2010 QCCA 879, 2010 QCCA 879
Opinion
Collège des médecins du Québec c. Genest 2010 QCCA 879 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020566-105 ( 500-17-041448-088 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 mai 2010 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Me Denis Cloutier Isabelle Mercier Dalphond, stagiaire CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS INTIMÉE AVOCATS DR. JOCELYNE GENEST Me Marc Dufour Me Simon Chamberland McCARTHY TÉTRAULT MIS EN CAUSE AVOCAT Me CHRISTIAN GAUVIN Me Denis Cloutier CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 19 MARS 2010 PAR L’HONORABLE DANIELLE GRENIER, J.C.S., DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffiers : Annick Nguyen Donald Matte Salle: Rc-18 AUDITION 11h25 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11h28 : Argumentation par Me Cloutier. 11h45 : Argumentation par Me Dufour. 12h29 : Réplique de Me Cloutier. 12h34 : PAR LE JUGE En délibéré. Le jugement sera consigné à la page 3. 12h42 : Fin de l’audience. À 14h00, le jugement est consigné en page 3.
Annick Nguyen Donald Matte Greffiers JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour supérieure rendu le 19 mars 2010 par l’honorable Danielle Grenier, j.c.s., qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimée ; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ;
[ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 55. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 56. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS: [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 juin 2010 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juillet 2010 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée 90 minutes de lorsqu'il sera en état. [ 12 ] Frais à suivre.
JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
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