2014 QCCA 621, 2014 QCCA 621
Opinion
Cabezas c. R. 2014 QCCA 621 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005570-146 , 500-10-005386-139 (500-73-003005-085) (500-73-003041-080) DATE : 27 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERTO CABEZAS MARIO DESLONGCHAMPS REQUÉRANTS - Accusés c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Les motifs qui suivent doivent être lus en conjonction avec ceux que j’ai déposés aujourd’hui dans le dossier Borris c. R. , portant au greffe de la Cour d’appel le numéro 500-10-005572-142 [« le dossier Borris »], et dans le dossier Lagacé c.
R. , portant au greffe de la Cour d’appel le numéro 500-10-005571-144. [ 2 ] Les requérants ont été trouvés coupables sous deux chefs d’accusation qui dans leur
partie pertinente énoncent ce qui suit : 1.
Entre le 29 mai 2007 et le 23 juillet 2008, à Montréal, dans le district de Montréal, à Chambly, district de Longueuil, à Laval, dans le district de Laval, à Maniwaki, district de Labelle et ailleurs dans la province de Québec, à Kegwick au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans la province du Nouveau-Brunswick, à Burlington au Vermont, à Fort-Lauderdale et à Miami en Floride et ailleurs aux États-Unis d'Amérique, en Colombie, au Panama et ailleurs dans le monde, Sylvain BORRIS Mario DESLONGCHAMPS Roberto CABEZAS ont illégalement conspiré entre eux, avec Dave WILLIAMS, Sylvain LEVERT, Bertin PARENT, Serge DÉSILETS et d'autres personnes jusqu'ici inconnues, ladite conspiration ayant pour objets: 1) l'importation de cocaïne; 2) la possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic; 3) le trafic de cocaïne, […] commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel , lu avec les articles 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2. Entre le 29 mai 2007 et le 23 juillet 2008, à Montréal, dans le district de Montréal, à Chambly, district de Longueuil, à Laval, dans le district de Laval, à Maniwaki, district de Labelle et ailleurs dans la province de Québec, à Kegwick au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans la province du Nouveau-Brunswick, à Burlington au Vermont, à Fort-Lauderdale et à Miami en Floride et ailleurs aux États-Unis d'Amérique, en Colombie, au Panama et ailleurs dans le monde, Sylvain BORRIS Mario DESLONGCHAMPS Roberto CABEZAS ont illégalement commis un acte criminel, à savoir:
un complot pour importer, posséder en vue d'en faire le trafic et trafiquer de la cocaïne (…) au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle, commettant ainsi l'acte criminel prévu au paragraphe 467.12(1) du Code criminel , lu avec les articles 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
Ils ont porté le verdict de culpabilité ainsi que le jugement sur la peine en appel et ils demandent maintenant d’être remis en liberté pendant la procédure en appel. [ 3 ] Outre certaines ordonnances connexes, le requérant Deslongchamps a été condamné à une peine d’emprisonnement totalisant 86 mois, soit 51 mois quant au chef de complot et 36 mois à purger consécutivement quant au chef fondé sur le paragraphe 467.12(1) du Code criminel .
À la même occasion, le requérant Cabezas se voyait infligé pour les même chefs respectivement une peine de 41 mois d’incarcération et une peine consécutive de 36 mois d’incarcération, pour un total de 77 mois. * * * * * [ 4 ] Ici encore, la disposition applicable est le paragraphe 679(3) du Code criminel , qui énonce : Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Je renvoie à mes observations dans le dossier Borris pour préciser la portée de cette règle. Comme dans les deux dossiers 500-10-005572-142 et 500-10-005571-144 qui sont connexes, il n’y a pas lieu d’insister longuement sur les deux premières conditions fixées par cet article.
C’est la troisième qui est déterminante. [ 5 ] Bien que certaines nuances s’imposent entre le rôle pris par les requérants Deslongchamps et Cabezas d’une part, et celui du requérant dans le dossier Borris d’autre part, il demeure que les deux premiers comme le troisième ont joué dans la perpétration des infractions et dans la planification du trafic anticipé un rôle beaucoup plus important que la requérante Lagacé dans le dossier 500-10- 005571-144. Le jugement sur la peine [1] s’explique ainsi et le juge a bien exposé le degré d’implications de ces requérants.
Il écrit notamment (je site sans reproduire les notes de bas de page) : [46] Un premier facteur aggravant ressort et il est commun à BORRIS, CABEZAS et DESLONGCHAMPS. L'infraction de complot ayant pour objet l'importation, la possession en vue d'en faire le trafic et le trafic de cocaïne, a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle (
article 718.2a) (iv) C.cr . ) [47] Bien entendu, le poids de ce facteur varie selon l'importance de l'organisation, la place du groupe en sein de l'organisation et le rang occupé par l'individu dans la hiérarchie du groupe criminalisé. [48] En l'espèce, nous sommes face à une petite organisation par opposition à une organisation d'envergure composée de plusieurs groupes.
Tel que le mentionnait le Tribunal le 1er mars dernier, le groupe est au moins composé de LEVERT, DESLONGCHAMPS, CABEZAS et BORRIS. [49] Quant au rang occupé par chacun dans la hiérarchie du groupe, s'il est facile de considérer que LEVERT était au sommet de la pyramide, il est beaucoup plus difficile de classer les trois autres par degré d'importance. Bien qu'ayant un rôle différent à jouer au sein de l'organisation, aucun d'entre eux ne semble avoir été le supérieur ou le meneur des deux autres. Le Tribunal les situe donc au même niveau hiérarchique. [50] Un second facteur aggravant est la planification.
Les accusés étaient bien préparés et déterminés à réaliser le complot. À
titre d'exemple, le Tribunal rappelle qu'ils utilisaient des moyens de communication sophistiqués afin de ne pas être interceptés par les policiers; certains d'entre eux ont effectué un voyage de reconnaissance en Colombie; ils ont retenu les services de l'agent double WILSON pour transporter la cocaïne jusqu'en Floride; ils ont versé un acompte à WILSON en lui remettant des milliers de comprimés; DESLONGCHAMPS s'est rendu en Colombie afin de servir de « garantie humaine », etc. [51] Ce sont là quelques exemples démontrant que les accusés étaient pleinement conscients de l'entreprise qu'ils tentaient de réaliser : importer des quantités importantes de cocaïne afin d'en faire le trafic au Canada. […]
[54] La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient sont un quatrième facteur aggravant. Pour le complot d'importation de cocaïne, l'infraction s'est échelonnée sur environ un an. […] [56] Nous ne sommes pas ici face à un acte isolé ou un égarement passager. Le crime faisait
partie du mode de vie de BORRIS, DESLONGCHAMPS et CABEZAS. [57] Un cinquième facteur aggravant doit être pris en compte. Tous les accusés sont des individus d'âge mûr. On aurait pu s'attendre à une maturité certaine issue de leur âge. Ils se sont cependant engagés dans ces activités criminelles en pleine connaissance de cause.
Leur motivation était l'appât du gain. [58] Sans être une circonstance aggravante liée à la perpétration du crime, le mode de vie, le caractère et la personnalité du délinquant constituent un facteur pertinent. [59] Seule LAGACÉ avait un mode de vie positif avant la commission des présentes infractions. BORRIS, DESLONGCHAMPS et CABEZAS n'en étaient pas à leur première expérience avec le trafic de drogue.
Cependant, BORRIS se spécialisait également dans l'exportation de cannabis (marijuana) aux États-Unis sans compter la contrebande de cigarettes. [60] Un dernier facteur aggravant doit être souligné, soit le rôle des accusés dans la perpétration des infractions. [61] Tant BORRIS, DESLONGCHAMPS que CABEZAS ont eu un rôle important à jouer, chacun à leur façon. Ils ont eu une implication active, déterminante, voire décisive. Chacun constituait un rouage essentiel dans la commission du crime. Leur degré de responsabilité est semblable.
En reproduisant ces extraits, je me garde de charger indûment le portrait : certains facteurs atténuants militaient en faveur d’un adoucissement des peines, comme le fait qui ni Deslongchamps ni Cabezas n’avaient d’antécédents judiciaires pertinents [2] et que l’un et l’autre avaient un emploi stable. [ 6 ] Néanmoins, je considère que la différence qui existe entre le dossier Borris et ceux des requérants Deslongchamps et Cazebas est somme toute négligeable.
Les trois complices ont pris une part active pendant un temps prolongé dans la planification d’un crime grave et socialement nocif, alors qu’ils étaient animés par l’appât du gain. Bien que leurs motifs d’appel ne soient pas futiles, ils attaquent pour l’essentiel le déroulement du procès et, le cas échéant, ils n’atteindront qu’indirectement le fondement substantiel du verdict prononcé en première instance.
L’utilisation d’éléments de preuve obtenus irrégulièrement est certes susceptible dans certains cas de déconsidérer l’administration de la justice, mais dans d’autres cas le rejet d’éléments de preuve peut avoir le même effet fâcheux aux yeux du public. Je suis donc d’avis que, pour un public bien informé et capable de détachement, les raisons qui militaient en faveur du rejet de la requête pour remise en liberté dans le dossier Borris sont tout aussi présentes ici et dictent le même résultat.
Libérer les requérants créerait une apparence d’incohérence, ce qui n’est pas le cas dans le dossier nettement moins lourd de leur complice Lagacé. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , les requêtes pour remise en liberté dans les dossiers 500-10-005570-146 et 500-10-005386-139 sont rejetées. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Karl-Emmanuel Harrison KARL-EMMANUEL HARRISON, avocat Pour les appelants-accusés Me François Blanchette SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l'intimée-poursuivante Date d’audience : 7 mars 2014
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