2015 QCCQ 9237, 2015 QCCQ 9237
Opinion
St-Louis (Ébénisterie Drummond) c. Béliveau 2015 QCCQ 9237 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007025-152 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY ST-LOUIS f.a.s. ÉBÉNISTERIE DRUMMOND Demandeurs c.
DIANE BÉLIVEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 1 967,04 $, pour les services d’ébénisterie qu’il lui a rendus. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que le montant réclamé est grossièrement exagéré et n’est pas conforme à l’entente verbale intervenue entre eux au montant de 874,78 $.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est ébéniste et le 18 novembre 2014, la défenderesse lui confie la restauration d’une chaise. [ 4 ] Selon le témoignage du demandeur, il offre de la décaper au coût de 150 $, mais la défenderesse exige qu’elle soit entièrement restaurée. Dès lors, il accepte le travail au coût de 350 $. [ 5 ] Lorsque le travail est terminé, la défenderesse vient prendre possession de la chaise et s’en déclare satisfaite. Aussitôt, elle lui confie cinq autres chaises à restaurer. [ 6 ] Le 18 décembre 2014, le demandeur remet les cinq chaises à la défenderesse, avec sa facture au montant de 1 967,04 $.
La défenderesse sursaute, car elle ne s’attendait pas à payer un montant aussi élevé. ANALYSE [ 7 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise, tel que prévu à l’
article 2098 du Code civil du Québec : «Art. 2098 : Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 8 ] Dans ce cadre, l’entrepreneur est tenu de fournir au client toute l’information utile relative à la nature des tâches qu’il s’apprête à effectuer, aux matériaux qu’il prévoit utiliser et au temps nécessaire à la réalisation de l’ouvrage : « C.c.Q. art. 2102 : L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.» [ 9 ] Cet
article impose à l’entrepreneur d’être transparent pour éviter toute surprise et mettre le client devant le fait accompli. [ 10 ] Cette obligation est continue et incombe à l’entrepreneur tout au long de sa relation contractuelle avec le client.
[ 11 ] Par ailleurs, la loi ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect par l’entrepreneur de son obligation. Il appartient alors au Tribunal d’appliquer la mesure appropriée qui consiste souvent à une réduction de prix. [ 12 ] Le Tribunal retient que la défenderesse n’a pas été informée adéquatement du prix des travaux. Il appartenait au demandeur de faire la preuve qu’il l’avait renseignée adéquatement, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire à la Cour.
Toutefois, il demeure que la défenderesse bénéficie maintenant de six chaises entièrement restaurées et à l’égard desquelles elle ne peut faire la démonstration d’aucun défaut d’exécution. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour établir le juste prix à 1 500 $, taxes incluses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 février 2015; [ 16 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 17 août 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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