2014 QCCQ 8696, 2014 QCCQ 8696
Opinion
Protection de la jeunesse — 141073 2014 QCCQ 8696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011812-138 DATE : le 21 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 1997) Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 16 ans et demi. Le 1 er août 2013, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis en raison de ses troubles de comportement.
L'adolescente est hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois au cours de laquelle des séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil sont autorisés si la situation le permet. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que X présente encore des troubles de comportement sérieux et que la mère n’est pas en mesure de reprendre sa fille.
Elle recommande la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période additionnelle de six (6) mois, ce avec quoi mère et fille sont en accord. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, X maintient ses comportements problématiques. Elle fugue du centre de réadaptation et se met alors en danger : elle fréquente des adultes non recommandables, consomme diverses drogues ainsi que de l’alcool et a des relations sexuelles à risque.
Lors d'une fugue elle est, entre autres, hébergée par un adulte recherché par un groupe de motards criminalisés et craint pour sa sécurité. [ 4 ] Au centre de réadaptation, X réagit aux interventions et ses relations avec les pairs sont problématiques. Toutefois, ces difficultés se sont peu à peu résorbées et l’adolescente a maintenant de meilleures attitudes. [ 5 ] Elle a bénéficié d’un suivi psychologique, mais y a mis fin lorsque les sujets abordés sont devenus trop douloureux pour elle. [ 6 ] Au cours des derniers mois, l’adolescente démontre une certaine volonté à se prendre en mains.
Elle prend conscience qu’elle se met en danger lors de ses fugues, souhaite recevoir de l’aide pour régler son problème de consommation de drogues, est à la recherche d’un emploi et dit ne plus vouloir fuguer. Son souhait le plus cher est de réintégrer son domicile afin d’y vivre une vie de famille avec sa mère, le conjoint de cette dernière et sa jeune demi-sœur. [ 7 ] La mère maintient des contacts réguliers avec sa fille à la fréquence d’une fois par semaine. Son conjoint refuse que ces contacts aient lieu à leur domicile en raison des comportements problématiques de X.
Toutefois, au cours de la période des Fêtes 2013- 2014, la mère le convainc d’accepter que X vienne à la maison. Cette dernière a pu vivre des moments en famille, moments qui ont été agréables pour tous. X dit s’être senti plus investi par sa mère, plus aimée.
[ 8 ] Or, l’adolescente a rapidement mis un terme à l’opportunité de vivre d'autres moments en famille, en fuguant du centre de réadaptation à plus de trois (3) occasions depuis les Fêtes. Incidemment, il ne lui est plus permis de revenir à la maison lors des contacts avec sa mère. [ 9 ] La mère a informé sa fille que si elle souhaite revenir à la maison un jour, elle doit cesser de fuguer pour démontrer à son conjoint qu’elle est capable de se reprendre en mains. Il s’agit d’une vision réductionniste de l’ensemble de la problématique familiale.
Plus encore, cette vision peu réaliste nourrit l’espoir chez X d’une éventuelle réunification familiale avant l’atteinte de sa majorité. Conséquemment, l’adolescente ne désire pas s’investir dans d’autres projets de vie. [ 10 ] Le Tribunal constate qu’à peu de choses près, la situation est identique à celle qui prévalait en août 2013. X aura fort à faire pour régler ses difficultés comportementales et acquérir plus d’autonomie.
Elle aura bientôt 17 ans et il plus qu’urgent qu’elle s’implique dans les mesures qui lui sont offertes pour apprendre à bien gérer ses moments de liberté, cesser sa consommation et avoir une meilleure estime d’elle. [ 11 ] Quant à la mère, bien qu’elle doive composer avec les décisions de son conjoint, elle a l’entière liberté et l’entier pouvoir d’accompagner sa fille vers un projet de vie réaliste et réalisable d’ici sa majorité. Mener son enfant vers l’autonomie est une responsabilité parentale importante qui pave la voie à une vie adulte saine.
La mère a la capacité nécessaire pour assumer cette responsabilité parentale et il est à souhaiter qu’elle s'y applique. [ 12 ] La preuve est prépondérante à l’effet que X présente des troubles de comportement sérieux et que sa mère n’est pas en mesure de prendre en charge sa fille. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la requête en révision et prolongation; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 1 er août 2013; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois ;
a) que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation;
b) autorise l’adolescente à effectuer des séjours en centre de désintoxication afin de régler son problème de toxicomanie, et ce, si l’adolescente y consent;
c) que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
d) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère;
e) que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) que l’adolescente et la mère participent activement aux mesures ordonnées. [ 17 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que l’adolescente maintienne son implication dans les mesures d’aide visant à régler son problème de toxicomanie;
b) que l’adolescente autorise les professionnels consultés à informer la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 18 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’adolescente Madame A, mère Date d’audience : 21 février 2014
/nb
Loading document…