2017 QCCQ 7902, 2017 QCCQ 7902
Opinion
Bourgault c. Installation Universelle inc. 2017 QCCQ 7902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004849-167 DATE : 10 juillet 2017 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] __________________________________________________________________ GISÈLE BOURGAULT […] , St-Joseph-de-Coleraine (Québec) […] et MARTIN ROUSSEAU […] , Disraeli (Québec) […] Demandeurs c.
INSTALLATION UNIVERSELLE INC. 506, rue Lanaudière, Repentigny (Québec) J6A 8G5 et CRELOGIX CREDIT GROUP INC. faisant affaires sous la dénomination sociale « CRELOGIX ACCEPTANCE CORPORATION » 2650-630, boul.
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 1S6 Défenderesses __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ Le contexte [ 1 ] Le 24 septembre 2015, les demandeurs, Madame Gisèle Bourgault et Monsieur Martin Rousseau, ont reçu la visite à leur domicile d’un représentant de la défenderesse, Installation Universelle inc. qui, après leur avoir fait miroiter des économies d’énergie substantielles – 115 $ par mois – à partir d’un examen de leurs comptes d’électricité ainsi qu’une possible subvention en vertu d’un programme d’économie d’énergie gouvernemental, leur a vendu au prix de 9 537,17 $ incluant les taxes, un « récupérateur thermique » qu’ils allaient pouvoir payer à partir de six mois de la date de l’achat, par le biais de 120 versements mensuels de 136,76 $, en vertu d’un contrat de financement à être conclu avec la défenderesse, Crelogix Acceptance Corporation (ci-après : « Crelogix »). [ 2 ] Le contrat de vente conclu ne comportant ni le nom ni la signature du représentant d’Installation Universelle inc., décrit l’appareil vendu comme étant un « récupérateur thermique d’une puissance de 12 000 », modèle « mural ».
Sous la rubrique « Autres », les renseignements additionnels suivants apparaissent (P-1) : Installation mural 12000 Btu toute inclus Filtre électrostatique A micro plasma Télécomande Figorigène écologique R410 Recouvrement des lignes extérieures Système de d’éshumidification intégré
Garantie A vie sur compresseur – 5 ans sans tracas Inverta -30 ° ( sic ) [ 3 ] Ce même jour, Madame Bourgault a signé un formulaire de demande de financement émanant de Crelogix (P-2). [ 4 ] Le récupérateur thermique a été posé le 29 septembre 2016. [ 5 ] Le 6 octobre 2015, à la suite d’une rencontre avec un représentant de Crelogix, Madame Bourgault a signé un contrat de prêt d’argent pour une somme de 16 083,60 $, représentant le prix d’achat du récupérateur thermique, 9 537,19 $, et les intérêts exigibles pendant la durée du prêt de dix ans, 6 546,43 $, le tout payable par 120 versements mensuels de 134,03 $. [ 6 ] Alléguant que le récupérateur thermique vendu n’a jamais fonctionné malgré ses nombreuses plaintes en ce sens qui ont engendré des visites de réparateurs dépêchés sur place par Installation Universelle inc. et que partant, ils n’ont jamais pu bénéficier des économies d’énergie qui constituaient la raison d’être de leur achat et considérant qu’ils avaient droit de résoudre unilatéralement le contrat de vente et le contrat de financement accessoire à l’intérieur d’un délai d’un an, comme ils l’ont fait, puisque les mentions obligatoires qui devaient être inscrites dans le contrat en vertu de l’
article 58 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.P.C.), ne l’avaient pas été, ils ont déposé leur demande à l’endroit des défenderesses, le 17 août 2016. [ 7 ] Dans leur demande et à la suite de précisions apportées à celle-ci, lors de l’audience, Madame Bourgault et Monsieur Rousseau requièrent du Tribunal qu’il constate la résolution de plein droit des deux contrats et réclament solidairement aux défenderesses, le paiement de la somme de 1 940 $ qu’ils détaillent de la manière suivante : - Frais de poste et d’arrêt de paiement : 80 $ - Frais de transport : 60 $ - Dommages-intérêts compensatoires des troubles, ennuis et inconvénients subis : 1 200 $ - Dommages-intérêts punitifs : 600 $ [ 8 ] Les défenderesses n’ont pas produit leurs contestations de la demande.
Après qu’au début de l’audience, un représentant des défenderesses ait été appelé et que personne ne se soit présenté, la cause a procédé par défaut. [ 9 ] Lors de son témoignage, Madame Bourgault a confirmé que l’appareil acheté n’a jamais fonctionné malgré les nombreuses visites de réparateurs, en octobre et novembre 2016, qui n’ont abouti à rien, afin qu’il puisse prendre le relais, tel que prévu, du système de chauffage principal, même à -30°C, et ainsi livrer les économies d’énergie promises. [ 10 ] Madame Bourgault a déposé au dossier de la Cour un document détaillant du 29 septembre 2016 au 23 mai 2017 ses démêlés avec Installation Universelle inc. et Crelogix (P-8). [ 11 ] Le 25 novembre 2015, les demandeurs ont écrit à Installation Universelle inc. pour lui demander la résiliation du contrat de vente du récupérateur thermique ainsi que celle du contrat de financement accessoire. [ 12 ] Le 9 juin 2016, ils ont fait parvenir une lettre à Installation Universelle inc., la mettant en demeure de reconnaître comme nuls les contrats conclus, à la suite des lettres de résolution des contrats qu’ils lui avaient fait parvenir en application de l’
article 58 L.P.C. et qui étaient restées sans réponse (P-6). [ 13 ] Madame Bourgault a confirmé n’avoir payé aucun des versements prévus au contrat d’emprunt, à l’exception d’un premier paiement qui a échappé à son institution financière malgré un arrêt de paiement de sa part. [ 14 ] Le Tribunal a pu entendre le témoignage de Monsieur François Descary, le directeur de l’ACEF de Chaudière-Appalaches, qui a décrit les nombreuses tentatives de la part des demandeurs, assistés de lui-même, pour parler à un représentant soit d’Installation Universelle inc, soit de Crelogix, afin de faire confirmer la résolution du contrat d’emprunt. [ 15 ] Quelques contacts ont pu être établis, mais sans aucun résultat.
Selon Monsieur Descary, l’attitude des représentants des défenderesses, plus particulièrement Crelogix, pouvait être qualifiée comme étant empreinte d’indifférence et de mauvaise foi à leur égard, dans toute cette affaire.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 16 ] Un examen de la preuve documentaire versée au dossier de la Cour et les témoignages crédibles [2] non contredits des demandeurs et de Monsieur Descary, permettent d’établir de façon probante [3] que le récupérateur thermique vendu n’a jamais pu servir aux fins auxquelles il était destiné et qui constituaient le leitmotiv de la transaction, soit engendrer des économies d’énergie et une réduction importante – 115 $ par mois – des comptes d’électricité des demandeurs. [ 17 ] En pareil cas, puisque le bien vendu était affecté par des vices cachés le rendant inutilisable ou impropre à l’usage auquel il était destiné, les demandeurs ont le droit d’invoquer à leur bénéfice l’application de la garantie de qualité du bien vendu et obtenir le remboursement du prix payé.
À
titre de consommateurs, les demandeurs ont le même droit en application des articles 37 et 42 L.P.C. qui énoncent les règles voulant qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné et que la déclaration verbale faite par le représentant d’un commerçant à propos d’un bien, en l’espèce l’économie d’énergie, lie ce vendeur. [ 18 ] On sait qu’à l’exception d’un versement, les demandeurs n’ont pas payé le prix de vente du récupérateur. Cependant, par l’effet combiné des articles 1590 et 1604 C.c.Q. et 272 L.P.C., ils ont tout de même droit à la résolution des contrats intervenus puisque
Installation Universelle inc. ne s’est pas acquittée de son obligation contractuelle envers eux à
titre de vendeur et que le contrat de crédit conclu avec Crelogix, en est un de nature accessoire au contrat principal (art. 62 L.P.C.). [ 19 ] Cette résolution leur sera accordée, ce qui aura pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat principal et du contrat de financement accessoire. [ 20 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que le contrat de vente conclu par les parties, le 24 septembre 2016, enfreint à sa face même les dispositions de l’
article 58 L.P.C. qui spécifie les indications qui doivent obligatoirement apparaître dans un contrat conclu par un commerçant itinérant, ce qui était le cas en l’espèce. [ 21 ] Ainsi, le nom du représentant n’apparaît pas (paragr. b)), le bien vendu n’est pas décrit précisément (paragr. d)), le prix comptant de chaque accessoire vendu n’est pas indiqué (paragr. e)) et les modalités détaillées de crédit ne sont pas décrites ou annexées au contrat (paragr.
g) et g.1)). [ 22 ] Chacun de ces manquements permettrait au consommateur lésé de résoudre à sa discrétion à l’intérieur d’un délai d’un an de la date de la formation du contrat, et ce, en vertu de l’article 59, deuxième alinéa paragr.
c) L.P.C. [ 23 ] En pareil cas et tel que mentionné plus haut, le contrat de financement est également résolu de plein droit, à
titre d’accessoire du contrat principal, en vertu de l’article 62 L.P.C. [ 24 ] La résolution unilatérale du contrat de vente par les demandeurs sera donc également confirmée par le Tribunal. [ 25 ] En ce qui a trait aux dommages-intérêts compensatoires réclamés en raison des dépenses effectuées, 140 $, et des troubles, ennuis et inconvénients subis, 1 200 $, ils seront accordés pour un montant de 1 140 $, notamment au regard de tous les tracas vécus par les demandeurs décrits dans l’historique des événements déposé au dossier de la Cour, en raison de la désinvolture, du mutisme et de la mauvaise foi des défenderesses dans le cadre de leurs réponses aux plaintes formulées par les demandeurs. [ 26 ] En ce qui a trait aux dommages-intérêts punitifs d’un montant de 600 $ réclamés, qui peuvent être accordés aux demandeurs par le Tribunal en vertu de l’art. 272 L.P.C., ceux-ci ont une valeur préventive et servent à lancer un message clair quant à l’inacceptabilité sociale de certains comportements de commerçants à l’endroit de consommateurs, plus particulièrement dans le cadre de la conclusion de contrat à domicile par des vendeurs itinérants qui, la plupart du temps, prennent dès le départ leurs futurs clients par surprise et leur garde baissée, ayant alors beau jeu de profiter de cette vulnérabilité pour mousser leur produit. [ 27 ] Le Tribunal est par ailleurs d’avis que la situation patrimoniale des défenderesses leur permet d’assumer une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. [ 28 ] La somme de 600 $ demandée sera donc accordée dans son entièreté aux demandeurs à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 29 ] Les défenderesses devront donc solidairement payer aux demandeurs, la somme de 1 740 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 9 juin 2016, en ce qui a trait à la somme de 1 140 $, et à compter de la date du présent jugement, en ce qui a trait à la somme de 600 $.
Par ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE la demande; RÉSOUT judiciairement le contrat de vente d’un récupérateur thermique conclu par les demandeurs et Installation Universelle inc., le 24 septembre 2015, ainsi que le contrat de prêt d’argent conclu par les demandeurs et Crelogix Credit Group inc. faisant affaires sous la dénomination « Crelogix Acceptance Corporation », le 6 octobre 2015, tout en CONSTATANT que les contrats avaient été résolus de plein droit par les demandeurs, le 25 novembre 2015; LIBÈRE les demandeurs de toutes les obligations émanant dudit contrat de vente et de tout contrat de financement qui y était rattaché, à l’endroit des défenderesses; PREND ACTE de l’offre des demandeurs de remettre aux défenderesses la possession et la pleine propriété du système de récupération d’énergie se trouvant présentement dans l’immeuble sis au 316, rue Fréchette, à St-Joseph-de-Coleraine, et ce, sans causer de bris dans ledit immeuble, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant le dépôt du jugement et ORDONNE aux défenderesses de mettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant l’installation de l’appareil; À DÉFAUT par les défenderesses de s’exécuter dans le délai imparti, PERMET aux demandeurs de disposer des biens à leur convenance et sans indemnité aux défenderesses; CONDAMNE solidairement les défenderesses, Installation Universelle inc. et Crelogix Credit Group inc. faisant affaires sous la dénomination sociale Crelogix Acceptance Corporation, à payer aux demandeurs, Madame Gisèle Bourgault et Monsieur Martin Rousseau, la somme de 1 740 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du 9 juin 2016 en ce qui a trait à la somme de 1 140 $ et à compter du 10 juillet 2017, en ce qui a trait à la somme de 600 $; CONDAMNE solidairement les défenderesses, Installation Universelle inc. et Crelogix Credit Group inc. faisant affaires sous la dénomination sociale Crelogix Acceptance Corporation, à payer aux demandeurs, Madame Gisèle Bourgault et Monsieur Martin Rousseau, la somme de 200 $ représentant les frais de justice qu’ils ont dû débourser pour déposer leur demande au Greffe. ______________________________ CHARLES G.
Grenier , J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2017
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