2011 QCCA 763, 2011 QCCA 763
Opinion
HMI-Promec, s.e.n.c. c. Pro-sag Mécanique inc. 2011 QCCA 763 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007338-111 (150-17-001869-103) DATE : 15 avril 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. HMI-PROMEC, S.E.N.C., LA COMPAGNIE TRAVELERS GARANTIE DU CANADA, SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE DE LA BAIE JAMES REQUÉRANTES - Défenderesses c. PRO-SAG MÉCANIQUE INC.
INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure (l'honorable Carl Lachance) a, par jugement rendu le 15 février 2011, rejeté la requête en exception déclinatoire des requérantes qui demandaient que le recours entrepris devant la Cour supérieure du district judiciaire de Chicoutimi soit plutôt entendu dans le district judiciaire de Longueuil. [ 2 ] En concluant au rejet de sa requête et en déterminant que le contrat a été formé à Chicoutimi, les requérantes soutiennent que le juge de première instance a contredit les termes de l'entente, alors que celle-ci prévoit explicitement sur sa page frontispice ce qui suit : « Contrat de sous-traitance NO 203014-3150-0004 – Intervenu à Boucherville, le 23 e jour de mars 2004 ». [ 3 ] À mon avis, les parties ont elle-même donné une valeur relative aux mentions apparaissant à la préface du contrat de sous- traitance puisque les signataires ont tous reconnu, à la dernière page de cette convention, avoir signé l'entente à des dates différentes de celle mentionnée sur la page frontispice, ce qui suggère d'ailleurs que le document a été signé à un ou des endroits différents de celui de la Ville de Boucherville. [ 4 ] Les requérantes me renvoient aussi à la clause 1.3 du même contrat qu'elle qualifie de clause d'entièreté.
Cette clause stipule : CONTRAT Désigne le présent Sous-contrat, qui est constitué des documents suivants : […] Les parties déclarent que les présentes constituent une reproduction complète, fidèle et entière de la convention intervenue entre elles et elles annulent toute entente antérieure ou contemporaine, les parties renonçant formellement à se prévaloir de toutes les discussions, négociations et représentations qui en ont précédé la signature. […] [ 5 ] Avec égards pour la position contraire, j'estime que les requérantes donnent à cette clause une portée qu'elle n'a pas. L'
article 1387 C.c.Q ., dont je reconnais ne pas être une disposition d'ordre public [1] , trouve tout de même ici application dans la mesure où cette disposition n'a pas été expressément écartée par une stipulation prévue à cet effet dans l'entente. [ 6 ] Le juge de première instance, à la lumière de la preuve entendue et en appliquant l'
article 1387 C.c.Q ., en vient à la conclusion que la formation du contrat a lieu à Chicoutimi. Cette conclusion est largement tributaire de son appréciation des faits. Or, il s'agit là du domaine souverain du juge du procès [2] . [ 7 ] Le second argument de la requérante consiste à prétendre que le contrat ne pouvait de toute façon être convenu à Chicoutimi puisqu'un des éléments essentiels de l'entente, en l'occurrence le prix, n'était pas déterminé.
Au soutien de cette conclusion, la requérante plaide que la valeur du contrat fut réajustée à la baisse lors d'une rencontre de négociation subséquente tenue entre les parties à Boucherville. [ 8 ] Le juge de première instance a proprement qualifié de mineur cet ajustement de prix dont l'importance pouvait varier de 1,5 % à 5 % de la valeur globale de l'entente qui se chiffrait à 2 837 000 $. Le juge a ainsi considéré que les droits et obligations des
parties n'avaient pas fondamentalement été modifiés et que l'ajustement du prix ne découlait que de simples précisions apportées à la soumission originale. Encore une fois, je ne puis déceler dans cette conclusion aucune erreur de principe susceptible de révision. [ 9 ] Bref, je suis d'avis que la requête ne fait pas voir de chance raisonnable de réussite en appel, de sorte que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
Mes Ian Gosselin et Antoine Pellerin OGILVY RENAULT Pour les requérantes Me Isabelle Racine CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS Pour l'intimée Date d’audience : 14 avril 2011
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