2016 QCCQ 7569, 2016 QCCQ 7569
Opinion
Protection de la jeunesse — 163166 2016 QCCQ 7569 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002530-140 DATE : 13 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2011 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec et B, résidant au […], à Ville B, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 mai 2015 à l’égard de l’enfant, X, âgé de cinq ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à son père, tout en autorisant des contacts avec sa mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence présente dans le milieu maternel ainsi qu’au risque de négligence découlant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit confié à son père, tout en maintenant des contacts réguliers avec sa mère, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de six mois.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 22 mai 2015 [ 5 ] L’enfant est bien intégré dans le milieu du père qui répond à l’ensemble de ses besoins. [ 6 ] C’est un enfant qui n’a pas de retard, qui est enjoué, énergique et qui a de bons résultats sur le plan académique notamment. [ 7 ] C’est un enfant attaché à la conjointe de son père et qui apprécie les contacts avec sa mère. [ 8 ] Depuis l’augmentation des contacts avec intégration de couchers, l’enfant est heureux, fonctionne bien et s’adapte correctement au milieu de vie de ses deux parents. [ 9 ] Quant à la mère, malgré sa consommation régulière de marihuana, elle demeure impliquée auprès de son fils et des services
offerts par la Directrice et souhaite mettre en branle des démarches afin de diminuer sa consommation et atteindre l’abstinence. [ 10 ] Elle reconnaît avoir des difficultés à s’investir sur le plan de son suivi psy-chiatrique et que sa prise de médication est irrégulière au cours de la dernière année. [ 11 ] La mère a un conjoint bien connu des services de la protection de la jeunesse qui est transparent et offre une bonne collaboration et un soutien à la mère. [ 12 ] Quant au père, il est impliqué dans l’ensemble des suivis de son fils, a un emploi et offre une bonne collaboration aux services de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Le défi du père demeure toujours dans sa prise de position à l’égard des demandes de la mère puisqu’il a tendance à se référer aux autres avant de prendre des décisions.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 15 ] Le travail doit maintenant être fait afin de stabiliser les contacts et s’assurer que les parents sont en mesure de répondre aux besoins de leur fils. [ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 mai 2015 par la soussignée; [ 20 ] CONFIE l’enfant au père; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère B Père non représenté M e Annie Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 juin 2016
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