2013 QCCQ 838, 2013 QCCQ 838
Opinion
Lessard c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010880-109 DATE : 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE LESSARD
Partie appelante c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Lessard conteste la décision de l'Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») de la cotiser sur une somme de 10 000,90 $ qu'elle a reçue de la Régie des rentes du Québec (« RRQ ») pendant l'année 2004.
Madame Lessard plaide que son droit à une rente d'invalidité de la RRQ a été annulé en novembre 2004 par une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »), rétroactivement à l'année 2000, et que cette somme ne peut donc être considérée comme un « revenu » imposable en 2004. [ 2 ] Par la même occasion, elle plaide qu'elle n'avait pas à verser des acomptes provisionnels sur ce montant. [ 3 ] Revenu Québec répond que l'imposition était justifiée et que ce n'est qu'au moment du remboursement des sommes perçues qu'il y aura traitement fiscal des sommes remboursées.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Il s'agit ici de déterminer si l'annulation du droit de l'appelante à une rente d'invalidité de la RRQ affecte l'imposabilité de la somme de 10 000,90 $ en 2004. LES FAITS [ 5 ] Madame Lessard est une avocate retraitée de la Régie du bâtiment du Québec. [ 6 ] Les faits à l'origine du présent dossier d'appel
sommaire ont été examinés à plusieurs reprises dans différentes instances judiciaires impliquant madame Lessard [1] . [ 7 ] En substance, les faits pertinents sont les suivants: 1) le 16 février 2001, madame Lessard présente une demande de rente d'invalidité auprès de la RRQ; 2) le 5 novembre 2001, la RRQ refuse sa demande; 3) le 24 juillet 2002, madame Lessard demande la révision de cette décision qui est accueillie le 9 octobre 2002 par le Bureau de révision de la RRQ; dès lors, madame Lessard a droit à la rente d'invalidité demandée à compter de juin 2000; 4) le 24 janvier 2003, madame Lessard fait volte-face et conteste devant le TAQ la décision du Bureau de révision de la RRQ qui lui accorde la rente d'invalidité demandée; 5) le 2 novembre 2004, le TAQ infirme la décision du Bureau de révision et conclut que madame Lessard n'a pas droit à une rente d'invalidité en infirmant la décision du Bureau de révision du 9 octobre 2002 [2] ; cette décision est déposée en Cour supérieure (dossier 500-05-077840-070); 6) dans une lettre du 18 novembre 2004 [3] , la RRQ prend acte de la décision du TAQ et confirme l'« annulation de la rente d'invalidité» qui était versée à madame Lessard; en conséquence, la RRQ lui réclame la somme de 51 427,33 $ qu'elle a perçue entre juin 2000 et octobre 2004;
7) en février 2005, la RRQ émet un « Relevé 2 » attestant du versement à madame Lessard pendant l'année 2004 de prestations d'invalidité totalisant 10 000,90 $ [4] ; ce document est transmis au ministère du Revenu et à madame Lessard. [ 8 ] C'est effectivement une somme de 10 000,90 $ que madame Lessard a reçue de la RRQ pour l'année 2004 [5] . [ 9 ] Le 2 septembre 2005, Revenu Québec émet un avis de cotisation [6] dans lequel il impose cette somme de 10 000,90 $ reçue pendant l'année 2004 que madame Lessard n'avait pas inclus dans sa déclaration d'impôt [7] .
Il constate le défaut de madame Lessard d'avoir versé des acomptes provisionnels en conséquence et réclame 355,40 $ en intérêts à cet égard. [ 10 ] Le 24 novembre 2005, madame Lessard dépose un avis d'opposition à cette cotisation en alléguant en substance qu'elle n'était pas invalide en 2004 vu la décision du TAQ du 2 novembre 2004 et que c'est pas erreur qu'Impôt Québec l'a cotisée [8] .
Le 29 octobre 2009, la cotisation est maintenue [9] . [ 11 ] C'est en juin 2006 que madame Lessard entreprend de rembourser les sommes reçues de la RRQ depuis l'an 2000 qui totalisaient 51 197,64 $ [10] . [ 12 ] Au moment de l'audition du présent appel en janvier 2013, il restait 5 719,26 $ à payer par madame Lessard pour compléter ses remboursements [11] . [ 13 ] Il convient de mentionner que, dans le jugement rendu par Madame la Juge Nicole Bénard dans F.L. c.
Lesage et als [12] , madame Lessard a été déclarée « quérulente », tant en Cour supérieure qu'en Cour du Québec, jugement confirmé par la Cour d'appel dans F.L. c. Lesage et als qui l'a aussi déclarée « quérulente » [13] . [ 14 ] Toutefois, le 27 janvier 2010, le jour même du dépôt du présent appel, madame Lessard obtient l'autorisation de la Juge en chef de la Cour du Québec pour déposer un appel pour l'année d'imposition 2004 [14] . ANALYSE ET DÉCISION
a) la position de l'appelante [ 15 ] La thèse de l'appelante repose sur le postulat qu'elle n'avait aucun impôt à payer sur la somme de 10 000,90 $ reçue de la RRQ pendant l'année 2004 puisque son droit à une rente d'invalidité a été annulé, rétroactivement à la décision du 9 octobre 2002 qui lui reconnaissait ce droit. [ 16 ] N'ayant pas été « invalide » pendant l'année 2004 par l'effet rétroactif de la décision du TAQ du 2 novembre 2004, elle n'a pas pu recevoir de « prestations d'invalidité » en 2004. Ce n'est donc pas un « revenu » qu'elle a reçu en 2004 mais plutôt une « dette » à rembourser.
Elle n'a pas à être pénalisée pour l'« erreur » de la RRQ de la considérer en invalidité. [ 17 ] De même, elle n'avait pas accessoirement à verser d'acomptes provisionnels pour l'année fiscale 2004 pour la même raison.
b) la position de Revenu Québec [ 18 ] La somme de 10 000,90 $ reçue par madame Lessard en 2004 aurait dû être remboursée par madame Lessard à la RRQ le ou avant le 31 décembre 2004 si elle voulait éviter d'être imposée sur ce montant pour l'année 2004.
Puisque la décision du TAQ annulant son droit à sa prestation d'invalidité a été rendue le 2 novembre 2004, elle avait amplement le temps pour ce faire. [ 19 ] Au lieu de rembourser immédiatement les prestations auxquelles elle n'avait plus droit, elle a plutôt attendu en juin 2006 pour commencer à rembourser les sommes reçues, bénéficiant dans l'intervalle des argents reçus depuis juin 2000. [ 20 ] C'est donc à bon droit que Revenu Québec a imposé pour l'année fiscale 2004 ce montant de 10 000,90 $ encaissé par l'appelante en 2004 (article 309 de la
Loi sur les impôts ) [15] : 309. Sans restreindre la portée de l'article 28, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition les montants qu'il reçoit, qu'il est réputé recevoir ou qui lui sont attribués dans cette année qui sont prévus au présent titre. [ 21 ] Même en acceptant la proposition de madame Lessard que ce montant n'était plus une prestation d'invalidité en vertu de l'article 317
b) de la
Loi sur les impôts à compter de la décision du TAQ de novembre 2004: 317. Un contribuable doit inclure un montant qu'il reçoit à
titre de prestation de retraite, y compris:
a) un montant reçu à
titre de pension, de supplément ou d'allocation en vertu de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre O-9 ), ou un paiement semblable fait en vertu d'une loi d'une province;
b) une prestation versée en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ) ou d'un régime équivalent au sens du paragraphe u de l'article 1 de cette loi;
c) un paiement reçu en vertu d'un régime de retraite provincial prescrit ou provenant d'un tel régime;
d) un paiement reçu en vertu d'un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d'un pays ou provenant d'un tel mécanisme, sauf dans la mesure où ce paiement ne serait pas sujet à un impôt sur le revenu dans ce pays si le contribuable y résidait. Toutefois, un montant visé au premier alinéa ne comprend pas:
a) la
partie d'un montant que le contribuable reçoit en vertu d'un régime de prestations aux employés ou qui provient d'un tel régime et dont l'article 47.1 exige l'inclusion dans le calcul de son revenu ou l'exigerait si l'article 47.2 était interprété sans tenir compte des mots
«un remboursement des sommes qu'il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal»;
b) la
partie d'un montant qu'il reçoit d'une convention de retraite ou en vertu d'une telle convention et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 313.5 lorsque ce dernier vise un montant prévu à l'un des paragraphes a et c de l'article 890.9;
c) un montant qu'il reçoit à
titre de prestation de décès versée, après le 9 mai 1996, conformément à l'
article 168 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ou à une disposition semblable d'un régime équivalent au sens du paragraphe u de l'article 1 de cette loi. il demeure qu'il s'agit d'un montant que la contribuable a reçu au sens de l'article 309 de la
Loi sur les impôts , dont elle a bénéficié durant l'année 2004 et par la suite. Il doit donc être inclus dans le calcul de son revenu de l'année [16] .
c) la décision [ 22 ] Il est à souligner que madame Lessard a plaidé, sans succès, les mêmes arguments devant la Cour canadienne de l'impôt dans le dossier Lessard c. La Reine [17] concernant ses impôts de l'année 2002 et dans Lessard c.
La Reine [18] pour les années 2003 et 2004. [ 23 ] Pour l'année 2002, dans un jugement du 30 septembre 2005, Madame la Juge Louise Lamarre Proulx résume la position de madame Lessard de la manière suivante: [10] « L'avocat de l'appelante conteste la qualité de revenu du montant reçu en 2002 de la Régie par l'appelante car, en 2004, le TAQ a rétroactivement annulé la décision de 2002.
Selon l'avocat, lorsqu'un jugement postérieur annule rétroactivement une décision antérieure, la cotisation doit également être annulée, le contribuable n'ayant pas de droit à l'égard des sommes versées. [11] L'avocat de l'appelante se réfère à une décision de la Cour supérieure du Québec dans Leclair c . Markowski, [1978] C.S. 1132 à 1135, qui veut que pour le passé, la nullité a pour effet d'anéantir rétroactivement tous les effets produits par le contrat : La Cour partage plutôt l'opinion exprimée par Jean-Louis Beaudouin [J.-L.
Beaudouin, Les obligations, Montréal, P.U.M., 1970, no 243, p. 140] à l'effet que la nullité absolue et la nullité relative produisent des effets juridiques identiques : quant à l'avenir, la nullité a pour effet de mettre fin au contrat; quant au passé, elle anéantit rétroactivement tous les effets produits par le contrat. » [ 24 ] Madame la juge Lamarre Proulx présente également la position de l'avocat du Ministre du revenu national comme suit: [14] « L'avocat de l'intimé dit que l'intimée ne conteste pas que depuis le début, l'appelante a maintenu qu'elle n'était pas en droit de recevoir cet argent mais que cela n'enlève pas la qualité de revenu au montant reçu en 2002. [15] Il se réfère à une décision du juge Archambault de cette Cour, Théberge c .
Canada, [2003] A.C.I. no 120 (QL). » (citations omises) [ 25 ] Madame la Juge Lamarre Proulx conclut que le fait qu'une
partie puisse être tenue de rembourser un montant suite à une décision n'a pas d'effet sur la qualité de « revenu » du montant reçu pendant une année donnée. La juge écrit: [19] « En vertu de la clause 56(1)a)(i)(
B) de la Loi, toute somme reçue, au cours de l'année, en paiement d'une prestation prévue par un régime provincial de pensions doit être incluse dans le calcul du revenu dans l'année où elle est reçue. [20] Il faut comprendre que selon l'économie de la Loi, c 'est année par année qu'un contribuable doit déclarer son revenu.
À la fin de chaque année, le contribuable doit faire le calcul de son revenu tel qu'il est lors de cette année et c 'est en fonction de ce revenu que l'impôt est cotisé. [21] En 2002, l'appelante a reçu de la Régie une somme en paiement d'une prestation d'invalidité prévue par le régime, une somme dont elle avait le droit de disposer. Le droit à la disposition de la somme reçue est clair. L'appelante a encaissé le chèque et l'argent a été versé dans son compte.
C 'est en vertu d'un jugement rendu en 2004 que la décision du bureau de révision a été infirmée et c 'est à la suite de ce jugement que l'appelante a reçu une demande de remboursement de la somme versée.
En 2002, elle avait obtenu la pleine propriété de cette somme. [23] Pour conclure le présent débat, j'ajouterai que la Loi prévoit qu'un montant payé par un contribuable en remboursement d'une prestation visée à la clause 56(1)a)(i)(B), peut être déduit dans le calcul du revenu au cours de l'année où le paiement est fait en vertu de l'alinéa 60n)(ii) de la Loi. [24] L'appel doit être rejeté. » [ 26 ] Soulignons que l'appel de ce jugement a été rejeté par la Cour d'appel fédérale et que l'autorisation d'en appeler devant la Cour suprême n'a pas été accordée [19] . [ 27 ] De la même manière, Monsieur le juge Jorré pour la Cour canadienne de l'impôt a conclu dans le même sens pour les sommes perçues par madame Lessard en 2003 et 2004 [20] . [ 28 ] Madame Lessard prétend que les jugements de la Cour canadienne de l'impôt et de la Cour d'appel fédérale ne sont pas applicables dans la présente affaire puisque l'impôt fédéral n'est pas assujetti aux règles du droit civil québécois en matière d'effet rétroactif de l'annulation d'une obligation, règles applicables au niveau provincial.
[ 29 ] Or, les autorités soumises par l'appelante ne peuvent lui être d'aucune utilité dans les circonstances de la présente affaire. [ 30 ] C'est le cas pour les extraits de l'ouvrage Les Obligations de Jean-Louis Baudouin sur l'effet de la nullité des contrats [21] ou des articles de doctrine portant sur l'effet rétroactif des obligations conditionnelles en droit fiscal [22] . [ 31 ] De même, les circonstances examinées dans Bernier c.
Québec (Sous-ministre du Revenu ) [23] , dans laquelle il était question du traitement fiscal du remboursement à un cadre d'une contribution faite à un parti politique à la demande de son employeur, ne sont pas comparables à la situation à l'étude. [ 32 ] Le traitement fiscal des remboursements effectués par la suite doit être fait dans les années d'imposition au cours desquelles ils ont été faits, soit par le biais de déductions en vertu de l'article 336
d) de la
Loi sur les impôts ou par un crédit d'impôt en vertu de l'article 1029.8.50 la
Loi sur les impôts. [ 33 ] La situation en matière d'impôt provincial est ici la même qu'en impôt fédéral: lorsque le contribuable reçoit pendant une année donnée une somme d'argent sur laquelle il a plein contrôle et qu'il en retire immédiatement une valeur économique facilement réalisable, cette somme constitue un revenu imposable dans l'année où elle est reçue, même si elle doit être remboursée par la suite. [ 34 ] Dans la « fiction » légale qu'elle plaide, madame Lessard oublie toujours qu'elle a encaissé la somme de 10 000,90 $ en 2004 et qu'elle en a bénéficié comme tout autre revenu.
On ne peut, d'une part, obtenir l'annulation du droit à des prestations d'invalidité et, d'autre part, garder l'argent, en jouir et plaider que l'argent reçu est soustrait de toute obligation fiscale. Cet argent est un revenu imposable dans l'année pendant laquelle il est reçu, à moins d'être remboursé dans la même année.
L'annulation n'est complète que par la restitution des prestations. [ 35 ] Ce n'est qu'à compter du remboursement qu'elle pourra rétablir sa situation fiscale. [ 36 ] Il faut enfin considérer que si madame Lessard s'est trouvée dans un tel « imbroglio », c'est parce qu'elle s'est battue pour être reconnue invalide et, une fois que cela a été obtenu, elle a fait volte-face pour obtenir le résultat inverse.
Elle est donc mal placée pour plaider que tout le monde (Revenu Québec, RRQ) a fait « erreur » sauf elle. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] REJETTE l'appel, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 15 janvier 2013
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