2015 QCCQ 9829, 2015 QCCQ 9829
Opinion
Protection de la jeunesse — 151234 2015 QCCQ 9829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001270-139 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescente, âgée de 15 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confiait l’adolescente à ses grands-parents pour une période de six mois, tout en ordonnant un suivi social d’une durée d’un an. [ 3 ] Le […] 2014, l’adolescente donnait naissance à une enfant.
Deux mois plus tard, le […] 2014, le Tribunal ordonnait, à
titre de mesure provisoire, que X soit hébergée en famille d’accueil en raison des conflits l’opposant à sa grand-mère. [ 4 ] L’audition de la requête en révision et prolongation a, par la suite, été remise, à quelques reprises, en raison de l’absence de l’adolescente. Elle a finalement eu lieu le 19 janvier 2015. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande maintenant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de cinq mois, suivie d’une réintégration dans le milieu maternel. [ 6 ] L’adolescente et sa mère assistent à l’audience.
Si elles consentent l’une et l’autre à un hébergement en centre de réadaptation, elles demandent toutefois une réduction de la période de placement : elles suggèrent trois mois au lieu de cinq. [ 7 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose les rapports de l'intervenante afin de compléter le témoignage de cette dernière.
La procureure de l’adolescente ne s’oppose pas au dépôt de ces documents, mais s’objecte, avec raison, à ce que le Tribunal prenne en considération les faits rapportés par des tiers, qui constituent du ouï-dire. [ 8 ] Il ressort de la preuve que X a fait plusieurs fugues alors qu’elle était en famille d’accueil. Elle fréquente peu l’école, a des problèmes de consommation de stupéfiants, est impulsive et difficile à encadrer. Lors de ses fugues, elle se réfugie chez des personnes suivies par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Sa situation s’est toutefois récemment améliorée.
Elle a rompu avec le père de sa fille, avec lequel elle entretenait une relation conflictuelle. Depuis peu, elle reconnaît davantage ses difficultés et a de meilleurs rapports avec sa mère et sa grand-mère. Elle admet avoir d’importantes sautes d’humeur et consommer des stupéfiants, mais elle affirme être prête à recevoir des services pour apprendre à
gérer ses émotions et à contrôler sa consommation. Elle est disposée, déclare-t-elle lors de l’audience, « à se donner à fond » pour pouvoir quitter le centre dans trois mois. En […] prochain, elle aura 16 ans et retournera à l’école, dans un programme pour adultes. Elle n’est qu’en Secondaire 1. [ 10 ] Le Tribunal ne doute pas du potentiel de X. C’est manifestement une adolescente intelligente et débrouillarde qui, lorsqu’elle le décidera, pourra rapidement rattraper ses retards.
Mais, elle doit néanmoins prendre le temps de recevoir l’aide dont elle a besoin pour apprendre à contrôler ses émotions et mettre fin à sa consommation. [ 11 ] La période d’hébergement suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse tient compte des besoins de l’adolescente, qui doit reconnaître ses points faibles, mettre fin à sa consommation de stupéfiants, apprendre à se contrôler et devenir plus responsable. [ 12 ] Si X complète avec succès les programmes suggérés, avant l’expiration du délai d’hébergement, elle pourra s’adresser au Tribunal pour pouvoir retourner plus tôt dans son milieu familial.
Elle doit, toutefois, d’abord prendre soin d’elle. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 9 juillet 2014; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de cinq mois;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient établis selon entente entre l’intervenante sociale et la mère, tout en tenant compte des désirs de X; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient établis selon entente entre l’intervenante sociale et le père, tout en tenant compte des désirs de X; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que les contacts entre l’adolescente et sa grand-mère soient établis selon entente entre l’intervenante sociale et la grand-mère maternelle, tout en tenant compte des désirs de X; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
f) Que X et sa mère collaborent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 20 ] RECOMMANDE :
a) Que le père reçoive les services requis par son état (consommation); [ 21 ] prend acte :
a) Que la mère consent à recevoir les soins et services requis par son état (consommation si elle en ressent le besoin) et à continuer à recevoir les services reliés à son état de santé mentale et à l’acquisition de meilleures habiletés parentales;
b) Que X accepte de recevoir des soins et des services requis par son état (gestion des émotions, habiletés parentales, suivi social et médical); [ 22 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de X dans son milieu familial durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente A Mère - personnellement B Père - personnellement Date d’audience : 23 janvier 2015
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