2018 QCCQ 918, 2018 QCCQ 918
Opinion
Gestion immobilière Gestipro inc. c. Maheux 2018 QCCQ 918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-067064-179 DATE : 16 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ GESTION IMMOBILIÈRE GESTIPRO INC. 1412, boul.
René-Lévesque Ouest Québec (Québec) G1S 1X2 et 9302-6334 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Construction Jean-François Proulx 1355, D’Érié Québec (Québec) G3J 1G6 Demanderesses c.
CAROLINE MAHEUX […] Lévis (Québec) […] Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses, lesquelles sont des compagnies liées, Gestion Immobilière GestiPro inc. (GestiPro) et 9302-6334 Québec inc. (9302), faisant affaire sous le nom de Construction Jean-François Proulx réclament, après amendement lors de l’audition du 13 février 2018, réciproquement à la défenderesse, madame Caroline Maheux (madame Maheux) 66,93 $ et 907,08 $ pour des factures impayées relativement à des services obtenus en matière immobilière. [ 2 ] Bien que dûment appelée lors de l’audition, la défenderesse, madame Maheux, ne s’est pas présentée et cela a été noté au procès- verbal.
LE CONTEXTE [ 3 ] En juillet 2016, une convention de service intervient entre madame Maheux et GestiPro relativement à un immeuble qu’elle possède au 2020, rue Adjutor-Rivard dans la Ville de Québec. Cette convention débute le 15 juillet 2016 et elle est d’une durée d’un an.
Par ailleurs, elle est reconduite automatiquement sous réserve d’un avis transmis par l’une des parties au contrat trente jours avant l’échéance. [ 4 ] Cette convention concerne notamment des services en matière de gestion financière et de comptabilité, de service à la clientèle, de service de location, de service de collecte des loyers et enfin, de maintenance de l’immeuble. [ 5 ] GestiPro a facturé madame Maheux pour des services rendus, notamment ceux de Construction Jean-François Proulx qui a exécuté, entre autres, la maintenance. [ 6 ] Le 9 novembre 2016, GestiPro transmet à madame Maheux une mise en demeure par laquelle elle réclame le paiement de certaines factures impayées.
Celles-ci se détaillent comme suit :
GestiPro facture n o 2826 66,93 $ Construction Jean-François Proulx facture n o 16173 473,03 $ facture n o 16174 2482,47 $ facture n o 16490 88,65 $ [ 7 ] Dans sa contestation, madame Maheux reconnaît devoir 2048,48 $, ce qu’elle verse selon le représentant des deux entreprises lors de l’audition, monsieur Marc-Antoine Cyr, à l’hiver 2017-2018. C’est à la suite de cela que la réclamation des deux compagnies a été réduite lors de l’audition. LA QUESTION EN LITIGE Madame Maheux est-elle endettée envers GestiPro et Construction Jean-François Proulx pour les sommes réclamées par chacune d’entre elles ?
ANALYSE [ 8 ] Le contrat intervenu entre madame Maheux, GestiPro et Construction Jean-François Proulx est un contrat d’entreprise ou de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 9 ] Chacune de ces entreprises réclame des sommes qui leur sont encore dues et à ce sujet, le premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. énonce : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. […] [ 10 ] Le représentant de chacune des entreprises lors de l’audition, monsieur Cyr, avait le fardeau d’établir la créance de celles-ci selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] À la suite de la preuve présentée par monsieur Cyr pour les sommes dues à GestiPro de 66,93 $ et de 907,08 $ à Construction Jean-François Proulx, le Tribunal conclut que madame Maheux est endettée envers ces dernières pour ce qui est maintenant réclamé. [ 12 ] En regard des frais de justice payés pour le timbre judiciaire de la demande, monsieur Cyr confirme lors de l’audition que c’est Construction Jean-François Proulx qui a versé les 150 $ à ce sujet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande telle qu’amendée lors de l’audition du 13 février 2018; CONDAMNE la défenderesse, madame Caroline Maheux, à payer Gestion Immobilière GestiPro inc. 66,93 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 9 novembre 2016, le tout sans frais de justice; CONDAMNE la défenderesse, madame Caroline Maheux, à payer à 9302-6334 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Construction Jean-François Proulx, 907,08 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 9 novembre 2016, avec les frais de justice du timbre judiciaire de la demande de 150 $.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 13 février 2018
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