2024 QCCQ 174, 2024 QCCQ 174
Opinion
Cherif c. Complexe Auto Plus inc. 2024 QCCQ 174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-046021-233 DATE : 16 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. SEKOU CHERIF Demandeur c. COMPLEXE AUTO PLUS INC. -et- AVANTAGE CONCESSIONNAIRE SCOTIA INC.
Partie défenderesse JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE COMPLEXE AUTOPLUS AFIN DE FAIRE TRANCHER DES OBJECTIONS, POUR ORDONNER LA TRANSMISSION D’ENGAGEMENTS ET CERTAINES MESURES DE GESTION (Art. 148 ET 153 C.p.c.) [ 1 ] Complexe Auto Plus inc. (« Complexe ») demande au Tribunal d’ordonner au demandeur Sekou Cherif de fournir trois engagements souscrits lors de son interrogatoire préalable, ce qu’il refuse de faire malgré plusieurs rappels. [ 2 ] De même, Complexe demande que les échéances convenues au protocole de l’instance soient modifiées en raison du retard dans la transmission des engagements en question. [ 3 ] L’interrogatoire au préalable de M.
Sherif a lieu dans le contexte de sa demande introductive, aux termes de laquelle il réclame des dommages et intérêts de 84 999 $ aux deux défenderesses. Ces deux commerçants auraient manqué à plusieurs obligations prévues à la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« LPC »), lors de l’achat et du financement d’un véhicule usagé. [ 4 ] Plus particulièrement, M. Sherif soutient s’être rendu chez Complexe et avoir fait l’acquisition, le 17 novembre 2021, d’un premier véhicule Volkswagen 2019. Le prix est de 23 990 $ et un contrat de financement est convenu. Le taux annuel s’élève à 8,2 % pour une durée de 84 mois et l’engagement total s’élève à 37 264,49 $. [ 5 ] Le lendemain, lorsqu’il retourne pour finaliser la transaction, M.
Sherif est informé que le financement n’est pas accepté et qu’il doit choisir un véhicule d’une valeur moindre. Il porte alors son choix sur un véhicule Ford Escape 2017, au prix de 18 990 $. Aux termes du contrat de financement conclu, le taux de crédit passe à 16,99 % (plus les taxes applicables) pendant 84 mois. Il soutient que le coût total s’élève dorénavant à 52 569 $. [ 6 ] Sa réclamation est basée sur de multiples manquements allégués aux dispositions impératives de la LPC. [ 7 ] Lors de l’interrogatoire préalable de M.
Sherif, l’avocat de Complexe le questionne au sujet des manquements reprochés à sa cliente et à la compagnie de financement et demande la transmission d’engagements.à [ 8 ] M. Sherif refuse de transmettre les engagements demandés pour plusieurs motifs, notamment parce qu’ils ne sont pas pertinents au litige et parce que Complexe dispose déjà de toute l’information nécessaire pour préparer sa défense. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] En vue de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes: M. Sherif est-il tenu de:
E-1 : Fournir une copie annotée du contrat de vente du 17 novembre 2022 identifiant les manquements à la LPC? E-4 : Indiquer tous les frais du contrat de vente considérés « supplémentaires » et non justifiés? E-6 : Préciser ou fournir la liste des pratiques interdites reprochée? [ 10 ] Étant donné la nature exploratoire de l’interrogatoire préalable et de la pertinence des informations demandées, à tout le moins à première vue, M. Sherif doit fournir les engagements demandés lors de son.
ANALYSE [ 11 ] Le Code de procédure civile du Québec (« C.p.c. ») énonce les règles qui régissent les interrogatoires préalables à l’instruction. Un tel interrogatoire peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent. Il peut également avoir pour objet la communication d’un document [2] . [ 12 ] Dans l’interrogatoire oral, des objections peuvent être formulées lorsque la personne interrogée ne peut être contrainte de répondre, lorsque les questions affectent les droits fondamentaux de même que lorsqu’elles soulèvent un intérêt légitime important.
Le témoin n’est pas tenu de répondre aux questions tant que le sort des objections n’est pas décidé [3] . [ 13 ] D’autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire de sorte que le témoin doit répondre aux questions, alors que les objections sont prises sous réserve. Ces objections sont alors notées pour être débattues au moment de l’instruction [4] . L’interrogatoire préalable a une vocation essentiellement exploratoire [5] .
Cette étape du processus judiciaire permet aux parties d’être mieux informées sur les faits en litige et sur les moyens de preuve dont dispose la
partie adverse [6] . [ 14 ] Le juge jouit d’une grande discrétion pour contrôler le processus de communication de la preuve durant la phase exploratoire de l’instance [7] .
Il doit soupeser les intérêts en présence, en limitant les risques d’atteinte à la vie privée et en évitant de restreindre indûment l’accès aux documents pertinents. [ 15 ] Il doit s’assurer que les procédures demeurent équitables tout en favorisant la recherche de la vérité lors de l’interrogatoire [8] . [ 16 ] L’objection à une question peu pertinente, au point de déborder du cadre du litige, peut être accueillie au stade de l’interrogatoire préalable [9] . Il en sera ainsi d’une question inutile, inappropriée, non susceptible de faire progresser le débat ou ne reposant pas sur un objectif acceptable [10] .
Toutefois, la règle demeure que le défendeur a droit à une défense pleine et entière. [ 17 ] Par ailleurs, dans le cadre des pouvoirs de gestion dont dispose le Tribunal, celui-ci peut notamment ordonner à une
partie de communiquer des documents à l’autre
partie [11] . E-1 : Fournir une copie annotée du contrat de vente du 17 novembre 2022 identifiant les manquements à la LPC. [ 18 ] Dans sa demande introductive, M. Sherif allègue que plusieurs informations, qui auraient dû être présentes, sont manquantes sur le premier contrat, conclu le 17 novembre 2022 [12] . [ 19 ] Lors de l’interrogatoire, M. Sherif accepte de fournir l’engagement [13] . Cependant, par la suite, il change d’idée et refuse de communiquer le document, qu’il admet pourtant avoir en sa possession. [ 20 ] À l’audience, M. Sherif accepte de fournir le document demandé.
Le Tribunal prend acte de cet engagement, qui sera formalisé dans ses conclusions. E-4 : Indiquer tous les frais du contrat de vente considérés « supplémentaires » et non justifiés. [ 21 ] Dans sa demande, M. Sherif reproche à Complexe un coût exorbitant du second contrat de vente, qui totalise 52 569,60 $, alors que le prix du véhicule ne s’élève qu’à 18 990 $ auquel s’ajoute un intérêt annuel de 16,99% pendant 84 mois [14] . [ 22 ] En réponse à la question, M.
Cherif explique que les frais supplémentaires et non justifiés sont constitués de la différence entre le prix de vente (incluant les intérêts) et le coût total de 52 569,60 $ [15] . Il réfère entre autres les frais de livraison. [ 23 ] Lorsque l’avocat de Complexe lui demande, par engagement, de fournir la nature de ces frais supplémentaires, M. Cherif s’objecte « parce que devant le Tribunal, tout va péter [16] . » Les propos subséquents ne sont pas particulièrement éclairants sur le sens à donner à cette expression, si ce n’est qu’il souhaite les exposer au moment du procès. [ 24 ] Étant donné que M.
Cherif considère ces frais non justifiés puisqu’ils contreviennent aux exigences de la LPC et que ces manquements sont à la base du recours, le Tribunal considère qu’ils sont pertinents et devront être communiqués. E-6 : Préciser ou fournir la liste des pratiques interdites reprochées. [ 25 ] Dans sa demande, M.
Cherif allègue que Complexe et Avantage « n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et professionnelles, qu’elles ont commis des pratiques commerciales interdites et qu’elles ont contrevenu à plusieurs dispositions de la Loi sur la protection du consommateur , notamment les articles 219 à 251.2 et 272 de cette Loi; ». [ 26 ] Lors de l’interrogatoire, M. Cherif refuse de préciser ou de fournir la liste des pratiques interdites reprochées et indique qu’il verra à les établir au moment du procès. [ 27 ] Toutefois, lors de l’audition devant le Tribunal, M. Cherif accepte de fournir cette liste.
Le Tribunal en tiendra compte dans ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande de la défenderesse Complexe Auto Plus inc.; [ 29 ] ORDONNE au demandeur Sekou Cherif de fournir à la défenderesse Complexe Autos Plus inc. d’ici le 31 janvier 2024, les engagements suivants, à savoir : E-1 : Fournir une copie annotée du contrat de vente du 17 novembre 2022 identifiant les manquements à la LPC; E-4 : Indiquer tous les frais du contrat de vente considérés « supplémentaires » et non justifiés; E-6 : Préciser ou fournir la liste des pratiques interdites reprochées. [ 30 ] FIXE la date d’échéance de l’exposé
sommaire complémentaire à la défense orale au 13 février 2024 pour chacune des parties défenderesses; [ 31 ] FIXE au 20 février 2024 la date limite pour le dépôt d’une demande en abus de procédure par chacune des parties défenderesses, le cas échéant; [ 32 ] PROLONGE le délai pour le dépôt de la Demande d’inscription pour instruction et jugement jusqu’au 8 avril 2024; [ 33 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Monsieur Sekou Cherif Se représente seul Me Jérémie Beaumier Deveau avocats Procureur de Complexe Auto Plus Me Jean-François Carpentier Kugler Kandestin Procureur de Avantage Concessionnaire Scotia inc. Date d’audience : 28 novembre 2023
Loading document…