2012 QCCA 2298, 2012 QCCA 2298
Opinion
Desjardins c. R. 2012 QCCA 2298 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-10-002798-127 (100-01-013633-090) Nº : 200-10-002797-129 (100-01-014742-106) DATE : 19 décembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. DESJARDINS, JACQUES APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT pour mise en liberté [ 1 ] Le 9 mars 2012, l'appelant est trouvé coupable d'avoir, entre le 1 er mai 2003 et le 15 septembre 2004, à Rimouski et à Val- Brillant, agressé sexuellement X, alors âgée d'environ 16 ans.
À l'époque des événements, X est âgée d’environ 16 ans. [ 2 ] À la même date, l'appelant est trouvé coupable d'avoir : ➢ entre le 1 er janvier 2002 et le 10 octobre 2005, à Val-Brillant, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité, à plusieurs reprises, Y à le toucher; ➢ entre le 1 er janvier 2002 et le 10 octobre 2005, à Val-Brillant, à des fins d'ordre sexuel, touché à plusieurs reprises, une
partie du corps de Y; ➢ entre le 11 octobre 2005 et le 30 avril 2008, à Val-Brillant, agressé sexuellement Y; ➢ entre le 1 er mai 2008 et le 31 décembre 2008, à Val-Brillant, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y, alors qu'elle était âgée de moins de 16 ans. [ 3 ] Au début des événements, Y était âgée de 10 ou 11 ans. [ 4 ] Les deux procès ont été tenus l’un à la suite de l’autre, devant le même juge en première instance et ont eu une durée totale de 13 jours, en plus des 2 jours qui ont été consacrés à l'audience sur la peine. [ 5 ] Le 10 avril 2012, l’appelant dépose un avis d’appel soulevant des erreurs de droit et une requête en autorisation d’appel. [ 6 ] Le 25 octobre 2012, la permission d'appeler des verdicts est accordée à l'appelant pour des motifs comportant des questions mixtes de fait et de droit. [ 7 ] Le 7 décembre 2012, l'appelant est condamné à une peine de 18 mois de détention pour le chef d'accusation concernant X et de 12 mois de détention pour chacun des quatre chefs concernant Y, peines étant concurrentes sur tous les chefs, mais consécutives à la peine imposée dans le dossier de X. ***** [ 8 ] Pour obtenir sa mise en liberté en vertu de l'article 679(3) C.cr. , l'appelant a le fardeau de démontrer qu’il remplit trois conditions :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Les trois facteurs sont souvent qualifiés d’interactifs, ce qui implique que la faiblesse de l’un peut être contrebalancée par la force de l’autre.
a) Que son appel n'est pas futile. [ 9 ] D'entrée de jeu, l'appel n'est pas futile au sens de l'article 679(3)
a) C.cr. D'ailleurs, le ministère public n'insiste pas sur la question; permission d'appeler sur une question mixte de fait et de droit ayant été accordée le 25 octobre dernier par ma collègue Julie Dutil.
Ce critère est donc satisfait et il n'y a pas lieu de revenir sur l'évaluation de ma collègue. [ 10 ] Dans les deux dossiers, l'appelant allègue que le juge de première instance n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve, notamment des multiples contradictions ressortant des témoignages des plaignantes, de plusieurs éléments de preuve qui lui sont favorables et qu'il a omis d'expliquer comment il concilie les contradictions des plaignantes avec ses dénégations. Il estime que le juge a conclu à sa culpabilité sur la base d'un concours de crédibilité.
Pour démontrer le sérieux de son appel, l'appelant soumet deux tableaux relevant les contradictions. [ 11 ] Il est souvent répété que les appels qui reposent essentiellement sur une question d'appréciation des faits ou de la crédibilité des témoins ont des chances de succès beaucoup plus limitées. C'est le cas dans le présent dossier.
b) Qu’il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance. [ 12 ] Je suis d'avis que le deuxième critère est également satisfait et que l'appelant se livrera, advenant que notre Cour confirme les verdicts. L'appelant, marié et père de trois enfants, est bien établi avec sa famille dans la région de Rimouski et il occupe un emploi stable.
c) Que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 13 ] L’examen de la nécessité de la détention dans l’intérêt public vise deux objectifs. [ 14 ] Le premier en est un de sécurité et de protection du public, alors que le deuxième volet touche la confiance du public en notre système judiciaire. [ 15 ] Il n'existe pas de droit constitutionnel à la mise en liberté après avoir été trouvé coupable d'un crime et reçu une peine d'emprisonnement.
Par contre, la mise en liberté durant l'appel n’est pas exceptionnelle et elle ne constitue pas non plus un privilège. [ 16 ] Il faut donc maintenir un équilibre entre deux principes. D'abord, les condamnations à l'emprisonnement émises par des cours criminelles doivent être exécutées sans délai.
Ensuite, lorsqu'il existe un droit d'appel, son accessoire naturel est la possibilité d'être remis en liberté durant celui-ci [1] . [ 17 ] L'ensemble des circonstances propres à chacun des cas doit être examiné en fonction du type de criminalité, de la possibilité que d’autres crimes soient commis, de la possibilité de récidives pour le même genre de crime, de l'existence d'un casier judiciaire, de la mise en liberté ou non avant procès, de la force des moyens d’appel et du temps requis pour l’audience en appel.
Bref, le juge doit prendre en considération le portrait d’ensemble, dont les accusations toujours pendantes contre l’appelant [2] . [ 18 ] Les événements qui nous concernent se sont produits sur une période de 7 ans, de 2002 à la fin de 2008. [ 19 ] Les crimes pour lesquels l'appelant a été trouvé coupable, soit des agressions sexuelles contre des enfants, sont graves et odieux. Ces crimes suscitent un important sentiment de réprobation chez le citoyen ordinaire. D'ailleurs, le juge de première instance, dans son jugement sur la peine, cite le juge Baudouin dans la R. c.
Hamelin [3] : L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux, comme le juge de première instance l'a souligné dans son rapport à la Cour, mais bien parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes. [ 20 ] Ces crimes, comme c’est le cas ici, laissent de graves séquelles chez les victimes.
Aussi, il y a lieu d’être prudent avant de remettre en liberté une personne trouvée coupable d’un crime à caractère sexuel commis envers des enfants. [ 21 ] Au surplus, l’appelant fait face à quatre autres chefs d’accusation d’agression sexuelle envers trois autres jeunes victimes, dont deux dans le milieu du patin artistique. Les nouvelles accusations touchent des événements qui se seraient produits entre 1983 et 2003.
Ces événements se seraient donc produits avant les événements qui nous concernent. [ 22 ] Dans l’un de ces dossiers, les plaidoiries auront lieu en février, alors que dans l’autre, l’enquête préliminaire aura lieu en février. Évidemment, l’appelant bénéficie de la présomption d’innocence relativement à ces chefs d’accusations. [ 23 ] Les avocats m’ont informée que l’appelant a aussi été acquitté d’une autre accusation en semblable matière. [ 24 ] Jusqu’au prononcé des derniers verdicts, l’appelant était sans antécédent judiciaire.
Il est vrai que s’il est trouvé coupable de l’une ou l’autre des accusations présentement pendantes, il ne pourra plus invoquer l’absence d’antécédents lors de l’imposition de sa peine ou d’un éventuel appel. [ 25 ] Je n’ai pas bénéficié des rapports présentenciels. Je comprends du jugement de première instance que le sexologue fait ressortir
qu’en raison de la négation par l’accusé de l’ensemble des comportements sexuels, il ne dispose pas d’une compréhension complète du dossier.
Il conclut à certaines impressions diagnostiques, dont la pédophilie, l’hébéphilie et la korophilie. [ 26 ] L'expert conclut que l'appelant n'est pas un candidat pour une démarche thérapeutique spécialisée en déviance sexuelle, car il ne reconnaît pas avoir commis les gestes qui lui sont reprochés. [ 27 ] Le juge mentionne également que le rapport fait état que l'appelant présente un faible risque de récidive. [ 28 ] Tout comme mon collègue Kasirer [4] , j’estime qu’un faible risque de récidive demeure inquiétant lorsqu'il s'agit d’une personne qui nie tout acte d’agressions sexuelles.
Il est vrai que depuis que la série d’accusations a été déposée contre lui, aucun nouvel événement n’a été soulevé. [ 29 ] Afin de mesurer si l'appelant représente un risque pour la sécurité du public, j’estime opportun de revoir les circonstances démontrées devant le juge de première instance. [ 30 ] L'appelant ne bénéficie plus de la présomption d'innocence. [ 31 ] Dans le dossier concernant X, le juge fait état que cette dernière a été agressée sexuellement durant une période de près de 18 mois. À cette époque, elle est instructrice de tennis au club local.
L’appelant commence par la frôler lorsqu'il la rencontre dans les corridors et, graduellement, les attouchements surviennent, bien que la victime tente d’éviter l’appelant. La victime est au club de tennis près de 35 heures par semaine; son refuge en raison de difficultés dans son milieu familial à la suite de la séparation de ses parents. Puis, à l'occasion d'une fête organisée pour les gens du tennis, lors d’un jeu de cachette, elle s’est retrouvée avec le pénis de l’appelant dans la bouche. Par la suite, il a requis d’autres fellations.
À l’époque des événements, l'appelant, de 30 ans son aîné, était en position d'autorité sur la jeune fille de 16 ans. Les séquelles sont graves. Elles vont de l’automutilation à d’importantes séquelles psychologiques qui ont nécessité des suivis spécialisés. [ 32 ] Dans le dossier concernant Y, les agressions commencent alors que cette dernière a environ 10 ans. L’appelant est un ami du père de la victime. Les deux familles partagent un chalet.
Les attouchements se sont produits alors que l'appelant l'emmenait faire des tours de motomarine et également lors de jeux de cachette, où l’appelant a mis la main de l’enfant dans son pantalon. Ceci s’est produit à plus d’une reprise, même en présence de son fils, tout comme dans le dossier de X d’ailleurs. À l’âge de 13 ans, alors qu’elle est en maillot de bain, des attouchements se produisent encore et l’appelant met de nouveau la main de l’enfant dans son pantalon. Il s’exhibe nu devant elle. Il offre aux parents de l'enfant de la conduire à Québec pour un entraînement.
L'enfant fait une crise à ses parents pour empêcher ceci de se produire. C’est à partir de ce moment qu’elle informe ses parents de la situation. [ 33 ] Lors d’un souper en présence de plusieurs adultes, Y se retrouve assise à côté de l’appelant qui lui met la main sur la cuisse en lui frôlant la vulve, en dessous de la table. L’adolescente fait signe à son père qui a pu constater l’attouchement. Il en témoigne d’ailleurs en première instance.
Le juge a retenu que l’appelant était en situation de confiance par rapport à la victime. [ 34 ] L’appelant aurait donc sévi même en présence d’autres adultes, dont les parents de la victime. [ 35 ] Considérant toutes les circonstances, j’estime que la protection et la sécurité du public seront assurées uniquement si des conditions appropriées de mise en liberté sont mise en place. [ 36 ] Le second volet de l’intérêt public vise à assurer la confiance du public en l'administration de la justice.
Le ministère public m'informe que les dossiers de l'appelant sont fortement médiatisés dans son milieu. [ 37 ] Le juge saisi d'une requête pour mise en liberté doit résister aux appels à la passion et aux considérations qui relèvent d'autres motifs que celui de la raison. Comme le soulignait avec justesse mon collègue le juge Doyon dans l'affaire J.V. c. R. [5] , le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable.
Ce public n'est pas mu par la passion, mais bien par la raison. [ 38 ] Au surplus, comme le rappelait le juge Wagner, alors à notre Cour, la perte de confiance des citoyens en l'administration de la justice n'est pas seulement tributaire d'une mise en liberté inopportune.
Cette perte de confiance peut très bien découler d'un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son appel, si cet appel est nécessaire en vue de réformer une erreur [6] . [ 39 ] À cet égard, il est hasardeux pour un juge seul de se faire une idée précise du b i en-fondé d'un appel, sans avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier.
À moins d'une erreur manifeste dans le jugement prononcé, l'appréciation des moyens d'appel comporte elle-même un risque d'erreur. [ 40 ] Même si j’estime que les chances de succès de l’appel ne sont pas des plus fortes, j’estime aussi que l’appelant doit pouvoir faire valoir ses moyens avant de purger sa peine.
Les conditions de mise en liberté [ 41 ] Dans l'attente de son procès, l'appelant avait pris l'engagement de « ne pas être seul en présence de mineurs dans un local fermé, sauf en compagnie d'adultes ». [ 42 ] Les déterminations de faits du juge de première instance sont que certains des événements se seraient produits à l'extérieur d'un local fermé et en présence d'adultes. [ 43 ] Je suis d'avis que la condition doit être resserrée et qu'il doit être imposé à l'appelant une interdiction totale d'être en présence de mineurs, sauf dans des endroits publics. [ 44 ] Il y aura aussi interdiction pour l'appelant de se trouver dans un local fermé situé dans des lieux publics, sauf en compagnie
d'autres adultes. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 46 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 47 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant, pourvu qu’il contracte un engagement et souscrive aux conditions suivantes : 1. Souscrire à un engagement (ou maintenir celui en vigueur) de 5 000 $ avec dépôt et de 35 000 $ sans dépôt; 2. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour, lorsque requis; 3. Rester au [...], à Rimouski (Québec); 4. Ne pas quitter la province de Québec; 5.
Ne pas se trouver ou se rendre à l’adresse suivante : Centre de tennis de Rimouski au 416, avenue Rouleau, Rimouski; 6. Ne pas se trouver en présence physique de Y ou de X. Ne pas se trouver en présence physique de Y, père de Y, sauf en présence d’avocats et dans le cadre d’une procédure civile engagée; 7. Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec Y et X ou Y, père de Y; 8. Ne pas communiquer avec des mineurs, par quelque moyen que ce soit, y compris un moyen technologique, à l’exception de ses enfants; 9. Ne pas se trouver en présence de mineurs, sauf dans un lieu public; 10.
Ne pas se trouver en présence de mineurs dans un local fermé situé dans un endroit public, sauf en compagnie d’autres adultes; 11. Maintenir le dépôt de son passeport durant toute la durée de l’appel et ne pas présenter de demande de renouvellement de passeport. Cet engagement devra être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Tristan Desjardins Lepage, Carette Me Yves Desaulniers (absent) Desaulniers, avocats Pour l’appelant Me Éliane Beaulieu Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Dates d’audience : 11 et 14 décembre 2012
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