2015 QCCQ 994, 2015 QCCQ 994
Opinion
Grenier c. Ross 2015 QCCQ 994 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-131964-126 DATE : 19 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ christiane grenier Demanderesse c. ariane ross Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 500 $ à la défenderesse, soit la moitié d’un prêt initial de 7 000 $ qui a servi comme mise de fonds à l’achat d’une maison par la défenderesse et son ex-conjoint. [ 2 ] La défenderesse soutient que le prêt consenti initialement a été transformé en don.
La défenderesse exhibe un formulaire de l’institution prêteuse, la Banque Nationale (ci-nommée « la Banque »), qui déclare que la somme de 7 000 $ est un don (D-1). [ 3 ] La présente cause a fait l’objet d’un jugement par défaut en date du 11 mars 2014. La défenderesse a présenté une requête en rétractation de jugement au motif qu’elle n’a jamais reçu l’avis de convocation. Ladite requête a été reçue. Le Tribunal doit maintenant se prononcer sur le fond de la requête en rétractation et sur le fond du litige.
Requête en rétractation [ 4 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage de la défenderesse à l’effet que cette dernière n’a jamais reçu l’avis de convocation et de ce fait de présenter une défense à la réclamation de la demanderesse. Qui plus est, le moyen de défense allégué dans la requête en rétractation est bien celui que la défenderesse a fait valoir. [ 5 ] Dans ces circonstances, le Tribunal rétracte le jugement rendu par la juge Sylvie Lachapelle en date du 11 mars 2014.
Les faits [ 6 ] Le 16 juillet 2009, la défenderesse ainsi que son ex-conjoint, monsieur Yannick Dumais Gauthier, signent une reconnaissance de dette au montant de 7 000 $ en faveur de la demanderesse. Les parties s’engagent à remettre la somme de 7 000 $, chacun pour moitié lorsqu’ils reçoivent leur remboursement d’impôts 2009.
La défenderesse admet n’avoir jamais remboursé sa moitié (3 500 $) à la demanderesse. [ 7 ] La demanderesse réclame donc à la défenderesse la somme de 3 500 $. [ 8 ] Elle allègue que lors de la négociation avec la Banque qui a consenti le prêt hypothécaire, les parties devaient fournir une mise de fonds de 10 000 $. Il leur manquait 7 000 $. Ils ont donc demandé à la grand-mère (la demanderesse) de monsieur Yannick Dumais Gauthier (ex-conjoint) de leur prêter la somme.
Cette dernière a consenti un prêt de 7 000 $ au couple. [ 9 ] Comme condition supplémentaire, la Banque exige que l’argent de la mise de fonds ne provienne pas d’un prêt d’argent. Pour ce faire, elle fait signer un formulaire intitulé « Attestation – Remise de don » (D-1).
Ledit document indique que les parties attestent qu’il s’agit réellement d’un don et l’argent n’aura jamais à être remboursé. [ 10 ] Les seuls signataires de ce formulaire sont la demanderesse et son petit fils, monsieur Yannick Dumais Gauthier. [ 11 ] C’est sur la foi de ce document, auquel la défenderesse n’est pas partie, qu’elle soutient ne rien devoir à la demanderesse. Discussion et décision [ 12 ] La question en litige : Est-ce que le formulaire D-1 (Attestation – Remise de don) est opposable à la demanderesse ? [ 13 ] Le Tribunal répond par la négative.
Le formulaire administratif de la Banque D-1 qui vise à protéger sa garantie hypothécaire ne peut changer la nature de la transaction de prêt initialement conclu entre les parties. D’autant plus que la défenderesse n’est pas
signataire du document (D-1). [ 14 ] Le prêt initial de 7 000 $ et le document (D-1) sont deux transactions différentes qui visent des buts différents. Le premier est un prêt d’argent cristallisé dans une reconnaissance de dette (P-1).
Le second vise la protection d’une garantie eu égard à une autre transaction, le prêt hypothécaire. [ 15 ] Qui plus est, la défenderesse ne peut prétendre que le document de la Banque (D-1) modifie la nature de la transaction de prêt consenti par la demanderesse à son égard, elle n’est pas signataire dudit document. [ 16 ] Pour ces motifs, la demanderesse aura droit au montant de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Ariane Ross, à payer à la demanderesse, Christiane Grenier, la somme de 3 500 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 août 2011, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse, Ariane Ross, aux frais judiciaires de 132 $. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2014
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