2015 QCCQ 8531, 2015 QCCQ 8531
Opinion
Protection de la jeunesse — 15544 2015 QCCQ 8531 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001596-145 VILLE A, le 5 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et A B En qualité de parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 février 2015, la soussignée déclarait la sécurité et le développement de X, né le […] 2000, toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Il était autorisé à vivre au domicile de son père dans le cadre d’une ordonnance provisoire jusqu’à l’audience fixée au 5 mai 2015, pour déterminer les mesures finales de protection. [ 3 ] Ce jour, la requérante propose le maintien de l’adolescent auprès de son père, ainsi que diverses autres mesures de protection (dont des contacts avec la mère) applicables pendant neuf (9) mois. [ 4 ] Toutes les parties sont d’accord avec ces recommandations. [ 5 ] Outre ces consentements et les témoignages, le rapport complémentaire de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, que chez son père, depuis les derniers mois, X fonctionne très bien. [ 7 ] De faits.
Il maintient son abstinence (cannabis). Ses comportements à la maison et en milieu scolaire sont excellents. Il respecte la routine établie par son père et les règles. Il participe à la vie familiale et a un bon lien avec la conjointe de son père, C. Lorsqu’il voit sa mère, cela ne se passe pas toujours bien (ex. disputes, consommation de la mère (cannabis, amis de la mère qui consomment), mais X fait appel à son père qui répond à ses attentes. [ 8 ] Bref, bien encadré cet adolescent, capable de changements, est en mesure d’agir très convenablement.
[ 9 ] Quant au père, outre le fait de répondre adéquatement à tous les besoins de X, il fait les démarches requises pour que ce dernier bénéficie d’un suivi psychologique. Il est aussi un père aimant, présent et attentionné. [ 10 ] Relativement à la mère, elle cesse sa consommation de cannabis et accepte les services pour maintenir sa sobriété ainsi que pour améliorer ses habiletés parentales. Elle admet avoir eu de la difficulté à accepter le départ de X de chez elle, mais affirme, actuellement, qu’il est bien chez son père.
Elle accepte aussi d’avoir des contacts avec X selon entente entre les parties. [ 11 ] Dans ces circonstances, la soussignée fait droit aux mesures finales de protection proposées, qui sont dans l’intérêt de X et respectent ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE de nouveau la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE , à l’égard de l’adolescent, l’exécution jusqu’au 5 février 2015 des mesures finales de protection suivantes :
a) Que X soit maintenu auprès de son père dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de l’évolution de la situation;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que les contacts mère-fils soient selon entente entre les parties;
d) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social ; 2. que la mère améliore ses habiletés parentales et s’implique dans un suivi en toxicomanie;
e) Que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état (dont un suivi psychologique et médical) et qu'il prenne la médication telle que prescrite par son médecin traitant;
f) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire sans manquement; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie DeBellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marc Doyon, pour l’adolescent M e Karine Dutilly, pour la mère Le père, B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 5 mai 2015 5 mai 2015 /ks
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