2018 QCCQ 839, 2018 QCCQ 839
Opinion
Guillot c. Centre de bénévolat de la Rive-Sud JL 2936 2018 QCCQ 839 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035565-168 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ PHILIPPE GUILLOT
Partie demanderesse c. LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 15 000 $ suite à son congédiement de son emploi. [ 2 ] Le montant réclamé se divise en plusieurs sections dont la principale concerne le délai de congé devant lui être attribué à la fin de son emploi. [ 3 ] La défenderesse conteste les principaux points en litige en alléguant principalement le rendement insatisfaisant et négligent de la part du demandeur dans son travail. [ 4 ] Ce dernier a d’abord œuvré à
titre de bénévole pour la défenderesse du printemps 2013 à mai 2014, pour ensuite accepter l’offre de cette dernière de remplacer une employée pour le temps d’un congé de maladie. [ 5 ] Puis le 21 janvier 2015 la défenderesse l’embaucha comme travailleur permanent et on lui accorda par la suite les avantages sociaux reliés à son statut relativement aux assurances (17 avril 2015). [ 6 ] Il travailla ainsi sans problème et sans reproche jusqu’en mars 2016, alors qu’il fut congédié sans en connaître la raison réelle. [ 7 ] Étant donné que son emploi résulte d’un contrat à durée indéterminée, son recours est essentiellement fondé sur l’
article 2091 du Code civil du Québec : 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 8 ] Un montant de 1 412,60 $ lui fut versé pour tenir lieu de délai de congé équivalant à deux semaines de salaire, ce que le demandeur trouve insuffisant. [ 9 ] Le délai de congé ci-dessus correspond à celui qui est prévu à l’article 82 de la
Loi sur les normes du travail, mais il doit néanmoins être raisonnable compte tenu des circonstances.
[10] En l’instance, le demandeur, un bachelier en droit, a utilisé toutes ses compétences et ses connaissances au profit de ladéfenderesse et il n’a reçu que des éloges de tous les intervenants sur la qualité de son travail durant toute l’année de son emploi. [11] Il avait agi comme bénévole durant les huit mois précédents et n’a été l’objet d’aucune plainte à l’intérieur de son emploipermanent. Il aimait son travail, n’avait aucune intention d’y mettre fin et n’avait aucun soupçon que la défenderesse pouvait êtreinsatisfaite.
Il bénéficiait des droits que lui accordait le Guide des conditions de travail du Centre de bénévolat, en particulier l’article 5qui accorde aux salariés permanents la continuité d’emploi sauf en cas d’incompétence, de rendement insatisfaisant ou d’indiscipline.
Or,aucune preuve à cet effet ne fut présentée par la défenderesse. [12] Le Tribunal considère qu’un délai de congé d’un mois supplémentaire d’une valeur de 3 060,23 $ constituerait un délairaisonnable. [13] Le demandeur réclame également des dommages moraux qui peuvent être attribués si la façon avec laquelle le congédiement aété effectué constitue un comportement fautif (Bouasse c. Gemme Canadian P.A. inc., Cour supérieure (Montréal), 21 mars 2016, 2016QCCS 1263 , no. 500-17-083663-149). Dans la présente cause, la défenderesse a commis une faute dans son comportementenvers le demandeur.
Non seulement n’a-t-elle jamais informé ce dernier des motifs de son congédiement, dont il n’a pris connaissanceque le jour du procès, mais la défenderesse ne lui a pas davantage fait de reproche durant son emploi. [14] Le 7 mars 2016, la directrice générale de la défenderesse informa verbalement le demandeur qu’il était congédié. Le mêmejour, il recevait un courriel commençant par la phrase suivante : « Bonjour, la fin d’emploi est le 7 mars 2016 ». Aucun motif, aucuneexplication, aucun détail.
C’est lors de l’audience que la coordonnatrice et chef d’équipe de la défenderesse fit part au Tribunal desreproches adressés au demandeur : -une fois en mai 2015, raconte-t-elle, il lui remit un document confectionné à partir d’extraits d’autres documents, et qui n’était pasprésentable à son goût; -une autre fois, il invita une candidate bénévole chez lui à Noël, geste que le témoin ne trouva pas approprié; -elle lui reproche également d’avoir offert à un organisme les services d’un menuisier qui avait un dossier judiciaire, sans l’informerauparavant; -une autre fois, dans une phrase maladroite, il utilisa le mot « vacances » pour désigner le congé pris par le témoin à la mort de son père; -enfin, en mars 2016, suite au refus du témoin de lui accorder un changement d’horaire le jour de sa fête, il lui fit parvenir un texto luidisant « merci de m’avoir scrapé ma fête ». [15] Cette énumération de reproches paraît au Tribunal comme le résultat d’un exercice de recherche et de compilation de toutes lesactions, décisions ou travaux effectués par le demandeur qui auraient déplu à son employeur.
Or, la preuve ne permet pas de conclure quetout ceci représente quelque problème ou quelque inconvénient pour la défenderesse et certainement pas un motif de congédiement. [16] Pour cette résiliation faite de manière abusive, le Tribunal accorde au demandeur une compensation de 1 000 $. [17] Le demandeur a également droit au remboursement des prélèvements effectués après la fin de son emploi sur son chèque pourles assurances au montant de 152,74 $.
Cette somme est d’ailleurs admise par la défenderesse. [18] En vertu de l’article 5.01 du Guide des conditions de travail de la défenderesse, le demandeur a droit à 13% de ses revenus pourles quatre mois de sa permanence, ce qui donne la somme de 1 554,88 $. [19] Enfin, le demandeur a également droit à une augmentation d’échelon au montant de 1 255,63 $, que la défenderesse a refusé delui remettre au motif que, selon les usages, cette augmentation n’était accordée qu’après une année d’emploi au 31 mars.
Or, cettecondition n’apparaît pas au Guide des conditions de travail. [20] Le total des sommes ci-dessus s’élève à 7 023,48 $, que le demandeur est justifié de réclamer à la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [21] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 023,48 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnitéadditionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, plus les frais judiciaires. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
Date d’audience : 5 octobre 2017
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