2017 QCCA 91, 2017 QCCA 91
Opinion
Ville de Gatineau c. Beaulne 2017 QCCA 91 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026535-161 (550-22-017101-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE VILLE DE GATINEAU Me FABIENNE JOANETTE-PÉLOQUIN (Alain et associés, Affaires juridiques) INTIMÉ AVOCAT OMER BEAULNE Me NICOLAS LALLIER (Carrière Berthiaume) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er décembre 2016 par l’honorable Serge Laurin de la Cour du Québec, district de Gatineau Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 23 Début de l’audience. Identification des parties. Me Lallier est présent par visioconférence. 11 h 24 Échange entre le juge et Me Joanette-Péloquin. 11 h 26 Argumentation par Me Joanette-Péloquin. 11 h 39 Argumentation par Me Lallier. 11 h 48 Réplique par Me Joanette-Péloquin. Demande de la
partie requérante pour suspendre l’audition. 11 h 49 PAR LE JUGE : Suspension de l’audience pour 5 minutes. 11 h 55 Reprise de l’audience. Suite de la réplique par Me Joanette-Péloquin. 12 h 02 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu à 15 h 30. Les parties sont dispensées d’être présentes. 12 h 03 Suspension de l’audience. 15 h 30 Reprise de l’audience. Les parties sont absentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Gatineau demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau, (l’honorable Serge Laurin), rendu le 1 er décembre 2016, qui rejette en
partie sa requête en irrecevabilité à l’encontre de l’action en dommages de l’intimé. [ 2 ] L’intimé poursuit la Ville en responsabilité extracontractuelle pour le préjudice qu’il aurait subi à la suite de refoulements d’égouts sanitaires. La Ville oppose une requête en irrecevabilité au motif que la demande est prescrite, étant d’avis que la réclamation n’a pas été instituée dans les délais édictés par la
Loi sur les cités et villes . [ 3 ] Le juge accueille partiellement la requête en irrecevabilité en statuant que le volet de la demande ayant trait au préjudice matériel lié aux refoulements d’égout est prescrit. Cette conclusion du juge ne fait pas l’objet d’un appel. [ 4 ] Par contre, le juge rejette le volet de la demande de l’intimé portant sur le préjudice moral qui aurait été causé à l’intimé en raison des refoulements en question. Citant un courant jurisprudentiel qui prône une interprétation restrictive de la courte prescription prévue à la
Loi sur les cités et villes (LCV) en tant qu’exception aux règles de droit commun en la matière, le juge statue que la prescription triennale de l’
article 2925 C.c.Q . s’applique à la demande de compensation pour le préjudice moral allégué en l’espèce. [ 5 ] La requérante soutient que le juge a erré en droit en déclarant que le volet de la demande portant sur le préjudice moral n’est pas prescrit. Contrairement à ce que décide le juge, l’action de l’intimé serait entièrement reliée au préjudice matériel qu’il aurait subi, et non à un quelconque préjudice corporel, de sorte que le préjudice moral, comme accessoire qui suit le principal, serait prescrit en application de la LCV.
Si le jugement attaqué n’est pas réformé en appel à ce stade-ci, la requérante est d’avis qu’il aurait « force de chose jugée ». *** [ 6 ] Comme je l’ai noté plus haut, seul le volet de la décision rejetant la requête en irrecevabilité est en jeu ici. Vue de cet angle, la demande pour permission d’appeler porte sur un jugement rendu en cours d’instance et, à ce titre, elle est régie par l’article 31, al. 1 C.p.c .
[ 7 ] J’estime que cette conclusion du jugement n’est pas susceptible de faire l’objet d’un appel à ce stade-ci. [ 8 ] Un jugement rejetant une requête en irrecevabilité ne lie pas le juge du fond; règle générale, il ne peut être vu comme causant un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c.
La jurisprudence reconnaît des exceptions à ce principe – lorsque la compétence du tribunal de première instance est en jeu, lorsque le moyen d’irrecevabilité porte sur la chose jugée ou la litispendance ou encore lorsque la requête soulève une question nouvelle ou de grande importance qui doit être tranchée immédiatement : voir, par ex., Zahra c. Parent , 2016 QCCA 926 (juge unique) et Québec (Procureure générale) c.
Mielenz , 2016 QCCA 53 (juge unique). [ 9 ] Aucune de ces exceptions n’a d’application ici. [1] Une insistance – malfondée – à l’effet que le jugement a force de chose jugée sur la question litigieuse ne peut donner compétence à la Cour sur la requête. J’ajouterais que l’exception de la dite « question nouvelle » n’a pas d’application non plus, même si ce motif a récemment justifié l’octroi d’une permission dans un dossier portant sur l’article 585 LCV: Montréal (Ville de) c. Hydro-Québec , 2016 QCCA 169 .
Le débat dans ce dossier portait sur une immunité de droit public et avait, sans conteste, un aspect d’intérêt général qui manque au présent débat. Cela ne veut pas dire que la question soulevée par la requête est sans intérêt, mais le juge du fond pourrait, s’il s’avère opportun, se pencher à nouveau sur le problème invoqué, ayant alors l’éclairage d’un dossier plus complet. Mais contrairement à l’affaire de Montréal c.
Hydro-Québec , rien ne laisse croire que la question exige, exceptionnellement, une réponse immédiate de la Cour. [ 10 ] Je note également qu’une question similaire quant à l’application des délais de la LCV s’est posée dans l’arrêt récent de Hudson (Ville de) c. Maher , 2016 QCCA 1794 .
La Cour a alors réitéré le principe voulant que, sauf exception, un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas appelable (paragr. [5]) et a rappelé que la prudence est de mise à ce stade-ci des procédures : [6] Le jugement rendu ne tranche pas définitivement la question de la prescription ni en ce qui a trait au choix du régime de prescription applicable ni en ce qui a trait au calcul du délai de prescription.
La prudence commande que cette question soit tranchée après que la preuve complète à ce sujet aura été entendue. [ 11 ] Transposé au présent dossier, cet enseignement m’incite à rejeter la requête pour interjeter appel du jugement de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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