2018 QCCQ 8625, 2018 QCCQ 8625
Opinion
Arseneault (Entreprise ARS) c. Tye JL4155 2018 QCCQ 8625 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-070921-143 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ NORMAND ARSENEAULT (F.A.S. ENTREPRISE ARS) Demandeur c.
LUCILLE TYE et JACQUES GIGUÈRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Normand Arseneault, faisant affaire sous le nom de Entreprise ARS, réclame 8 774,85 $ à Lucille Tye et Jacques Giguère, représentant le solde dû pour des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur chalet. [ 2 ] À l’origine, le solde dû était de 14 528,81 $.
À la suite d’une inspection de l’immeuble, en cours d’instance, effectuée par Marco Lasalle du Service technique de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ), M. Arseneault a reconnu la valeur de travaux correctifs à exécuter pour un montant de 5 753,96 $. [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation et, par demande reconventionnelle, ils réclament 75 719,79 $ pour des travaux inachevés ou mal exécutés, la perte de revenus locatifs, des troubles et inconvénients ainsi que la perte de jouissance des lieux.
LE CONTEXTE [ 4 ] Les défendeurs sont propriétaires d’un chalet depuis plus de vingt-cinq ans. Ils décident de l’agrandir, de le rénover et de le rendre habitable à l’année. Ils sont à la recherche d’un entrepreneur local et contactent M. Arseneault pour connaître son intérêt. [ 5 ] Celui-ci œuvre principalement dans le domaine de la rénovation résidentielle et commerciale. Il rencontre les défendeurs à l’été 2012. [ 6 ] Ils lui décrivent alors
sommairement ce qu’ils souhaitent. Après avoir pris les mesures du bâtiment existant, il estime que les travaux pourraient coûter entre 60 000 $ et 80 000 $; il s’agit pour lui d’un ordre de grandeur. Selon Mme Tye, M. Arseneault n’a pas de plan en main lorsqu’il avance ces chiffres. [ 7 ] Après avoir contacté d’autres entreprises dont TDS Construction inc., ils communiquent à nouveau avec M. Arseneault. [ 8 ] M. Giguère, qui est graphiste, a préparé, à la main, un plan d’agrandissement du chalet. Il s’agit d’un croquis qui contient
sommairement des dimensions et l’emplacement des cloisons, des pièces, des galeries et des ouvertures (fenêtres et portes). Il est mentionné que l’échelle du plan est approximative. [ 9 ] Ce plan est remis à M. Arseneault et les parties s’entendent pour des travaux réalisés à taux horaire. Les matériaux sont payés par les défendeurs. [ 10 ] Comme le chalet est construit sur le roc, il est question de pieutage ou de le soulever pour ériger une fondation. [ 11 ] À l’été 2013, les défendeurs font appel à Pieux Expert pour évaluer la faisabilité de pieuter dans le roc.
Le travail s’avère difficile pour ne pas dire impossible. Mme Tye est déçue car Pieux Expert ne peut ancrer que cinq pieux. [ 12 ] M. Arseneault propose de poser des piliers de béton directement dans le roc (Sonotubes), ce que les défendeurs acceptent après avoir évalué la possibilité d’ériger une fondation. M. Arseneault installera en tout dix-huit Sonotubes pour assurer la stabilité du chalet et de son agrandissement. [ 13 ] Les travaux commencent en juillet 2013. Les défendeurs se rendent sur les lieux de façon occasionnelle, notamment les fins de semaine. Toutefois, ils contactent M.
Arseneault par téléphone presqu’à chaque jour pour faire le point, s’assurer que tout se déroule bien et donner les détails utiles pour l’exécution des travaux et des instructions, notamment s’il y a des imprévus. Mme Tye témoigne que le plan remis à M. Arseneault a besoin d’être détaillé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. [ 14 ] Selon M. Arseneault, les défendeurs font de nombreuses modifications tout au long de l’exécution du contrat, ce qui ajoute aux travaux prévus. [ 15 ] M. Arseneault facture les défendeurs aux quinze jours et il est payé régulièrement. [ 16 ] En octobre 2013, M.
Arseneault a commencé à installer le revêtement de Canexel. Le 2 octobre 2013, Mme Tye se rend sur les lieux pour voir où en est rendu le chantier. [ 17 ] Elle est insatisfaite quant à la façon dont le revêtement est posé. Il comporte trop de joints et cet ouvrage ne lui convient pas visuellement. Elle demande à M. Arseneault de reprendre le travail. Il est aussi question de la possibilité d’ajouter une couverture à l’entrée et une lucarne. [ 18 ] M. Arseneault décide de quitter le chantier avec ses employés.
Le soir même, il confirme à Mme Tye qu’il ne termine pas les travaux, ce que les défendeurs acceptent. [ 19 ] M. Arseneault n’explique pas clairement les motifs de son départ sinon qu’il y a mésentente avec les défendeurs pour la poursuite du projet. Pour sa part, Mme Tye déclare ne pas avoir compris pourquoi M. Arseneault a quitté le chantier. [ 20 ] Il transmet ses dernières factures aux défendeurs lesquelles totalisent 14 528,81 $. [ 21 ] Les défendeurs se mettent à la recherche d’un entrepreneur pour terminer les travaux. Michel Turmel, de Construction Guy Turmel et Fils (M.
Turmel), se rend sur les lieux et fait le tour du chantier. [ 22 ] Il accepte de terminer les travaux à taux horaire mais il informe les défendeurs que des corrections devront être apportées aux travaux déjà réalisés par M. Arseneault. [ 23 ] Le 17 octobre 2013, les défendeurs avisent M. Arseneault de la situation et qu’ils retiennent les sommes qui lui sont dues en raison des travaux correctifs à réaliser. [ 24 ] Le 20 octobre 2013, les défendeurs font inspecter l’immeuble par Sylvain Archambault, inspecteur agréé en bâtiment, qui, en compagnie de M. Turmel, dresse la liste des déficiences.
Il conclut que beaucoup de travaux doivent être repris, notamment pour assurer la solidité de la structure. [ 25 ] M. Turmel effectue des travaux d’urgence à l’automne 2013 pour un montant de 7 478 $. Il estime que les travaux correctifs coûteront 29 726 $. [ 26 ] Le 14 novembre 2013, à la demande de M. Arseneault, Stéphane Hurens, conseiller technique à l’APCHQ, procède à l’inspection du chantier pour vérifier le bien-fondé des allégations de malfaçons, en présence de M. Arseneault et M. Giguère. Son inspection est basée sur le rapport de M.
Archambault. [ 27 ] Il conclut que certaines corrections sont requises dont il estime le coût à 874,65 $ taxes incluses mais que la plupart des problèmes relevés par l’inspecteur Archambault sont des travaux en cours de réalisation et à parachever. [ 28 ] Le 30 mai 2014, Marcel Leblanc, ingénieur, visite à son tour les lieux en compagnie des défendeurs et de M. Turmel. Il a pris connaissance des rapports Archambault et Hurens. [ 29 ] De façon générale, il se dit en accord avec les observations et les recommandations de Sylvain Archambault, que des interventions correctives sont requises.
Il s’en remet aux estimations de M. Turmel avec lesquelles il est d’accord. [ 30 ] Le 8 juin 2015, Marco Lasalle, technologue professionnel et directeur au Service technique de l’APCHQ, effectue une inspection supplémentaire à la demande de M. Arseneault. Les défendeurs sont présents ainsi qu’un menuisier qui effectue des travaux sur place.
[ 31 ] L’inspection est basée sur les points soulevés aux rapports Archambault et Leblanc. Il conclut que cinq éléments sur dix-sept nécessitent des correctifs puisqu’il s’agit de malfaçons, les autres éléments étant conformes aux règles de l’art ou sont des travaux à compléter. Il estime les travaux correctifs à un montant de 5 753,96 $ excluant les taxes mais incluant 15 % pour administration et profit, montant que M. Arseneault a accepté de déduire de sa réclamation initiale. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 32 ] M.
Arseneault a-t-il droit à la somme réclamée? [ 33 ] Les points soulevés par l’inspecteur Archambault et l’ingénieur Leblanc constituent-ils des malfaçons et dans l’affirmative quel est le coût des corrections? [ 34 ] Les demandeurs reconventionnels ont-ils droit aux dommages-intérêts réclamés? L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 35 ] Le contrat intervenu entre M. Arseneault et les défendeurs est un contrat d’entreprise tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 36 ] M. Arseneault s’est engagé envers les défendeurs à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix qu’ils se sont engagés à lui payer. [ 37 ] Les parties ont convenu d’un taux horaire pour les travaux à réaliser. M.
Arseneault ne voulait pas s’obliger autrement car, selon lui, cet ouvrage constitue « une boîte à surprises ». [ 38 ] De l’avis du Tribunal, il ne s’agit pas ici d'un contrat à estimation. Les chiffres avancés par M. Arseneault en 2012 sont un ordre de grandeur sur la foi d’informations
sommaires données par les défendeurs sur ce qu’ils souhaitent réaliser et sans avoir de plan en main. [ 39 ] Le contrat d’entreprise possède la particularité de pouvoir être résilié unilatéralement par le client ou l’entrepreneur. [ 40 ] Ainsi, les articles 2125 et 2126 C.c.Q. prévoient à ce sujet : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126.
L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 41 ] L’
article 2129 C.c.Q. ajoute ceci : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 42 ] En l’espèce, la preuve démontre que M. Arseneault a résilié unilatéralement le contrat d’entreprise. [ 43 ] La preuve ne permet pas d’établir les motifs la justifiant. Il y a certes mésentente entre les parties, notamment quant à la pose du revêtement Canexel mais M. Arseneault n’a pas établi, de façon prépondérante, les deux conditions prévues à l’
article 2126 C.c.Q. : le motif sérieux pour résilier et qu’il n’a pas agi à contretemps. [ 44 ] Les interventions des défendeurs auprès de M. Arseneault s’expliquent par des demandes de modification en cours de contrat et par l’absence de détail au plan. M. Arseneault a accepté de réaliser les travaux avec ce plan et en plus il est payé à taux horaire. [ 45 ] Il faut distinguer l’obligation d’indemniser l’entrepreneur, prévue au premier alinéa de l’
article 2129 C.c.Q. , qui découle de l’exercice par l’entrepreneur de sa faculté de mettre unilatéralement fin au contrat de son obligation prévue à l’
article 2126 C.c.Q. de réparer le préjudice causé au client si les conditions qui y sont prévues ne sont pas respectées. [ 46 ] Ainsi, l’entrepreneur qui résilie unilatéralement son contrat peut réclamer la valeur des travaux exécutés conformément au premier alinéa de l’
article 2129 C.c.Q. mais il est aussi tenu de tout préjudice causé par sa faute, conformément aux règles du droit commun, si les conditions prévues à l’
article 2126 C.c.Q. ne sont pas rencontrées. [ 47 ] Par ailleurs, la résiliation unilatérale du contrat n’empêche pas le client de se prévaloir de son droit d’exiger de l’entrepreneur la réparation des malfaçons ou des déficiences constatées dans les travaux déjà exécutés au moment de la résiliation :
« Bien que l’entrepreneur ou le prestataire de services puisse résilier unilatéralement son contrat en vertu de l’
article 2126 C.c.Q. , le client peut exiger de l’entrepreneur que ce dernier répare les malfaçons et les déficiences dans les travaux exécutés avant la résiliation. Il a également droit au paiement des travaux ou des services qui ont dû être entrepris par un tiers en raison des déficiences dans les travaux déjà exécutés avant la résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services.
Il appartient alors au client de démontrer par preuve prépondérante que les travaux ont été exécutés dans le but de corriger les déficiences qui résultaient du travail de l’entrepreneur ayant résilié unilatéralement son contrat.» [1] 1. La réclamation de M. Arseneault [ 48 ] Lorsque M.
Arseneault a mis fin au contrat, il avait effectué des travaux pour une somme de 58 465,55 $ taxes incluses dont le solde de 14 528,81 $ taxes incluses est resté impayé. [ 49 ] Ses factures incluent la location d’équipement, l’achat de certains matériaux et le coût des fermes de toit commandées chez Chevrons Vigneault. [ 50 ] À l’audience, et tel que la défense l’allègue, Mme Tye a remis en question le nombre d’heures chargées par M. Arseneault.
Elle considère que le temps travaillé est exagéré et les factures transmises sont non conformes au travail exécuté tout comme plusieurs matériaux auraient été achetés inutilement ou de façon exagérée pour les travaux entrepris. [ 51 ] Elle questionne le temps consacré pour aller chercher des matériaux plutôt que de les faire livrer. [ 52 ] Il appartient aux défendeurs d’établir, au moyen d’une preuve prépondérante, les faits allégués. Il ne suffit pas d’affirmer ou d’émettre des hypothèses. Or, aucune preuve technique de surfacturation n’a été présentée au Tribunal.
Les défendeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau. [ 53 ] Ainsi, la preuve ne permet pas de remettre en question la facturation de M. Arseneault et la somme réclamée de 8 774,85 $ est due par les défendeurs aux termes de l’
article 2129 C.c.Q. 2. La réclamation des demandeurs reconventionnels A. Les malfaçons [ 54 ] Les experts Hurens, Lasalle et Leblanc se sont rencontrés pendant quelques heures au début de l’audience et se sont mis d’accord sur l’estimation du coût de travaux à faire, laissant au Tribunal le soin de déterminer s’il s’agit de travaux à corriger ou à compléter. [ 55 ] La pièce P-8 reproduit le résultat de leurs échanges qui couvrent la plupart des points soulevés par l’inspecteur Archambault et l’ingénieur Leblanc.
Leur estimation commune totalise 18 620,08 $ incluant les taxes. [ 56 ] Il appartient aux demandeurs reconventionnels d’établir, au moyen d’une preuve prépondérante, que les travaux dont ils réclament le remboursement visent la correction de malfaçons. - Structure de toit [ 57 ] L’inspecteur Archambault conclut dans son rapport que les fermes de toit ne sont pas autoportantes.
Elles doivent être solidifiées afin d’éviter un affaissement et le toit existant n’est pas conçu pour recevoir l’excédent de poids de la nouvelle structure. [ 58 ] L’ingénieur Leblanc confirme que la structure du toit est non conforme aux normes et les fermes de toit doivent être renforcées par l’ajout de diagonales pour être autoportantes de même que le mur porteur d’origine par l’ajout de linteaux et de colombage. [ 59 ] M.
Arseneault déclare qu’il s’agit pour lui d’un travail à parachever : il ne s’agit pas de défaire et corriger ce qui est érigé mais plutôt de compléter l’ouvrage commencé. [ 60 ] À l’audience, le technologue Lasalle déclare s’en remettre aux constats de l’ingénieur Leblanc, car au moment de sa visite, les travaux sont déjà faits. [ 61 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un ouvrage à corriger et non pas à compléter suivant les explications données à l’audience par l’ingénieur Leblanc puisque la structure a un mauvais design. [ 62 ] Les trois experts ont estimé le coût des travaux à 8 500 $ que le Tribunal alloue aux demandeurs reconventionnels. - Assise du foyer [ 63 ] M.
Arseneault n’a exécuté aucun travail concernant la base du foyer. [ 64 ] Les trois experts considèrent qu’il s’agit d’un travail à faire et non pas à reprendre. Ils n’ont présenté aucune estimation de coût pour cet élément. La somme de 4 180 $ estimée par M. Turmel ne peut être allouée. - Linteaux au-dessus des fenêtres [ 65 ] Les linteaux au-dessus des ouvertures ne doivent pas être en contact avec les cadres de fenêtres ou de portes. [ 66 ] Selon l’ingénieur Leblanc, certains linteaux de fenêtres sont insuffisants et doivent être renforcés ou remplacés (deux portes-
jardin et une fenêtre), confirmant l’observation de l’inspecteur Archambault. [ 67 ] M. Turmel témoigne avoir réparé trois fenêtres qui n’étaient pas conformes. Il estime que chaque fenêtre lui coûte 575 $. [ 68 ] Les trois experts s’en remettent à M.
Turmel pour l’estimation et le Tribunal alloue aux demandeurs reconventionnels la somme 1 725 $ pour la correction de cette déficience. - Mur nord-est (latéral droit) [ 69 ] Selon l’inspecteur Archambault, le mur du côté droit doit être soutenu du plancher jusqu’au toit en continuité pour éviter qu’il ne branle. [ 70 ] Ce mur n’a pas été conçu pour le toit cathédrale qu’il doit supporter. Il faut donc ajouter des pièces structurantes pour lui donner la rigidité dont il a besoin. M.
Arseneault considère qu’il s’agit d’un ouvrage à compléter. [ 71 ] Selon l’ingénieur Leblanc, ce travail aurait dû être fait lors de l’érection du toit cathédrale pour s’assurer de la solidité de l’ouvrage. Il s’agit pour lui d’une malfaçon qui doit être corrigée. [ 72 ] Les experts ont estimé le coût des travaux à 800 $ que le Tribunal alloue aux demandeurs reconventionnels. - Revêtement Canexel [ 73 ] L’ingénieur Leblanc, l’inspecteur Archambault et le technologue Lasalle sont d’avis que le revêtement Canexel doit être repris. Le système de fixation des déclins de Canexel ou les agrafes utilisées par M.
Arseneault sont non conformes et inacceptables, sans compter, le nombre important de joints. [ 74 ] M. Turmel a repris le revêtement Canexel au complet. [ 75 ] Cette reprise permet aussi de corriger les coins de finition inégaux avec le revêtement, de camoufler visuellement les sonotubes apparents qui supportent les murs, d’assurer la continuité du revêtement du mur de la bâtisse avec le mur de fondation qui avait été mis en retrait par M. Arseneault, reprise qui a dû aussi assurer le scellement complet du pare-air. [ 76 ] Les trois experts estiment que ces travaux totalisent 4 060,53 $ [2] , montant que M.
Arseneault a accepté d’assumer en réduisant d’autant sa réclamation. - Piliers de béton [ 77 ] L’ingénieur Leblanc est d’avis que l’extrémité d’un pilier de béton tombe presque dans le vide et qu’il faut reprendre l’étrier métallique d’assise ou refaire tout simplement le sonotube pour le positionner à la bonne place. [ 78 ] L’inspecteur Archambault a observé que des piliers de béton n’étaient pas centrés avec les poutres qu’ils doivent soutenir. [ 79 ] Les experts estiment à 722 $ le coût d’un sonotube. M.
Turmel déclare avoir repris quatre sonotubes pour assurer la stabilité de l’édifice, ce qui correspond à la somme de 2 888 $ qu’il avait estimée. Le Tribunal alloue cette somme aux demandeurs reconventionnels de laquelle il faudra déduire un montant de 220 $ reconnu par M. Arseneault. - Porte de la remise au sous-sol [ 80 ] La porte d’accès au sous-sol n'est pas centrée avec la fenêtre du rez-de-chaussée. [ 81 ] Il ne s’agit pas d’un problème technique ou de malfaçons mais plutôt d’une question d’apparence.
L’ingénieur Leblanc mentionne, lors de son témoignage, que la porte peut être recentrée simplement avec des blocs de béton. [ 82 ] Le Tribunal n’alloue aucun montant à cet égard puisqu’il ne s’agit pas de malfaçon. - Le drainage au sous-sol [ 83 ] Pour les trois experts, il ne s’agit pas d’un travail à reprendre puisqu’il n’a pas été fait. Le montant estimé par M. Turmel de 435 $ ne peut être accordé. - Membrane de la toiture [ 84 ] M. Arseneault a installé une membrane étoilée sur la toiture en prévision de la pose d’un revêtement de tôle. Lorsqu’il a quitté le chantier, aucun revêtement n’était posé.
Le technologue Lasalle et l’ingénieur Leblanc sont d’avis que la membrane installée par M. Arseneault est requise sous le revêtement métallique. Plus particulièrement, ce revêtement est approprié et conforme à la réglementation et aux exigences du manufacturier. [ 85 ] Le Tribunal en conclut qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage à corriger puisqu’il devait être complété par la pose d'une toiture de tôle, bien que les défendeurs ont finalement opté en 2014 pour une toiture de bardeaux. [ 86 ] La résiliation du contrat par M.
Arseneault a fait en sorte que la membrane s’est détériorée et a dû être enlevée et remplacée, ce qui relève d’un préjudice causé aux défendeurs par une résiliation non conforme à l’
article 2126 C.c.Q. plutôt que d’une malfaçon. Le Tribunal n’alloue aucun montant pour malfaçon.
- Isolation du plancher [ 87 ] M. Turmel a retenu les services de Isoconfort (2003) inc. pour isoler le plancher de l’immeuble. Cette entreprise a chargé un extra de 1 629 $ en raison des difficultés d’accès sous le plancher pour gicler l’uréthane. [ 88 ] M. Arseneault prétend qu’il aurait rencontré la même difficulté que Isoconfort pour l’isolation. [ 89 ] Selon l’ingénieur Leblanc, M.
Arseneault aurait pu faire faire l’isolation avant d’installer le plancher, et ce, même à l’uréthane. [ 90 ] De l’avis du Tribunal, il s’agit ici d'un parachèvement qui semble relever de techniques de travail plutôt que d’une malfaçon. - Porte embossée [ 91 ] Une porte-jardin nouvellement installée a été endommagée lors de la pose par M. Arseneault. [ 92 ] Les experts considèrent qu’elle doit être remplacée et estiment le coût à 420 $, ce que reconnaît d’ailleurs M.
Arseneault qui a réduit sa réclamation en conséquence. - Solin aux fenêtres [ 93 ] Il y a absence de moulure d’égouttement (ou larmier) au-dessus des fenêtres. [ 94 ] Selon le technologue Lasalle et l’ingénieur Leblanc, il y a ici une malfaçon à corriger, ce que reconnaît d’ailleurs M. Arseneault. [ 95 ] Les trois experts estiment le coût de ce travail à 618,75 $ que le Tribunal alloue aux demandeurs reconventionnels mais pour lequel M.
Arseneault a déjà déduit de 281,25 $ sa réclamation. - Autres éléments [ 96 ] Les autres éléments mentionnés dans les rapports d’expertise relèvent de travaux à compléter. - Récapitulation [ 97 ] Le Tribunal alloue aux demandeurs reconventionnels pour la correction des malfaçons un montant total de 17 190,77 $ incluant les taxes et qui se détaille ainsi : - Structure de toit : 8 500,00 $ - Linteaux de fenêtres : 1 725,00 $ - Mur nord-est : 800,00 $ - Piliers de béton : 2 888,00 $ - Porte embossée : 420,00 $ - Solins de fenêtres 618,75 $ Total : 14 951,75 $ Taxes : 2 229,02 $ Grand total 17 190,77 $ [ 98 ] Le Tribunal n’ajoute pas de frais pour administration et profit puisque M.
Turmel n’en a pas facturé. [ 99 ] Du montant de 17 190,77 $, le Tribunal soustrait le montant de 5 753,96 $ que M. Arseneault a déduit de sa réclamation initiale. Ce montant comprend des frais pour administration et profit de 15 % mais par ailleurs n’inclut pas les taxes qui sont équivalentes. [ 100 ] Ainsi, les demandeurs reconventionnels ont droit à la somme de 11 436,81 $. B. Les matériaux réclamés [ 101 ] Les demandeurs reconventionnels réclament 7 252,32 $ représentant le coût des matériaux nécessaires à corriger les déficiences qui résultent des travaux de M. Arseneault.
Ils n’ont pas présenté de preuve permettant de concilier l’achat desdits matériaux avec la correction des déficiences. [ 102 ] Il appert des factures produites que certaines d’entre elles ont trait à l’achat de bardeaux pour le recouvrement de la toiture et de matériaux relatifs au foyer lesquels sont des travaux à compléter. Une facture indique même l’achat de bulbes de tulipes. [ 103 ] La preuve, notamment photographique, démontre que l’intérieur de la résidence n'est pas fini. Entre autres, l’isolation est à faire.
Aussi, les demandeurs reconventionnels ont ajouté à l’immeuble une corniche et une véranda et une galerie a été transformée en vivoir. [ 104 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe le montant des matériaux nécessaires à la correction des travaux de M. Arseneault à 2 000 $.
C. Perte de revenus locatifs [ 105 ] Les demandeurs reconventionnels réclament 12 000 $ parce qu’ils auraient perdu des revenus de location en raison du retard dans la livraison de l’immeuble et ils en imputent la responsabilité à M. Arseneault. Celui-ci aurait mentionné être en mesure de terminer les travaux à l’intérieur d’un délai de trois mois. [ 106 ] Ils ont produit quelques ententes de location pour les étés 2006, 2007 et 2008. Le loyer est en moyenne de 500 $ par semaine.
Ils estiment avoir perdu six à huit mois de location. [ 107 ] Ils ont loué à peine quelques semaines de 2006 à 2008 et les travaux de rénovation ont débuté en juillet 2013. Il n’y a pas eu de location entre 2008 et 2013. Par ailleurs, il s’agit d’une résidence secondaire que les demandeurs reconventionnels fréquentent régulièrement. [ 108 ] La preuve présentée est
sommaire et non convaincante. Il n’y a pas de démonstration de récurrence. Pour ces motifs, le Tribunal n’accorde aucun montant à ce chapitre. D. Troubles, inconvénients et perte de jouissance des lieux [ 109 ] Les demandeurs reconventionnels réclament sous cette rubrique un montant de 20 000 $. [ 110 ] Il est certain que la résiliation du contrat alors que les travaux de M. Arseneault ne sont pas terminés a causé des inconvénients aux demandeurs reconventionnels et encore plus lors de la découverte des malfaçons. Leur témoignage est convaincant à ce sujet.
La durée des travaux a été en conséquence allongée sans compter les démarches additionnelles que la situation a entraînées. [ 111 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal leur accorde un montant de 4 000 $. Le Tribunal tient compte ici des travaux d’urgence qui ont dû être effectués à l’automne 2013. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse pour la somme de 8 774,85 $; ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme de 17 436,81 $; Et procédant à la compensation CONDAMNE le défendeur reconventionnel à payer aux demandeurs reconventionnels la somme de 8 661,96 $ avec l’intérêt au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice y compris les frais d’expertise de l’ingénieur Leblanc fixés à 3 354,87 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Me Wolfgang Mercier-Giguère Mercier-Giguère Avocat 259, route Carter Sainte-Marie (Québec) G6E 2R4 Avocat du demandeur Me Stéphane A. Pagé, casier 100 Bouchard Pagé Tremblay Avocats des défendeurs
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