2022 QCCQ 9069, 2022 QCCQ 9069
Opinion
Protection de la jeunesse — 224680 2022 QCCQ 9069 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004877-226 DATE : 17 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] , né le [...] 2011, Enfant -et- A B Parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgé de 11 ans.
Ses parents sont séparés. Ils exercent une garde partagée. [ 2 ] Le 17 mars 2022, une entente provisoire intervient entre les parties. Le jeune est confié à un foyer de groupe et les contacts avec ses parents ont lieu selon entente. [ 3 ] Un mois plus tard, une entente sur des mesures volontaires conclue entre les parties maintient le jeune en foyer de groupe jusqu’au mois de décembre 2022 avec la possibilité d’une intégration chez l’un des parents si la situation le permet.
Les contacts entre le jeune et ses parents ont lieu selon entente entre les parties. [ 4 ] Suite à son intégration au foyer de groupe, le jeune voit ses parents régulièrement. La fréquence ainsi que la durée des contacts entre le jeune et ses parents freinent de l’avis du Directeur la progression du jeune. [ 5 ] Le Directeur souhaite diminuer les contacts.
La mère n’accepte pas et se désengage de l’entente sur les mesures volontaires. [ 6 ] Le Directeur présente au Tribunal une demande pour déclarer la sécurité ou le développement du jeune compromis en raison d’une négligence éducative des parents qui notamment éprouvent des difficultés importantes à ce que leur fils fréquente l’école régulièrement. [ 7 ] Comme mesures applicables, le Directeur propose : ➢ -de maintenir le jeune au centre de réadaptation soit en foyer de groupe jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023 tout en autorisant une réintégration progressive chez ses parents si la situation le permet; ➢ les contacts auraient lieu selon entente entre les parties et à défaut, à raison d’un contact de trois heures par semaine dans le milieu de
vie substitut. [ 8 ] Le motif de compromission est reconnu par toutes les parties.
La contestation se situe au niveau des mesures de protection applicables. [ 9 ] La mère et le jeune demandent au Tribunal d’ordonner le retour de l’enfant auprès de ses parents en garde partagée au plus tard à la période des fêtes 2022-23. [ 10 ] Le père, de son côté, consent à la demande du Directeur, mais souhaite pouvoir avoir son fils avec lui pendant une semaine durant la période des fêtes. [ 11 ] La demande du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions sauf en ce qui en trait au minimum de contacts prévus, voici pourquoi. [ 12 ] X doit composer avec plusieurs diagnostics : un syndrome Gilles de la Tourette, de l’impulsivité, de l’opposition, de l’anxiété ainsi qu’un trouble d’attachement sévère.
Il a toujours fait des crises à ses parents, mais ceux-ci arrivaient à les contenir. [ 13 ] Après la semaine de relâche en mars 2022, le jeune refuse de retourner à l’école. Son opposition s’étend également à son père qu’il refuse de visiter même s’il s’ennuie de lui et l’appelle. [ 14 ] Dépassés, les parents font appel aux services du CLSC. Le Directeur de la protection de la jeunesse est interpellé. Le jeune se retrouve en foyer de groupe. Les contacts avec les parents sont importants à raison de deux fois par semaine ainsi que la fin de semaine.
Cet horaire de contacts ne permet pas au jeune de s’installer dans son foyer de groupe et de tirer profit de l’aide qui lui est offerte. [ 15 ] Le Directeur souhaite diminuer la fréquence des contacts ainsi que leur durée. La mère refuse. Une demande pour mesures provisoires est présentée à la soussignée à la fin juin. [ 16 ] Le Tribunal ordonne alors un contact de trois heures par parent, par semaine, au foyer de groupe. Cette diminution drastique des contacts apaise le jeune.
Il tire profit maintenant de l’aide qu’on lui offre. [ 17 ] Au fil du temps, la mère réalise qu’elle doit arriver à se détacher de son enfant puisqu’ils ont une relation fusionnelle. [ 18 ] Les parents réalisent qu’ils doivent former une équipe dans l’intérêt de leur fils et appliquer les mêmes règles, conséquences et consignes. Malheureusement, la communication entre eux ne permet pas ce travail d’équipe. Ils acceptent de rencontrer la déléguée pour dénouer cette impasse. [ 19 ] La déléguée est bien impliquée auprès de cette famille. Elle constate une collaboration impeccable des parents.
Elle a bien confiance de pouvoir établir un calendrier de contacts avec les parents pour tester les acquis du jeune et voir les améliorations des parents. [ 20 ] Les parents souhaitent recevoir l’aide nécessaire pour permettre le retour de leur fils le plus rapidement possible. [ 21 ] Le Tribunal est incapable de prévoir comment le jeune et ses parents vont se déployer au cours de la prochaine ordonnance. [ 22 ] Le Tribunal invite la mère et le jeune à se concentrer sur les objectifs à atteindre et non sur une date butoir pour permettre le retour du jeune dans son milieu familial. [ 23 ] Les parents soulignent qu’il serait important pour le jeune qu’il soit scolarisé à l’externe et non au foyer de groupe.
La déléguée abonde dans leur sens. [ 24 ] C’est pour cette raison que le Tribunal recommandera que le jeune puisse fréquenter une école à l’externe. Il ne faut pas oublier que la fréquentation scolaire était un enjeu important pour le jeune avant d’être confié au foyer de groupe. [ 25 ] Le Tribunal ne décidera pas d’un minimum de contacts entre les parents et l’enfant en cas de désaccord entre les parties.
Cependant, les parents sont bien avisés que si le Tribunal devait trancher un litige à cet égard, la possibilité de réintroduire une garde partagée entre les parents serait sérieusement mise en péril. [ 26 ] Les parents ont témoigné à l’effet qu’ils acceptaient de suivre le rythme de l’enfant. Cela implique qu’il ne faut pas viser une parité de contacts entre les parents, mais bien des contacts taillés sur mesure aux besoins du jeune et en fonction de l’amélioration du parent. [ 27 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b ) 1 o iii.- négligence sur le plan éducatif; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2023 ; [ 31 ] PREND ACTE que dans les faits, l’enfant sera hébergé dans une unité adaptée à son âge et à ses besoins;
[ 32 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre le parent concerné par le contact et le Directeur de la protection de la jeunesse, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 33 ] PERMET le retour de l’enfant dans le milieu de vie parental si la situation le permet dans le cadre d’une garde partagée; [ 34 ] RECOMMANDE fortement que le jeune fréquente une école régulière à l’extérieur du centre de réadaptation; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents d’avoir une rencontre commune avec la déléguée afin d’établir les bases d’une communication saine et fonctionnelle dans l’intérêt de leur fils; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, jusqu’au 23 juin 2023 ; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Louka Beaulieu Avocat du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 août 2022 Dernière pièce déposée : D-6
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