2016 QCCA 329, 2016 QCCA 329
Opinion
8651817 Canada inc. c. Irwin McCubbin 2016 QCCA 329 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025702-150 (460-17-002049-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTS AVOCAT 8651817 CANADA INC. HERNANI FARIAS M e DARREN GEORGE HENRIET INTIMÉE AVOCAT HELEN IRWIN MCCUBBIN Me BENOIT GALIPEAU ( Archer avocats et conseillers d'affaires Inc ) MIS EN CAUSE AVOCAT ANDRÉ J. PLAMONDON
En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2015 par l'honorable Charles Ouellet, de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – requête pour être relevé du défaut de produire une défense Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Darren G. Henriet. 9 h 39 Argumentation par Me Benoit Galipeau. 9 h 54 Réplique par Me Darren G. Henriet. 9 h 56 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 56 Suspension de la séance. 10 h 07 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté leur « Requête pour être relevé du défaut de produire une défense et demande reconventionnelle » à la date prévue à l’échéancier. [ 2 ] Le 5 février 2015, l’intimée poursuit les appelants pour 100 000 $ en vertu d’un acte intervenu en 2014 qui constate un prêt remboursable dans les 30 jours et le garantit par l’octroi d’une hypothèque immobilière.
L’intimée prend également action contre le notaire Plamondon auquel elle reproche une faute professionnelle, soit d’avoir omis de l’informer qu’elle ne pouvait pas obtenir une
hypothèque de premier rang. [3] Selon l’échéancier, les appelants devaient produire leur défense le 28 août 2015. Après entente entre les avocats des parties, ledélai pour déposer la défense est prolongé jusqu’au 16 septembre 2015.
À cette date, l’avocat des appelants informe celui de l’intiméeque la défense sera signifiée le 17 septembre, mais ce ne fut pas le cas. [4] Le 8 octobre, l’intimée fait signifier une inscription pour jugement par défaut, laquelle est présentable le 21 octobre 2015. [5] Dans la requête pour être relevé du défaut entendue le 21 octobre 2015, l’avocat des appelants invoque plusieurs motifs :négociations entre les parties, surcharge de travail et problème informatique. En appel, il soutient que le défaut de produire la défense etla demande reconventionnelle est essentiellement dû à son erreur.
Il l’a reconnu dans la déclaration assermentée au soutien de la requêtepour être relevé du défaut. [6] L’examen de la défense et de la demande reconventionnelle révèle qu’elles ne sont pas manifestement frivoles, dilatoires ouabusives. Les appelants soutiennent notamment que le montant de 100 000 $ n’a pas été déboursé par l’intimée et que l’acte de prêt signéen mars 2014 faisait
partie d’un financement global de 600 000$ pour l’achat de fermes, lequel n’a finalement jamais été conclu. [7] Le jugement de première instance a comme conséquence de priver les appelants du droit à faire valoir leurs moyens de défense.Bien que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour examiner l’opportunité de relever une
partie de son défaut, il doit faire preuved’une grande prudence, particulièrement lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences de l’erreur de l’avocat sans injustice pour lapartie adverse. C’est le principe que la Cour énonce dans l’arrêt Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc.[1] : [54] Mais avant de refuser de prolonger un délai de 180 jours à l’égard d'un recours autrement prescrit ou de rejeter une déclaration ouune défense par défaut de respecter un engagement, les juges ne doivent jamais oublier que derrière l'avocat négligent, se cache souventun client qui en est la victime et qui mérite rarement le rejet
sommaire de son recours ou de sa défense. C'est pourquoi il est bien établique l'erreur de l'avocat ne doit pas entraîner la perte du droit de son client lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences de cetteerreur sans injustice pour la
partie adverse (Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 516;Construction Gilles Paquette Ltée c. Entreprises Végo Ltée, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 299). Cependant, des erreursrépétées de l’avocat peuvent entraîner des sanctions allant jusqu’au rejet de l’action sans jugement sur le fond, obligeant l’introductiond’une nouvelle demande, soit une sanction monétaire (Genest c.
Labelle, 2009 QCCA 2438), sans parler des explications que devrafournir l’avocat à son client. [8] La Cour est d’avis que le juge aurait dû, en l’espèce, accueillir la requête et autoriser le dépôt de la défense et de la demandereconventionnelle. Rien n’indique que les appelants ont été négligents dans la conduite de leur dossier. Le retard à déposer la procédureest imputable à l’avocat et il est dans l’intérêt de la justice que cette affaire soit jugée au fond.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [10] INFIRME le jugement de première instance du 21 octobre 2015 rejetant la requête pour être relevé du défaut de produire ladéfense et la demande reconventionnelle; [11] ACCUEILLE la requête pour être relevé du défaut de produire leur défense et demande reconventionnelle dans les délais avecdépens; [12] RELÈVE les appelants du défaut de produire leur défense et demande reconventionnelle dans les délais; [13] AUTORISE la production de la défense et de la demande reconventionnelle; [14] ORDONNE aux parties de convenir d’un nouvel échéancier pour la reprise du dossier en Cour supérieure; [15] INFIRME le jugement du 23 octobre 2015 condamnant les appelants à payer 100 000 $ à l’intimée; [16] RENVOIE les parties en Cour supérieure quant à la prolongation du délai d’inscription; JULIE DUTIL, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…