2018 QCCQ 9396, 2018 QCCQ 9396
Opinion
Mejia c. Construction Acon 2018 QCCQ 9396 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700125-185 DATE : 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ FRANCISCO MEJIA [...], Thetford Mines (Québec) [...] et CATHERINE DUQUE YARCE [...], Thetford Mines (Québec) [...]
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION ACON 675, boulevard Jean-Paul-Vincent, Longueuil (Québec) J4G 1R3 et CRELOGIX ACCEPTANCE CORPORATION 4445 Lougheed Highway, bur. 900, Burnaby (C.-B.) V5C 0E4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT les témoignages de Francisco Mejia et de Catherine Duque Yarce; [ 2 ] CONSIDÉRANT la documentation produite au dossier; [ 3 ] CONSIDÉRANT les articles 8, 40, 41, 42 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE résolus le contrat 7858 du 4 novembre 2013 concernant la vente d’une thermopompe à récupération thermique et le contrat de crédit accessoire portant le numéro 19680311; PREND acte de l’offre des demandeurs de remettre aux défenderesses le bien vendu; CONDAMNE les défenderesses solidairement à rembourser aux demandeurs la somme de 9 456,50 $, représentant les versements effectués en vertu du contrat de crédit portant le numéro 19680311, avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 mars 2018, date d’assignation;
PERMET aux défenderesses de reprendre possession du bien vendu dans l’état où il est présentement; FAUTE par les défenderesses de se faire dans un délai de trente jours après avoir satisfait au présent jugement, AUTORISE les demandeurs à se départir du bien à leur guise sans compensation de quelque sorte aux défenderesses; CONDAMNE les défenderesses aux frais de justice fixés à 187 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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