2011 QCCQ 9279, 2011 QCCQ 9279
Opinion
Rioux c. Ouellette 2011 QCCQ 9279 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003662-104 DATE : 28 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE RIOUX Demanderesse c. CLAUDE OUELLETTE JR.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 2 157,21 $ en alléguant que le défendeur n'a pas respecté ses obligations. [ 2 ] Un document daté du 11 septembre 2006 et déposé en preuve indique : ''Moi, Claude Ouellette Jr., prends possession du […] à Longueuil, à compter du 1 er mai 2006.
Toutes les sommes de loyer dues après cette date demeurent à mon entière responsabilité''. [ 3 ] Le document a été signé par la demanderesse et le défendeur. [ 4 ] Il faut donc comprendre que le défendeur a accepté d'assumer le paiement du loyer jusqu'à la fin du bail, le 30 juin 2007. [ 5 ] Le 6 décembre 2006, Monsieur Luc Harvey, régisseur à la Régie du logement, a résilié le bail et ordonné l'expulsion de la demanderesse des lieux loués et l'a condamné à payer 2 420 $ plus les frais et intérêts pour les motifs que le loyer dû n'était pas payé. [ 6 ] Il faut donc comprendre que le défendeur qui occupait les lieux n'a pas payé le loyer et a été expulsé desdits lieux pour le non-paiement du loyer alors qu'il s'était engagé à le faire. [ 7 ] Le défendeur soutient que la preuve a été démontrée devant la Régie du logement que le loyer avait été payé et qu'il respectait ses obligations. [ 8 ] Aucun document n'a été présenté par le défendeur pour justifier ses prétentions et le jugement de la Régie du logement fait foi de son contenu. [ 9 ] De toute façon, la demanderesse ne réclame rien au défendeur relativement à cette décision de la Régie du logement qu'elle a assumé. [ 10 ] Dans le présent dossier, la demanderesse réclame au défendeur une somme de 1 895,43 $ qu'elle a dû payer parce que le défendeur n'a pas respecté ses obligations. [ 11 ] Après une longue contestation impliquant le défendeur, la demanderesse a été condamnée, le 26 janvier 2010, par la Régie du logement, à payer au propriétaire l'équivalent de deux mois de loyer, soit 605 $ par mois, plus 135 $ de frais, à
titre de dommages et intérêts, avant la relocation dudit loyer, suite à la résiliation du bail, plus les intérêts depuis le 19 octobre 2007, le tout totalisant ainsi le montant réclamé de 1 895,43 $. [ 12 ] Il faut donc comprendre que si le défendeur avait payé le loyer en temps utile, le bail n'aurait pas été résilié et la demanderesse n'aurait pas eu à payer ces dommages.
[ 13 ] Le défendeur n'a pas justifié ses prétentions pour expliquer son défaut de respecter ses obligations. [ 14 ] Le défendeur doit donc rembourser à la demanderesse le montant de 1 895,43 $ qu'elle a dû payer parce que le défendeur n'a pas respecté son obligation d'assumer le paiement du loyer, lesdits dommages étant une conséquence directe de son omission. [ 15 ] Les autres éléments réclamés par la demanderesse pour les frais de saisie, frais de huissiers et frais bancaires sont des dommages indirects qui peuvent être imputés à la charge du défendeur. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 895,43 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la signification de la requête introductive d'instance et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 juin 2011
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