était expressément engagé, lors de la signature de la convention d’honoraires, à révoquer le mandat de Me Benoit-Gagné une fois la demande de suspension présentée, Me Benoit-Gagné estime qu’il peut réclamer les honoraires reliés aux démarches faites pour cesser d’occuper. [ 12 ] Le tribunal n’est pas de cet avis. Le travail effectué par Me Benoit-Gagné pour cesser d’occuper ne constitue pas un service professionnel fourni au défendeur, mais une démarche faite au bénéfice personnel de Me Benoit-Gagné.
Celui-ci ne peut facturer d’honoraires ou de déboursés à cet égard. [ 13 ] Une cinquième facture est transmise au défendeur le 19 mai 2017, soit près de trois ans après la terminaison du mandat de Me Benoit-Gagné. À l’audience, il explique avoir réalisé, en novembre 2014, qu’il n’avait pas encore encaissé l’avance de 500 $ remise par le défendeur au moment de la signature de la convention d’honoraires, même s’il l’avait déduite de sa première facture. À la demande du défendeur, Me Benoit-Gagné a utilisé une
partie de ce montant pour payer un compte d’honoraires de l’avocate qui représentait le défendeur devant la Cour municipale. [ 14 ] En mai 2017, au moment où il ferme son bureau pour occuper de nouvelles fonctions, Me Benoit-Gagné facture donc au défendeur un montant de 433,20 $ correspondant au montant payé à cette autre avocate. Il ajoute aussi dans sa facture les intérêts au taux de 12 % sur la somme de 2 218,63 $ à compter du 1 er décembre 2014, soit depuis la date d’échéance de sa quatrième facture.
Le solde dû, incluant cette cinquième facture, est de 3 317,53 $. [ 15 ] Une mise en demeure est transmise le même jour au défendeur pour lui réclamer ce montant. Comme elle demeure sans réponse, Me Benoit-Gagné intente son action le 24 mai 2017. [ 16 ] Le tribunal considère que Me Benoit-Gagné a fait la preuve des honoraires qu’il réclame, déduction faite de la portion relative à sa requête pour cesser d’occuper. [ 17 ] La facture du 4 octobre 2014 est celle transmise après que Me Benoit-Gagné eut complété son mandat. Le solde dû est alors de 1 517,56 $.
Selon la convention d’honoraires, Me Benoit-Gagné a droit à des intérêts de 12 % l’an sur cette somme. [ 18 ] L’
article 1617 du Code civil du Québec énonce que les intérêts courent à compter de la mise en demeure, en l’occurrence à compter du 19 mai 2017.
En outre, le tribunal considérerait injuste de condamner le défendeur à payer ces intérêts à compter de la facture du 14 octobre 2014 étant donné le long délai pris par le demandeur avant de réclamer formellement ce montant au défendeur. [ 19 ] Étant donné que le taux d’intérêts prévu à la convention d’honoraire est substantiellement plus élevé que le taux légal, il n’y a pas lieu d’accorder l’indemnité additionnelle réclamée par le demandeur sur cette portion de sa réclamation. [ 20 ] Me Benoit-Gagné a également droit de réclamer la somme de 433,20 $ qu’il a payée à l’avocate du défendeur, à la demande de celui-ci.
Cependant, comme il ne s’agit pas de services rendus aux termes de la convention d’honoraires du 8 juillet 2014, il ne peut bénéficier sur cette somme du taux d’intérêt stipulé à cette convention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie l’action; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur Kendy-Josué Philippe à payer au demandeur Guillaume Benoit-Gagné la somme de 1 517,56 $, avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 19 mai 2017; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur Kendy-Josué Philippe à payer au demandeur Guillaume Benoit-Gagné la somme de 433,20 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 19 mai 2017; [ 24 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2018
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