2015 QCCQ 18139, 2015 QCCQ 18139
Opinion
Protection de la jeunesse — 156083 2015 QCCQ 18139 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013658-158 DATE : 7 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].15) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, née le [...] 2015.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à sa mère, que les contacts père-enfant soient fixés à raison de six heures par semaine, dans un milieu approuvé par la DPJ, et ce, pour des mesures de neuf mois. [ 2 ] La mère, par son procureur, demande une intervention pour une durée de six mois. Le père assiste également à l’audience, est non représenté. Pour ce qui est des intérêts de l’enfant, ils sont représentés par procureur agissant suivant un mandat légal. [ 3 ] Les parents ont été en couple de juillet 2014 à septembre 2015.
Ils ont eu un seul enfant ensemble, par contre, ils ont eu chacun de leur côté des enfants d’union antérieure qui vivent avec l’autre parent. [ 4 ] La mère présente, suivant la preuve, une problématique de consommation d’alcool depuis des années. Elle a fait diverses démarches, dont des thérapies, a cessé à divers moments de consommer, mais a toujours rechuté.
Malgré les grands risques associés à la consommation pendant la grossesse, risques que la mère connaissait, celle-ci a consommé pendant sa grossesse. Cela en dit très long sur sa dépendance vis-à-vis telle substance. [ 5 ] Le père a aussi des problèmes de consommation d’alcool, d’impulsivité, de violence. Il a de nombreux antécédents judiciaires. Plusieurs événements de violence sont survenus, dont le dernier événement le 25 septembre 2015. Le 8 octobre, X était confiée à sa mère à l’exclusion du père. Le père vit depuis la fin septembre hors le domicile familial. [ 6 ] La mère fait actuellement des démarches auprès du CRD[A], participe à des rencontres AA régulièrement. Elle a cessé à
nouveau de consommer depuis le 25 septembre. Le père a aussi un suivi auprès du CRD[A]. Le couple n’a pas l’intention de reprendre vie commune pour l’instant et d’ailleurs cela serait réellement prématuré. Chacun a encore beaucoup à faire et à prouver.
Dans le passé, les démarches faites n’ont jamais empêché les rechutes jusqu’à maintenant. [ 7 ] Tenant compte des antécédents de chaque parent relativement à la consommation, tenant compte de la persistance de cette problématique malgré toutes les démarches accomplies, tenant compte de la consommation de la mère lors de sa grossesse, de la violence exercée par le père à l’égard de la mère, tenant compte du risque multiplié lorsqu’ils se retrouvent ensemble, tenant compte également de la vulnérabilité de l’enfant, il y a lieu de prévoir des mesures de protection pour une période significative puisque l’abstinence, l’engagement dans les démarches devront être maintenus sur une longue période pour que cela soit significatif.
En ce sens, une période de neuf mois d’intervention apparaît davantage comme un minimum qu’autre chose.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit confiée à sa mère dans la mesure où celle-ci est sobre; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de six (6) heures par semaine; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre tous les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation d’alcool. [ 11 ] PREND ACTE du consentement du père à prendre tous les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes d’impulsivité et de consommation d’alcool. [ 12 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Louis Gosselin, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-12-07
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