2016 QCCQ 8217, 2016 QCCQ 8217
Opinion
Protection de la jeunesse — 163660 2016 QCCQ 8217 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002085-162 150-41-002086-160 DATE : 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenante sociale, Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 1999 -et- Y née le […] 2002 ADOLESCENTES; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour deux adolescentes de 16 et 14 ans afin que la cadette soit confiée à sa mère pour une période d’un an et l’ainée, en famille d’accueil pour la même période. [ 2 ] Elle allègue que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison des abus sexuel commis par le père à l’égard de l’ainée. [ 3 ] D’autres mesures de protection sont également requises afin de soutenir l’ainée qui vit une grande détresse psychologique.
Également, la mère présente des attitudes culpabilisantes envers elle suite au dévoilement, ce qui perturbe tout autant l’adolescente. [ 4 ] Quant au père, il a quitté la résidence familiale, ce qui permet le retour de la cadette qui n’a pas les mêmes séquelles psychologiques que l’ainée. [ 5 ] Les parents et les adolescentes sont en accord avec les mesures proposées.
Contexte et analyse [ 6 ] Les adolescentes vivent avec leurs parents depuis leur naissance. [ 7 ] Depuis mars 2016, elles sont hébergées en famille d’accueil suite au dévoilement de l’ainée qui soutient avoir été victime d’inceste à neuf reprises en juin 2015. [ 8 ] Le père admet les faits et son entière responsabilité dans les gestes commis. Il souhaite plaider coupable rapidement aux accusations criminelles qui pèsent contre lui et qui sont liées aux abus sexuels allégués.
Actuellement, il lui est interdit de communiquer avec ses trois filles (la plus âgée étant maintenant adulte). [ 9 ] La mère, sceptique au départ, croit maintenant les allégations de sa fille suite à l’aveu du père. [ 10 ] Soulignons que le père n’a quitté la résidence que 30 jours après le dévoilement.
La mère, questionnée sur ce délai, soutient qu’elle ne pouvait pas le mettre à la rue et a ainsi toléré sa présence, et ce, malgré les conséquences que sa décision avait sur ses filles (placement en famille d’accueil). [ 11 ] À l’audience, la mère maintient qu’elle veut le bien pour ses filles et qu’elle n’a jamais culpabilisé l’ainée des gestes qu’elle a subis. Cependant, questionnée sur la responsabilité de sa fille, elle admet que celle-ci subit l’influence de ses amis.
Elle a également discuté avec elle de la contribution parentale nécessaire à son maintien en famille accueil. [ 12 ] Ajoutons que la mère refuse de donner les informations nécessaires (numéro d’assurance sociale) afin que l’adolescente bénéficie d’un suivi par le biais de l’organisme « Indemnisation des victimes d’actes criminels » soutenant qu’il s’agit d’informations confidentielles.
À l’audience, elle se ravise et consent. [ 13 ] Le Tribunal constate aisément que la mère soutient inadéquatement sa fille dans la présente situation et visiblement, elle n’attribue pas l’entière responsabilité de l’abus au père, laissant le doute que sa fille puisse en être en
partie responsable. Cette attitude, subtile mais perceptible, intercède inévitablement sur ses interventions auprès de sa fille qui en subit d’importantes conséquences. [ 14 ] Effectivement, au retour des visites chez sa mère, elle revient irritable, déconnectée de ses émotions.
Elle verbalise que sa mère la responsabilise de la situation, ce que la mère nie tant à l’intervenante qu’à l’audience. [ 15 ] Ajoutons que l’adolescente vit également des impacts majeurs des abus (culpabilité, lien de confiance, détresse psychologique) et peine à se positionner entre le bris de confiance vécu et le plaisir qu’elle a retiré de ces relations.
Elle reste parfois silencieuse lors des interventions et ses comportements inquiètent (effondrement psychologique à l’école qui a nécessité une visite en milieu hospitalier). [ 16 ] Elle souhaite demeurer en famille d’accueil et être sécurisée par des contacts supervisés avec sa mère. [ 17 ] Quant à la cadette, elle se développe bien, performe à l’école et démontre un équilibre émotif adéquat.
Elle ne vit actuellement pas de séquelle des événements vécus par sa sœur et sa famille. [ 18 ] Elle souhaite retourner vivre auprès de sa mère. [ 19 ] Les faits mis en preuve convainquent que la sécurité et le développement des adolescentes sont compromis pour abus sexuels et risque d’abus.
[ 20 ] Bien que les comportements de la mère inquiètent puisqu’elle démontre très peu d’empathie envers l’ainée et la situation qu’elle a vécue, ce qui est à risque d’interférer dans ses interventions parentales auprès de la cadette, le Tribunal se rend à l’opinion de l’intervenante puisqu’elle assure qu’elle exercera un suivi serré de la situation.
Le père s’engage également à ne pas se présenter à la résidence familiale et à respecter ses interdits de contacts avec ses filles. [ 21 ] Soulignons qu’il est préoccupant qu’aucune vérification ne soit faite concernant les allégations d’abus sexuels du père envers leur fille adulte, dévoilés par l’ainée. Bien que cette situation ne soit pas de la juridiction du Tribunal, ces faits risquent d’influer sur les capacités de protection de la mère et les interactions entre elle et ses filles.
Ainsi, le Tribunal souhaite, à la prochaine audience, être informé si ces allégations sont fondées et si elles étaient à la connaissance de la mère et à quel moment. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce, jusqu’au 31 mai 2017, les mesures suivantes: [ 26 ] QU’elle soit hébergée en famille d’accueil; [ 27 ] QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi personnel offert pour les victimes d’abus sexuels (IVAC); [ 28 ] QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 29 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé requis par son état et que soient suivies toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] QUE les contacts de l'adolescente avec son père s’effectuent en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier, suivant les modalités établies après entente entre les parties et respectent toutes les conditions émises par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale ou un agent de la paix et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 31 ] QUE le père participe et s’implique activement dans une thérapie pour hommes présentant des déviances sexuelles et suive les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] QUE l’adolescente et ses parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 35 ] QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 36 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de Y : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 39 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce, jusqu’au 31 mai 2017, les mesures suivantes: [ 40 ] QU’elle soit confiée à sa mère; [ 41 ] QUE les contacts de l'adolescente avec son père s’effectuent en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier, suivant les modalités établies après entente entre les parties et respectent toutes les conditions émises par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale ou un agent de la paix et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 42 ] QUE le père participe et s’implique activement dans une thérapie pour hommes présentant des déviances sexuelles et suive les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] QUE l’adolescente et ses parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 45 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 46 ] QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
[ 47 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescentes) Mère Me Émilie B. Perron (père) Me Kathy Beaumont /ss Date d’audience : 17 mai 2016
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