2011 QCCA 1509, 2011 QCCA 1509
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Vaudreuil-Dorion (Ville de) 2011 QCCA 1509 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019883-099 (760-17-001398-075) DATE : 22 AOUT 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC APPELANTE – Mise en cause c.
VILLE DE VAUDREUIL-DORION INTIMÉE - Défenderesse et GÉRALDINE DUGUAY, personnellement et en sa qualité d'exécutrice testamentaire de LA SUCCESSION DE FEU LÉO SANI MISE EN CAUSE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois, rendu le 22 juin 2009 par l'honorable Israël S.
Mass, qui accorde la requête de l'intimée Ville de Vaudreuil-Dorion et déclare irrecevable l'action de l'intimée Géraldine Duguay. [ 2 ] Après audition, étude et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Morissette : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : REJETTE avec dépens la requête en irrecevabilité de la Ville. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Me Mélanie Binette Me Manon Touchette Dussault Mayrand Pour l'appelante Me François Barré Bélanger Sauvé Pour l'intimée Me Julie Fernandez pour Me Sergio Savériano
Pour la mise en cause Date d’audience : 24 novembre 2010 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 6 ] L'usage d'un quadriporteur de marque Shoprider, une sorte de fauteuil roulant motorisé, est-il susceptible de donner ouverture à l'application de la
Loi sur l'assurance automobile [1] [la Loi]? Voilà la question au cœur du pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure ayant conclu que tel était le cas. Aussi, pour cause d'irrecevabilité, le juge a rejeté l'action de la mise en cause, Mme Duguay, qui reprochait à la Ville intimée d'avoir par négligence causé l'accident à l'origine du décès de son mari, M. Léo Sani. [ 7 ] Les faits de l'affaire sont simples. [ 8 ] Des problèmes de santé ont provoqué chez M. Sani une réduction de mobilité, de sorte qu'il ne se déplace qu'à l'aide d'une marchette ou du quadriporteur .
Il utilise ce dernier moyen tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'immeuble abritant, au deuxième étage, le condominium qu'il habite avec son épouse. [ 9 ] Au retour d'une courte promenade l'ayant conduit avec Mme Duguay jusqu'à un centre commercial voisin, M. Sani chute violemment sur la chaussée après que son quadriporteur se fut enfoncé dans un nid-de-poule. Mme Duguay allègue dans son action que cette embardée est la cause du décès de M.
Sani. [ 10 ] En défense, la Ville soutient que le quadriporteur est une automobile de sorte que le régime public d'indemnisation prévu par la Loi devrait pourvoir au paiement de l'indemnité due en pareil cas. De là découle selon elle l'irrecevabilité de l'action de Mme Duguay. [ 11 ] Saisi d'un incident de nature déclaratoire dans lequel la Société de l'assurance automobile du Québec [SAAQ] est mise en cause, le juge Mass de la Cour supérieure se rend à l'argument et rejette l'action dirigée contre la Ville. [ 12 ] La SAAQ se pourvoit pour demander le rejet de la requête de la Ville.
Elle avance que le juge qualifie erronément le quadriporteur et que, de toute façon, il y aurait matière à appliquer l'exception que prévoit l'article 3 de la Loi si, d'aventure, il fallait considérer ce véhicule comme étant une automobile. [ 13 ] Il est acquis au débat que l'action de Mme Duguay doit échouer si l'accident qui aurait entraîné la mort de M. Sani est au nombre de ceux que vise le programme d'indemnisation sans égard à la faute mis en place par le législateur. [ 14 ] Le principe de base découle de la conjugaison de plusieurs articles de la Loi.
Voici la teneur de ceux qui me paraissent les plus déterminants : 1 . Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « accident »; «accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; «automobile »; «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; «chemin public» ; «chemin public»: la
partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art destiné à la circulation publique des automobiles, à l'exception de la
partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement: 1° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement; 2° une motoneige; 3° un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public; «préjudice causé par une automobile»; «préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile; Responsabilité . 5 . Les indemnités accordées par la Société de l'assurance automobile du Québec en vertu du présent
titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
Action non recevable . 83.57 . Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. Action non recevable.
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu'un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l'indemnisation de ce préjudice par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001 ), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20 ) ou la
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6 ) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. [ 15 ]
La définition du terme automobile retenue par le législateur est large. Il s’ensuit qu’elle englobe des catégories de véhicules qui ne correspondent pas toujours à l'acception habituelle du vocable. Le juge fait état de cette particularité dans son jugement et énumère plusieurs précédents qui illustrent son propos : [18] Le fait de déclarer « automobile au sens de la loi » certains véhicules qui normalement ne sont pas utilisés pour le transport de personnes ou de matériaux a été reconnu à plusieurs reprises par les tribunaux. [19] Dans Sovereign General Insurance Company c.
Métro Excavation inc. 3 , le tribunal a décidé qu'un rouleau compacteur impliqué dans un accident était « une automobile au sens de la loi » puisqu'il était « adapté à circuler sur un chemin public ». [36] C’est plutôt le fait que celui-ci soit adapté ou non à circuler sur un chemin public qui a une incidence sur sa qualification. [40] Il y a donc lieu de conclure que le rouleau compacteur utilisé sur le chantier le 12 septembre 2002 rencontre les caractéristiques permettant de le définir comme étant une automobile en vertu des définitions de l’article 1 de la
Loi sur l’assurance automobile. [20] Dans La Prudentielle d'Amérique c. Normand Chouinard 4 , le tribunal a décidé qu'une excavatrice était « une automobile au sens de la loi ». Une excavatrice est également une « automobile » au sens de l'article 1 de la loi compte tenu de la jurisprudence à ce sujet. Elle peut occasionnellement circuler sur un chemin public munie d'une plaque d'immatriculation. […] [21] Dans Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile c.
Léo Poirier 5 , la Cour d'appel a décidé que : Ce minitracteur constitue un véhicule automobile au sens de la Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents automobiles. […] [22] Dans l'affaire Rioux c.
Eastern Canada Stevedoring et al 6 , où il s'agissait d'un accident impliquant un chariot élévateur, la Cour a confirmé : Par contre, ici, nous avons certainement « un véhicule adapté » (c'est-à-dire fait) pour rouler sur les chemins publics (article 2.2 de la Loi sur l'indemnisation). […] […] Si le boutoir de l'affaire Marquis est une automobile au sens établi par la Cour d'appel, je n'ai aucune hésitation à conclure que le chariot élévateur à fourche de la défenderesse qui s'était transporté, accompagné d'une automobile servant d'escorte, du boulevard Pie IX au dépôt de conteneurs du Canadien Pacifique à Côte St-Luc, en est une aussi. […] [23] La Cour d'appel dans Marquis c.
Dame Goupil 7 , où il s'agissait d'un accident impliquant un boutoir, s'est exprimée ainsi : On voit que le législateur a procédé par élimination : il a retranché les véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal, et les véhicules qui roulent sur des rails. Son intention parait bien être d'englober tous les autres véhicules. Faut-il donner une portée plus grande à l'expression « adaptés au transport dans les chemins publics »? Il y a lieu de constater que le Législateur a commis un anglicisme. Le terme français « adapté » suppose une modification. Or, il n'en peut être question ici.
Cette expression incorrecte doit signifier : fait ou construit pour le transport dans les chemins, par opposition aux autres véhicules automobiles qui sont faits pour rouler sur des rails. _______ 3 AZ-50312910 (C.Q.) . 4 [1994] R.J.Q. 1717 , 1718. 5 [1978] C.A. 286 . 6 [1976] C.S. 772 , 774-775. 7 [1972] C.A. 207 , 210. [ 16 ] Qu’en est-il du quadriporteur?
[ 17 ] Il s’agit à proprement parler d’un véhicule qui est mû par un pouvoir autre que la force musculaire. Est-il cependant adapté au transport sur les chemins publics, mais non sur les rails? La réponse à cette interrogation ne coule pas de source. Le quadriporteur a la capacité de se mouvoir sur un chemin public, mais il ne paraît pas conçu ou destiné à être utilisé sur les chemins publics. Chose certaine, ce n’est pas là sa vocation première. [ 18 ] À ce stade de l’analyse, il faut, selon moi, prendre en compte la règle que pose l’article 10 de la Loi : 10. Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent
titre dans les cas suivants: […] 3° si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public, tels que définis par règlement; [ 19 ] Conscient à la fois de l’étendue de sa définition du terme automobile et des conséquences non désirées que son application était susceptible d’engendrer, le législateur a confié un rôle régulateur au gouvernement. Dans l'exercice du pouvoir ainsi conféré, ce dernier a pris un règlement d’application, dont l’article 9 prévoit entre autres ce qui suit [2] : 9.
Aux fins du quatrième sous-alinéa de l'article 1 et des paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l'article 10 de la Loi, on entend par: 6° «véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public»: l'un ou l'autre des véhicules suivants: […]
b) une automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d'un chemin public; [ 20 ] Le quadriporteur Shoprider est avant tout un substitut à la marche. Il répond aux besoins des personnes qui ne peuvent aisément se mouvoir au moyen de leurs membres inférieurs.
C’est en quelque sorte une marchette motorisée à laquelle on a greffé des composantes utilitaires telles que phares d’appoint, panier et sacoche destinés au transport de menus effets. [ 21 ] Au sens du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, ce quadriporteur est un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public parce qu’il est principalement en usage en dehors d’un chemin public et non immatriculé , tel que le prescrit l’article 9 du Règlement d’application. [ 22 ] J’ajoute que, en l’espèce, c’est précisément l’usage qu’en faisait M. Sani.
Celui-ci rangeait ce véhicule à l’intérieur de son domicile et s’en servait même dans l’immeuble abritant son condominium. [ 23 ] Lors de l’accident, Mme Duguay relate les faits en indiquant spontanément qu’elle et son époux étaient allés prendre une marche. Voilà qui illustre en mots simples l'usage véritable du quadriporteur. [ 24 ] La preuve testimoniale administrée en première instance est univoque à cet effet. Une déclaration sous serment de M.
Gaétan Bergeron de la SAAQ confirme par ailleurs qu’aucun Shoprider n’a été immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière . [ 25 ] Pour paraphraser les propos du juge Baudouin dans l'arrêt Production Pram inc. c.
Lemay [3] , aussi large et libérale qu'elle doit être, l'interprétation de cette loi à but social et indemnitaire doit demeurer logique et plausible. [ 26 ] Ainsi, dans la mesure où il faut considérer ce quadriporteur comme une automobile au sens de la Loi, ce qui me paraît à tout le moins douteux, il y a lieu de conclure que l’article 10 de la Loi exclut la possibilité d’une indemnisation dans le cas d’un accident de la nature de celui faisant l’objet du litige. [ 27 ] Je propose en conséquence d’accueillir l’appel avec dépens, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter avec dépens la requête en irrecevabilité de la Ville.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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