2023 QCCQ 7698, 2023 QCCQ 7698
Opinion
Construction Jeannot Gagnon inc. c. 9380-6461 Québec inc. 2023 QCCQ 7698 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-269575-216 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION JEANNOT GAGNON INC. Demanderesse c. 9380-6461 QUÉBEC INC. et AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA et ENTREPRISE DE CONSTRUCTION T.E.Q. INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE LA DÉFENDERESSE, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION T.E.Q. INC., EN IRRECEVABILITÉ (Art. 168, al. 1 (3) et 168, al. 2 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Entreprise de Construction T.E.Q. inc. (« TEQ ») a agi à
titre d’entrepreneur général dans un projet de construction de l’agrandissement de l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal (« le projet »). [ 2 ] Le 6 octobre 2017, un contrat de cautionnement est intervenu entre la défenderesse Aviva, Compagnie d’assurance du Canada (« Aviva ») et TEQ (contrat de cautionnement, pièce P-2). [ 3 ] Selon le paragraphe 6 de la demande introductive d’instance re-modifiée (« la demande »), TEQ a mandaté la défenderesse 9380-6461 Québec inc. (« Québec inc. ») à agir à
titre de sous-traitant. [ 4 ] Québec inc. a par la suite retenu les services de la demanderesse Construction Jeannot Gagnon inc. (« Construction JG ») pour faire des travaux de menuiserie sur le projet. Plus précisément, Québec inc. lui a confié les travaux de pose de revêtement mural sans contrat écrit.
Construction JG a travaillé sur le projet entre les mois de février 2020 et mars 2021 (factures, pièce P-5), de façon interrompue, mais successive, le tout en fonction de l’achèvement des travaux par les autres quarts de métier. [ 5 ] Le 15 décembre 2020, Construction JG a dénoncé son contrat par écrit à TEQ (pièce P-4). [ 6 ] Construction JG poursuit Québec inc., Aviva et TEQ, sur compte, conjointement et solidairement, pour services rendus,
réclamant un montant de 73 610,66 $ et 5 000,00 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires. [ 7 ] Par sa demande en irrecevabilité, TEQ nie responsabilité et plaide absence de lien contractuel. DISCUSSION [ 8 ] Dans l’affaire Gestion Gilles Laurence ltée c. Hydro-Mobile inc . [1] , la Cour supérieure écrit ceci au sujet de l’irrecevabilité : [5] En matière d'examen d'une requête fondée sur l'article 165(4) C.p.c ., le Tribunal doit éviter de mettre fin prématurément à un litige. Il n'a pas à décider du bien-fondé des faits allégués ni à considérer les difficultés de preuve que la
partie contre laquelle la requête est présentée pourrait avoir à surmonter. Les allégations sont tenues pour avérées, ce qui signifie les faits allégués, mais non pas les interprétations, déductions ou prétentions légales que la
partie énonce sous forme d'allégations. Les pièces produites au soutien de la procédure peuvent être consultées. À l'étape de l'irrecevabilité, la Cour doit décider si les faits allégués, tenus pour avérés, démontrent un lien de droit et, partant, l'existence ou non d'un droit d'action. Il s'agit d'une question de droit qui doit être décidée, au stade de l'irrecevabilité, quelle qu'en soit la difficulté. [ 9 ] Le Tribunal a donc à répondre à la question suivante : existe-t-il un lien de droit entre Construction JG et TEQ? [ 10 ] La réponse est non, pour les motifs suivants. [ 11 ] L’
article 1440 du Code civil du Québec stipule : 1440 . Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. [ 12 ] TEQ est un tiers par rapport au contrat de cautionnement P-2, et elle ne peut être tenue responsable des obligations de Québec inc. et d’Aviva. [ 13 ] Au paragraphe 9 de la décision Gestion Gilles Laurence ltée (précité), la Cour écrit : [9] Commentant l'
article 1440 C.c.Q. , l'auteur Vincent Karim écrit: « On retrouve à l'
article 1440 C.c.Q. la codification de la règle res inter alios acta , soit le principe général selon lequel les contrats lient les parties contractantes et produisent des effets juridiques à leur égard. Cet
article découle du principe général de la force obligatoire des contrats établis par l'
article 1434 C.c.Q. qui laisse entendre que le contrat est la loi des parties contractantes. Cet
article reprend aussi, sous une nouvelle formulation, le principe de l'effet relatif des contrats contenu à l'article 1023 C.c.B.-C. On peut noter que l'
article 1440 C.c.Q. ne renvoie pas, comme le faisait son prédécesseur l'article 1023 C.c.B.-C., aux articles 1028 à 1031 C.c.B.C., mais il indique expressément que le principe général de l'effet relatif des contrats souffre d'exception chaque fois que la loi le prévoit. Le principe de l'effet relatif des contrats signifie que nul ne peut être tenu d'exécuter une obligation prévue dans un contrat auquel il n'est pas partie. Le contrat ne crée d'obligation qu'à la charge des contractants et ne crée des droits qu'en leur faveur.
C'est la traduction de la locution latine : Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest. Il est alors impossible pour une personne de s'engager avec une autre, sans que cette dernière n'y consente. [ 14 ] Le fait que TEQ était au courant du contrat et a émis des paiements à Québec inc. et Construction JG, n’en fait pas plus une
partie au contrat. [ 15 ] De surcroit, il y a absence d’allégation quant à une quelconque faute extracontractuelle, et il n’y a pas de preuve de stipulation par autrui entre TEQ et Construction JG. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de la défenderesse Entreprise de Construction T.E.Q. inc.; REJETTE la demande introductive d’instance, telle que re-modifiée, à l’égard d’Entreprise de Construction T.E.Q. inc.; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Me Jennifer Tschamper DUNTON RAINVILLE Avocats de la demanderesse
Me André Blackburn-Vallée et Dilishate Abulikemu, stagiaire GILBERT SIMARD TREMBLAY, s.e.n.c.r.l. Avocats de la défenderesse Entreprise de Construction T.E.Q. inc. Date d’instruction : 13 septembre 2023
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