2014 QCCQ 9256, 2014 QCCQ 9256
Opinion
Gosselin c. Fradette 2014 QCCQ 9256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059257-138 DATE : 29 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ PAULINE GOSSELIN, […] , Beaumont (Québec) […] Demanderesse c.
GAÉTAN FRADETTE, […], Beaumont (Québec) […] Défendeur __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Pauline Gosselin (madame Gosselin), réclame 7 000 $ au défendeur, monsieur Gaétan Fradette (monsieur Fradette), parce que la roulotte Bayridge 2007 qu'elle a acquise de ce dernier comporterait des vices cachés. LES FAITS [ 2 ] En 2007, monsieur Fradette achète une roulotte de 38 pieds de la marque Bayridge.
Elle est neuve à ce moment. [ 3 ] Selon ce qu'il affirme à l'audience et d'après un document de l'entreprise où il a acheté cette roulotte, soit Roulottes L.M. Cossette inc., il aurait entretenu celle-ci selon les recommandations du manufacturier entre 2007 et 2011. [ 4 ] En 2011, il décide de vendre la roulotte et madame Gosselin choisit de l'acquérir.
Elle est accompagnée d'un ami, monsieur Jean-Pierre Lepage, qui affirme lors de l'audition tenue le 22 septembre 2014, qu'il connaît les roulottes pour en avoir possédé depuis une vingtaine d'années. [ 5 ] Selon les témoignages de madame Gosselin et de monsieur Lepage, ils n'ont pas fait inspecter la roulotte par un expert en semblable matière. [ 6 ] Le prix convenu est de 28 000 $, dont 3 000 $ est remis lors de la signature.
Il est précisé qu'un montant de 25 000 $, par chèque certifié, sera remis au plus tard le 1 er juin 2012. [ 7 ] En effet, à cette période, monsieur Fradette déplace la roulotte du Camping Bellevue situé à Sainte-Croix-de-Lotbinière à l'emplacement de madame Gosselin, au Domaine Beaumont. [ 8 ] Au cours de l'été 2012, madame Gosselin utilise la roulotte. Monsieur Lepage y installe un solarium. [ 9 ] La roulotte demeure au Domaine Beaumont pendant l'hiver 2012-2013, madame Gosselin et monsieur Lepage étant à l'extérieur du pays durant cette période. [ 10 ] Au printemps 2013, madame Gosselin va voir sa roulotte.
Le 3 mai, elle constate qu'il y a des problèmes au niveau du mur et du plancher de la chambre à coucher, laquelle est située dans une
section de la roulotte qui comporte une extension vers l'extérieur connue également sous le nom de « slide out ». [ 11 ] Le 20 juin 2013, elle transmet une mise en demeure à monsieur Fradette par laquelle elle lui réclame 7 000 $ pour défrayer le coût des travaux de réparation de la roulotte. Elle explique à l'audience qu'elle a déterminé ce montant par une moyenne des soumissions qu'elle a obtenues pour les travaux à faire. [ 12 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 13 ] Madame Gosselin a-t-elle établi par une preuve prépondérante que la roulotte qu'elle a acquise de monsieur Fradette comportait, au moment de la vente, des vices cachés? Si oui, à quel montant celle-ci a-t-elle droit? ANALYSE [ 14 ] En matière de vices cachés, les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 15 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Lors de l'audition tenue le 22 septembre 2014, madame Gosselin et monsieur Lepage affirment que le principal problème à la roulotte se situe au niveau de l'étanchéité de la toiture.
Cela serait dû au fait que monsieur Fradette n'aurait pas mis en œuvre ce qui était requis par la compagnie Bayridge lors d'un rappel antérieur à la vente de la roulotte. [ 17 ] À cet égard, madame Gosselin produit trois documents, dont un qui n'est pas signé et qui a été préparé par elle. Il s'agit d'une feuille sur laquelle elle écrit comme
titre « Rappel effectué par la compagnie » et par la suite il est mentionné : Par la présente moi ______________ confirme que j'ai fait effectuer les travaux payés par la compagnie Bayridge visant a éviter un éventuel problème d'étanchéité au niveau du toit. (Reproduction intégrale) [ 18 ] Deux personnes ont signé ces documents, mais elles n'ont pas confirmé leur signature lors de l'audition, n'étant pas présentes. Une troisième n'a pas voulu signer le document.
Il s'agit dans les trois cas de personnes ayant une roulotte sur un terrain au Domaine Beaumont. [ 19 ] Sur ce point, monsieur Fradette produit un document provenant de madame Joëlle Pothier, directrice adjointe chez Roulottes L.M. Cossette inc., entreprise spécialisée dans la vente de roulottes et située à Trois-Rivières. [ 20 ] C'est chez Roulottes L.M. Cossette inc. que monsieur Fradette a acquis celle en litige.
Madame Pothier affirme qu'il n'y a pas eu de rappel pour la toiture extérieure par la compagnie Bayridge, mais plutôt une proposition d'entretien. [ 21 ] Celle-ci consiste en un document en anglais provenant de monsieur Art Konecny, du service à la clientèle de Heartland RV Service Operations. [ 22 ] Monsieur Fradette produit dans sa contestation un autre document émanant de madame Pothier, daté du 15 juillet 2013, dans lequel elle écrit : […] La présente a pour but d'attester que LM Cossette inc, concessionnaire de roulotte depuis 1971, a eu au cours des années 2007 à 2011 à se déplacer afin d'aller effectuer l'entretien de la roulotte de notre client, M.
Gaétan Fradette et ce, selon les recommandations des manufacturiers en ce qui concerne l'entretien des véhicules récréatifs. Comme nous avons été nous même mandaté par notre client afin de nous présenter à quelques reprises au courant de toutes ces années, nous avons été témoins de l'entretien que m. Fradette a toujours fait sur son véhicule récréatif et de ce fait nous attestons que l'entretien était conforme aux recommandations dans l'industrie du VR.
Il est important de noter que l'entretien du VR est une responsabilité de chaque propriétaire de VR. De plus, il est recommandé d'effectuer une vérification des joints sur la toiture et des murs de 2 à 3 fois minimum par année afin de faire de la prévention d'infiltration d'eau. Noter ici que la garantie légale du fabricant couvre les joints pendant seulement les 90 premiers jours à partir de la date de prise de possession et qu'aucune garantie ni assurance ne couvre les infiltrations d'eau car elles sont généralement causées par des joints qui n'ont pas été entretenu adéquatement.
Nous n'avons jamais noté d'infiltration d'eau par la toiture au cours des années où nous avons eu à servir M. Gaétan Fradette. De plus, ce n'est pas la 1 ere roulotte que M. Fradette a acheté chez LM Cossette. Il avait donc déjà une bonne idée de tout l'entretien à faire puisque nous donnons gratuitement des formations à tous nos clients lors de leur achat, et ce peu importe le nombre de VR dont ils ont été propriétaire dans le passé.
Et finalement, j'aimerais ajouter qu'il est fortement recommandé de fermer les extensions de roulotte chaque hiver afin d'éviter des bris majeur sur le VR ainsi que le déneigement du VR lorsqu'il y a une accumulation de neige. Les toitures de VR ne sont pas conçues pour supporter le poids de la neige et encore moins les extensions de ceux-ci. (Reproduction intégrale) [ 23 ] Monsieur Fradette affirme que les problèmes d'infiltration d'eau subis par madame Gosselin proviennent plus particulièrement de la
section de l'extension, laquelle est placée au niveau de la chambre à coucher. C'est à cet endroit que madame Gosselin a noté des problèmes d'infiltration d'eau. [ 24 ] Monsieur Fradette souligne qu'il a constaté des problèmes au niveau de l'extension de la roulotte de madame Gosselin après que celle-ci ait été utilisée par cette dernière au Domaine Beaumont. De plus, selon lui, il n'y a pas eu de déneigement de la roulotte au cours de l'hiver 2012-2013. Il conclut que ce sont la cause des problèmes d'infiltration d'eau.
Madame Gosselin nie cela ainsi que monsieur Lepage. [ 25 ] Le Tribunal retient le témoignage et la preuve que monsieur Fradette a présentée à l'effet qu'il a entretenu adéquatement la roulotte Bayridge 2007 qu'il a vendue à madame Gosselin et qu'il n'y avait pas de vices cachés au moment de la vente, le 18 septembre 2011, ni lors de la livraison de la roulotte en juin 2012. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec les frais judiciaires de la contestation de 156 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d'audience: 22 septembre 2014
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