2019 QCCA 130, 2019 QCCA 130
Opinion
Ouellet c. R. 2019 QCCA 130 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006496-176 (450-01-101048-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT CHRISTOPHER OUELLET m e mICHEL DUSSAULT (Dussault, Raymond, Poliquin avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2017 par l'honorable Claire Desgens de la Cour du Québec, district de St-François.
NATURE DE L'APPEL : Criminel – Extorsion. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 59 Début de l’audition. 10 h 00 Argumentation de Me Dussault. 10 h 03 Échanges entre la Cour et Me Dussault. 10 h 21 Argumentation de Me Le Colleter. 10 h 24 Échanges entre la Cour et Me Le Colleter. 10 h 26 Suspension de l’audition. 10 h 28 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la juge de première instance a refusé d’ordonner l’arrêt des procédures, comme le demandait l’appelant en raison de la destruction d’éléments de preuve par une tierce partie, en l’espèce des enregistrements vidéo. [ 2 ] L’appelant ne fait pas voir en quoi la juge aurait commis une erreur. [ 3 ] En effet, c’est à bon droit que la juge a refusé la demande après avoir identifié un remède moins drastique qui protégeait adéquatement les droits de l’appelant, plus particulièrement en tenant pour acquis que les bandes vidéo ne démontraient aucun geste violent que l’appelant aurait pu poser. [ 4 ] Il faut savoir que le contenu de ces bandes vidéo a été décrit par divers témoins qui les ont visionnées avant leur destruction et que, de toute façon, les événements pertinents au cours desquels les gestes reprochés ont été posés n’ont pas été filmés. [ 5 ] En ce qui a trait à l’historique des relations entre l’appelant et la victime, la juge pouvait le considérer pour déterminer si l’appelant avait commis l’infraction, en tenant compte du témoignage de la victime qui, selon la juge, craignait manifestement l’appelant, ce qui était susceptible d’influencer son témoignage.
Il s’agit de conclusions de fait sans démonstration d’erreurs manifestes et déterminantes. [ 6 ] Enfin, la juge a appliqué, comme il se doit, les règles portant sur le fardeau de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C .A. NICHOLAS KASIRER, J.C .A. MARTIN VAUCLAIR, J.C .A.
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