2024 QCCQ 152, 2024 QCCQ 152
Opinion
N.W. c. Curateur public du Québec 2024 QCCQ 152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-011378-190 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N… W…
Partie demanderesse c. LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC (ès qualités d’administrateur provisoire aux biens de S… C…)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur N… W… demande la passation de titres suite à une promesse d’achat signée par madame S… C… le 30 mars 2019. [ 2 ] La
partie défenderesse, Curateur public du Québec agissant ès qualités d’administrateur provisoire aux biens de S… C… conteste ce droit alléguant que le document a été signé alors que madame C… n’en avait pas la capacité. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Madame C…, lorsqu’elle a signé la promesse d’achat le 30 mars 2019, (PA) avait-elle la capacité pour s’engager ?
CONTEXTE [ 4 ] Madame C… est propriétaire d’une maison mobile à Ville A située dans un développement connu comme étant le [Développement A]. [ 5 ] En janvier 2019, monsieur M… W…, frère du demandeur, se rend chez madame C… afin de dégeler un tuyau d’eau. [ 6 ] Monsieur M… W… apprend alors que madame C… n’a pas d’eau chaude depuis 3 mois et que depuis 2 semaines elle n’a pas d’eau. Même si l’eau est dégelée par monsieur W…, celui-ci explique à madame C… qu’elle devra changer le chauffe-eau. [ 7 ] Apprenant cette nouvelle, madame C… se dit tannée de vivre à cet endroit et qu’elle voudrait bien vendre et déménager.
Il ne s’agit pas de la première manifestation de son intention de vendre puisque madame C… en parlait déjà en 2015. [ 8 ] Sautant sur l’occasion, monsieur M… W… fait alors de façon verbale, une offre d’achat à madame C… que celle-ci s’empresse d’accepter. [ 9 ] Le 30 mars 2019, c’est monsieur N… W… qui fait signer une promesse d’achat à madame C… par laquelle les parties s’engagent à ce que la transaction de la maison mobile soit faite pour un montant de 65 000 $ (pièce P-1). [ 10 ] Ce même jour, madame C… reçoit un chèque de 2 000 $ de la part de monsieur M… W… plus 1 250 $ en argent provenant de monsieur N… W…, les deux sommes étant versées à
titre d’acompte (pièce P-1). [ 11 ] Avant même que l’acte de vente soit signé, le demandeur signe un bail pour la location du terrain avec le propriétaire [du Développement A] (pièce P-2). Informés de la promesse d’achat signée par madame C…, son fils et son frère s’opposent à une telle vente prétendant que le montant est nettement sous la valeur marchande, ajoutant également que madame C… est inapte à signer ces documents. [ 12 ] Une évaluation (P-7) démontrera plus tard que la valeur marchande de la maison mobile au 30 mars 2019 était de 113 000 $.
[ 13 ] Considérant être justifié dans ses démarches, monsieur W… mettra en demeure madame C… de signer un acte de vente (pièce P- 4), cette mise-en-demeure n’ayant aucune suite d’où la présente action en passation de titres. [ 14 ] Madame C…, représentée par le Curateur public du Québec demande maintenant que soit annulée la promesse d’achat (pièce P- 1). ANALYSE [ 15 ] Plusieurs principes juridiques s’appliquent en l’instance. Tout d’abord, l’
article 4 du Code civil du Québec prévoit le principe que toute personne a la capacité d’exercer ses droits civils : «4. Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation.» [ 16 ] Pour sa part, l’
article 1385 du Code civil du Québec confirme la nature de la formation d’un contrat par simple échange de consentement : «1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.» [ 17 ] L’
article 1398 du Code civil du Québec spécifie que ce consentement doit être donné par une personne capable de s’engager : « 1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger.» [ 18 ] L’
article 290 du Code civil du Québec quant à lui prévoit que les actes posés antérieurement à l’ouverture d’une tutelle peuvent être annulés. C’est d’ailleurs sur cet
article que la défenderesse se fonde afin de faire annuler la promesse de vente : « 290. Les actes faits antérieurement à la tutelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l’inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.» [ 19 ] Si le Tribunal conclut que l’
article 290 du Code civil du Québec prévaut, c’est alors l’
article 1422 du Code civil du Québec qui reçoit application et le contrat ainsi annulé est présumé ne jamais avoir existé : «1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.» [ 20 ] Il n’est pas contesté que la promesse d’achat a été signée le 30 mars 2019 par monsieur N… W… et madame S… C…. (pièce P- 1). [ 21 ] Sauf si preuve est faite de l’existence d’un vice de consentement, le demandeur serait bien fondé à demander passation de titres. C’est d’ailleurs là que le problème se situe : le consentement de madame C… est-il valable ? [ 22 ] La défenderesse soulève l’
article 290 du Code civil du Québec . Il est donc pertinent que le Tribunal résume la preuve administrée quant à l’état mental de madame C….
État mental [ 23 ] Madame C… est connue des frères W… depuis 25 ans. [ 24 ] D’ailleurs, messieurs N… et M… W… connaissent tout le monde au parc de maisons mobiles [du Développement A] et ont grandi à côté de ce développement. [ 25 ] Selon le frère de madame C…, celle-ci est inapte intellectuellement. [ 26 ] Le fils de madame C… dira quant à lui que l’état mental de sa mère était connu des frères W…. [ 27 ] Dès 2012, la Dr Évelyne Thuot fait une évaluation de la condition de madame C… soulignant que celle-ci était inapte partiellement, notamment pour l’administration de ses biens.
C’est ce qui ressort du rapport produit sous la cote D-2. [ 28 ] En 2014, madame Émilie Rousseau-Tremblay, travailleuse sociale fait un rapport où il est notamment noté : madame vit une désorganisation de sa gestion au quotidien et au niveau financier, que son environnement est embourbé, qu’elle a besoin d’aide pour des transactions simples et qu’elle a une anxiété incapacitante (pièce D-3). [ 29 ] En 2016, le travailleur social David Galipeau fait également un rapport où il est fait mention que madame C… souffre d’anxiété, de son incapacité à désembourber sa maison, qu’elle a une mauvaise administration de ses biens, que la tutelle privée est en attente et que
madame C… a besoin de support important pour la gestion de ses biens (pièce D-4). [ 30 ] En 2017, madame Catherine Mercier, travailleuse sociale fait également un rapport. Elle reprend notamment les mêmes constatations faites par madame Rousseau-Tremblay et monsieur Galipeau ajoutant que madame ne bénéficie d’aucun lien significatif sauf de son frère B… qui est à Ville B (pièce D-5). [ 31 ] En janvier 2016, un mandat est confié à Me France Ménard par le frère de madame C…, B…, afin de procéder à l’ouverture d’un régime de protection.
Pour des raisons inconnues du Tribunal, jamais Me Ménard ne rendra à terme le mandat qui lui avait été confié (pièce D-6). [ 32 ] En septembre 2021, la docteure Thuot confirme une démence mixte de madame C…. Elle se prononce en disant qu’en juillet 2019, madame était vulnérable au niveau financier depuis au moins 2015.
Ce constat couvre donc la période où la pièce P-1 a été signée (pièce D-8). [ 33 ] Des notes évolutives sont également produites sous la pièce D-9 où il est mentionné qu’en 2018, madame C… a signé un contrat pour l’installation d’une thermopompe qui était très désavantageuse et que ce contrat a dû être annulé. [ 34 ] Madame C… a des problèmes de gestion et d’organisation en février 2019.
Il est souligné dans les notes évolutives que madame C… n’a plus la capacité de retenir la date de certains rendez-vous, qu’elle a de la difficulté à suivre les conversations, qu’elle a de la difficulté à s’orienter dans le temps, qu’il y a des doutes sur ses capacités cognitives. Ce même document parle du plombier qui veut acheter la maison. Il est indirectement fait référence à monsieur M… W….
Finalement, en mai 2019 les notes évolutives soulignent que madame C… est vulnérable et manipulable des gens de l’extérieur. [ 35 ] Revenant un peu dans le temps, en 2015 un rapport d’un ergothérapeute souligne que madame C… a besoin de supervision pour des tâches plus complexes que de gestion.
Il est suggéré de procéder à l’ouverture d’un régime de protection (pièce D-11). [ 36 ] Toujours en 2015, une évaluation psychosociale est faite où il est mentionné que madame C… est vulnérable aux abus et à la publicité, qu’elle n’évalue pas les conséquences de ses décisions, qu’elle a un besoin important pour que quelqu’un administre ses biens et qu’il est suggéré qu’une tutelle soit ouverte (pièce D-12). [ 37 ] Comme mentionné dans l’exposé des faits, en janvier 2019, madame C… vivait depuis 3 mois sans eau chaude et depuis 2 semaines sans eau.
Cette situation était de nature à mettre la puce à l’oreille des acheteurs tout comme l’accumulation de biens dans sa résidence. Application du droit [ 38 ] Il convient d’étudier le mode d’application de l’
article 290 du Code civil du Québec . [ 39 ] La première condition est à l’effet que l’acte attaqué doit être un acte antérieur à la tutelle. Cet aspect n’a fait l’objet d’aucun commentaire des parties puisqu’il ne s’agit pas d’un enjeu réel tous étant d’accord que la présence du Curateur public du Québec au dossier rencontre cette condition. [ 40 ] Une autre condition à l’application de l’
article 290 du Code civil du Québec est que l’acte attaqué doit avoir été conclu par une personne qui était inapte. [ 41 ] Cette inaptitude doit être soit notoirement connue où connue du co-contractant, ici monsieur N… W…. [ 42 ] Le procureur de la défenderesse indique que la preuve prima facie de cette inaptitude notoire amène un renversement du fardeau de preuve. Elle base cette prétention sur la décision de Vandandaigue c. Lavallée [1] qui elle-même cite une décision de la Cour supérieure dans BP c.
CB est énoncé au paragraphe 19 ce qui suit : «[ 19 ] La Cour d'appel résume ainsi cette règle: « La charge de prouver cette incapacité mentale revient à celui qui soulève la nullité de l'acte; normalement, il faut présumer qu'une
partie était saine d'esprit lorsqu'elle a consenti un contrat et le simple fait d'alléguer son incapacité ne change rien à la situation . Mais, si la capacité de cette
partie est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve est alors déplacé et il appartient à celui qui soutient la validité de l'acte de prouver que cette
partie avait la capacité de contracter lorsqu'elle a signé » [ 43 ] Le Tribunal soulève cependant que la Cour d’appel du Québec en 2020 dans la décision Bourke c. Serres [2] s’est prononcée sur cette preuve prima facie clarifiant cette question de la façon suivante : «[18] The Court of Appeal dealt with these issues in its judgment in Brusenbauch c . Young , which was issued after the Appellant filed his brief. Justice Bich, writing for the Court, explained that there is no reversal of the burden in matters of undue influence.
Moreover, even in cases of testamentary incapacity, the reversal of the burden after the demonstration of a prima facie case is simply a “manner of speaking” and does not discharge the party who seeks the nullity of a will to establish, on a balance of probabilities, the incapacity of the testator at the time the will was signed.» [ 44 ] À la lecture de ce passage, le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’une preuve prima faciès, mais bien d’une preuve prépondérante qui doit être faite par la
partie qui demande l’annulation de l’acte. [ 45 ] Bien entendu, monsieur W… nie avoir été au courant de l’état de madame C… au moment de la signature de la promesse d’achat (pièce P-1). Cependant, certaines preuves laissent le Tribunal songeur.
[ 46 ] Tout d’abord, monsieur W…, tout comme son frère, connaît madame C… depuis 25 ans. Depuis au moins 2012 l’état de santé mentale de madame C… a été diagnostiqué. Il est peu pensable que jamais messieurs W… n’aient constaté l’état mental de madame C…. [ 47 ] Un autre élément sur lequel le Tribunal doit se pencher est l’état de la maison de madame C…. Même si monsieur W… dit que l’état n’était pas anormal, une preuve objective est tout autre alors que de nombreux rapports font état de la compulsion de madame à amasser des biens. À
titre d’exemple, les rapports D-3, D-4 et D-5 parlent d’un syndrome s’apparentant au syndrome de Diogène. [ 48 ] Lorsque monsieur M… W… a visité la résidence de madame C… pour dégeler les tuyaux, celle-ci n’avait pas d’eau depuis 2 semaines et pas d’eau chaude depuis 3 mois. Jamais il n’a cherché à savoir d’où venait cette incongruité de ne pas avoir accès à l’eau.
Toute personne moindrement sensible se serait posé cette question : mais comment quelqu’un peut se priver d’eau potable pendant une si longue période tout en étant mentalement apte?. [ 49 ] Un autre point sur lequel le Tribunal veut se prononcer est le contenu de la pièce P-9. La pièce P-9 est un état de compte rédigé par la notaire Linda Martineau et adressé à monsieur N… W…. [ 50 ] Le travail de Me Martineau était de préparer tous les documents afin de donner suite à la promesse d’achat. [ 51 ] L’état de compte est daté du 15 août 2019.
Or, sur ce document, deux notes apparaissent, la première étant qu’entre le 29 avril 2019 et le 18 juin 2019, Me Martineau a communiqué avec le travailleur social de madame C…, monsieur Marcil. La deuxième annotation est à l’effet que le notaire Martineau a parlé avec la docteure Évelyne Thuot le 26 juin 2019 et le 9 juillet 2019.
Or, comment la notaire Martineau connaissait-elle l’existence du travailleur social et de la Dre Thuot, la médecin traitante de madame C… si ce n’est d’une information obtenue de son client monsieur W…?. [ 52 ] La notaire Martineau a parlé au travailleur social et au médecin pour une raison précise qui ne peut être autre que l’état de santé mentale de madame C…. [ 53 ] Le dernier point sur lequel le Tribunal veut se prononcer est la valeur de la contrepartie versée par monsieur W… pour l’achat de la maison mobile. Il est en preuve que cette contrepartie n’équivaut qu’à environ 60% de la valeur réelle.
Le simple fait qu’il n’y ait eu aucune négociation laisse voir cette vulnérabilité dont le Tribunal a pu prendre connaissance dans les divers rapports produits. Cette incapacité à comprendre de madame C… ressort de cette acceptation d’une offre d’achat nettement sous la valeur marchande. [ 54 ] Il est clair aux yeux du Tribunal que monsieur W… connaissait l’inaptitude de madame C… si, pas complètement, du moins suffisamment pour douter de sa capacité à vendre sa propriété.
Curieusement même si l’existence du fils et du frère de madame C… était connue, tous les documents ont été faits alors que ces derniers étaient absents. [ 55 ] Le Tribunal n’a pas besoin de se positionner sur la notoriété de l’inaptitude vu la conclusion de la connaissance de l’état de madame C… par le demandeur. [ 56 ] Le Tribunal annulera donc la promesse d’achat du 30 mars 2019 et par le fait même rejettera la demande en passation de titres. Remise en état [ 57 ] Le Tribunal doit donc faire en sorte que les parties soient remises en état.
Comme la propriété de la maison mobile n’a jamais été transférée et que madame C… en a toujours la possession du moins par l’intermédiaire du Curateur public, elle n’a pas à être remise en possession du bien. [ 58 ] Madame C… a reçu 1 250 $ du demandeur qu’elle devra remettre. [ 59 ] Elle a également reçu 2 000 $ de M… W….
Cependant ce dernier n’est pas parti au litige et s’il veut faire valoir ses droits il devra le faire personnellement. [ 60 ] Quant au montant qui a été assumé pendant quelques mois par monsieur W… constituant le loyer payé [au Développement A], le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agit d’une prestation reçue par madame C…. En effet, sans que cette dernière ne donne son consentement où qu’elle soit informée, un bail a été signé entre monsieur N… W… et [le Développement A]. Il ne s’agit pas d’une prestation à être remise en vertu de l’
article 1422 du Code civil du Québec . [ 61 ] Peut-être existe-t-il un autre recours, mais le Tribunal n’en est pas saisi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur N… W…; [ 63 ] ANNULE la promesse d’achat signée entre monsieur N… W… et madame S… C… le 30 mars 2019 (pièce P-1); [ 64 ] ORDONNE à madame S… C… de rembourser à monsieur N… W… la somme de 1 250 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de ce jour; [ 65 ] AVEC frais de justice contre la
partie demanderesse, monsieur N… W….
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 15 novembre 2023
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