2021 QCCA 666, 2021 QCCA 666
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de- l'Île-de-Montréal c. Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec 2021 QCCA 666 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010012-190 (200-17-027813-187) DATE : 23 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL agissant aux droits du CENTRE JEUNESSE DE BATSHAW et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE agissant aux droits du CENTRE JEUNESSE DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE NATIONALE agissant aux droits du CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD agissant aux droits du CENTRE JEUNESSE DE LA CÔTE-NORD et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE ET CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES ÎLES agissant aux droits du CENTRE JEUNESSE DE LA GASPÉSIE / LES ÎLES et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES agissant aux droits du CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL agissant aux droits du CENTRE DE JEUNESSE DE LAVAL et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS agissant aux droits du CENTRE JEUNESSE DE L’OUTAOUAIS et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC agissant aux droits du CENTRE JEUNESSE DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC APPELANTS – demandeurs c.
FÉDÉRATION DES FAMILLES D’ACCUEIL ET DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et MARTIN RACINE, en sa qualité d’arbitre de mésentente MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 2 avril 2019 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec [1] , lequel confirme la sentence arbitrale prononcée par le mis en cause le 18 avril 2018 [2] .
[ 2 ] Le litige émane de plusieurs mésententes concernant le remboursement par les appelants (« Établissements ») de dépenses engagées au bénéfice d’usagers dont ils ont la responsabilité, par des familles d’accueil et des ressources intermédiaires (« Ressources »). Celles-ci sont représentées par l’intimée. En première instance les parties ont convenu de procéder dans trois dossiers types, espérant que les paramètres fixés par les décisions rendues permettront de les guider vers une solution dans les différends demeurés en suspens.
LE CONTEXTE LÉGISLATIF : [ 3 ] Après que la Cour supérieure eut déclaré inconstitutionnelles les dispositions interdisant aux ressources intermédiaires et aux familles d’accueil de s’associer [3] , le législateur a adopté la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant [4] (« LRR »). Celle-ci vise à fixer la structure d’association et à encadrer la négociation d’ententes collectives entre les parties. La procédure mise en place par la LRR s’inspire du Code du travail [5] , notamment en ce qui concerne le règlement des griefs. [ 4 ] La LRR prévoit le contenu des ententes collectives pouvant être négociées : 33.
Une entente collective peut notamment porter sur les matières suivantes : 1° les modes et l’échelle de rétribution des services et des rétributions spéciales des ressources visées par l’entente, en tenant compte de la classification établie par le ministre en vertu de l’
article 303 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2 ), et les diverses mesures et modalités relatives au paiement de cette rétribution; 2° les montants destinés à donner accès à des programmes et à des services répondant aux besoins des ressources, notamment en matière de régimes sociaux, de santé, de sécurité, de formation et de perfectionnement; 3 les conditions et modalités applicables aux congés dont peuvent bénéficier les ressources; 4° la procédure de règlement d’une mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective; 5° la mise sur pied de comités pour établir les modalités d’application des différents programmes. 37 .
Une entente collective ne peut porter: 1° sur une règle, une norme ou une mesure établie dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2 ), dans la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ) ou dans la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002,
chapitre 1 ) ou leurs règlements et à laquelle est déjà assujettie la ressource visée par l’entente 33 . The subjects covered in the group agreement may include the following: (1) the modes and scale of remuneration for the services delivered by the resources to which the agreement applies and of special remuneration for such resources, taking into account the classification established by the Minister under
section 303 of the Act respecting health services and social services (chapter S-4.2 ), as well as the various measures and the terms and conditions applicable to the payment of the remuneration; (2) the amounts intended to provide the resources with access to programs and services that meet their needs, in particular with regard to plans in such areas as employment benefits, health, safety, training and professional development; (3) the terms and conditions applicable to days of leave for resources; (4) the procedure for settling disagreements as to the
interpretation or application of the provisions of the group agreement; and (5) the setting up of committees to determine the mechanics of the different programs. 37 . A group agreement may not deal with (1) a rule, standard or measure to which the resources to whom the group agreement applies are already subject under the Act respecting health services and social services (chapter S- 4.2 ), the Youth Protection Act (chapter P-34.1 ) or the Youth Criminal Justice Act (Statutes of Canada, 2002,
chapter 1 ) or their regulations;
collective; 2° sur les matières exclusives d’une entente spécifique visée à l’article 55; 3° sur l’exercice des pouvoirs et responsabilités énoncés aux articles 62 et 63. 61 . Le régime collectif de représentation et de négociation institué par la présente loi est complet et s’applique à l’exclusion de tout autre régime. 62 . Aucune disposition de la présente loi ou d’une entente collective ne peut restreindre ou modifier les pouvoirs et responsabilités dévolus par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2 ) et ses règlements à un établissement public, à une agence de la santé et des services sociaux ou au ministre, ni restreindre ou modifier la compétence conférée au Tribunal administratif du Québec en vertu de cette loi. 63 .
Ne peuvent notamment être restreints ou modifiés les pouvoirs et responsabilités: 1° d’une agence de la santé et des services sociaux relativement à la reconnaissance des ressources visées par l’entente collective; 2° d’un établissement public de procéder au recrutement et à l’évaluation de telles ressources; 3° d’un établissement public à l’égard des services cliniques et professionnels requis par des usagers confiés à ces ressources; 4° d’un établissement public d’exercer un contrôle sur la qualité des services offerts aux usagers confiés aux ressources et, à l’occasion de visites, de s’assurer du respect de l’application du plan d’intervention des usagers.
L’exercice de ces pouvoirs et responsabilités n’a pas pour effet de créer un lien de subordination juridique des ressources à l’égard de l’établissement public ou de l’agence de la santé et des services sociaux. (2) subjects exclusive to a specific agreement referred to in
section 55; or (3) the exercise of the powers and responsibilities referred to in sections 62 and 63. 61 . The group representation and negotiation process established by this Act is complete and applies to the exclusion of any other process. 62 .
No provision of this Act or of a group agreement may restrict or affect the powers and responsibilities conferred by the Act respecting health services and social services (chapter S-4.2 ) and its regulations on public institutions, health and social services agencies or the Minister, nor restrict or affect the jurisdiction conferred on the Administrative Tribunal of Québec by that Act. 63 .
No provision of this Act or a group agreement may restrict or affect the powers and responsibilities (1) of a health and social services agency with regard to the recognition of resources to whom the agreement applies; (2) of a public institution with regard to recruiting and evaluating such resources; (3) of a public institution with regard to the clinical and professional services required by the users referred to such resources; or (4) of an institution with regard to controlling the quality of the services delivered to the users referred to such resources and with regard to making sure, by means of monitoring visits, that the intervention plan developed for those users is being followed.
The exercise of such powers and responsibilities does not result in the legal subordination of the resources to the public institution or the health and social services agency. [ 5 ] Le régime prévoit également un mode de règlement des différends :
52 . L’association de ressources reconnue peut exercer les recours que l’entente collective accorde à une ressource qu’elle représente sans avoir à justifier une cession de créance de l’intéressée. 56 . Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective est réglée suivant la procédure prévue à cet effet dans l’entente. À défaut de dispositions dans l’entente collective ou si l’entente prévoit son intervention, la mésentente est soumise à un arbitre. Les articles 100 à 100.9 et 100.11, les paragraphes a, c, d, e et g de l’
article 100.12 et les articles 100.16 à 101.9 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27 ) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 52 . A recognized resource association may exercise any recourse available under the group agreement to the resources it represents without having to establish an assignment of the claim of the resource concerned. 56 . Any disagreement on the
interpretation or application of a group agreement must be settled according to the procedure provided for in the agreement. If no procedure is provided for or if the agreement provides for arbitration, the disagreement must be submitted to an arbitrator. Sections 100 to 100.9, 100.11, paragraphs a, c, d, e and g of
section 100.12 , sections 100.16 to 101.9 and 139 to 140 of the Labour Code (chapter C-27 ) apply, with the necessary modifications. [ 6 ] C’est dans ce contexte qu’une entente collective (« Entente ») intervient entre les parties. Il y est prévu qu’une Ressource qui engage une dépense au bénéfice d’un usager dont elle a la responsabilité peut en demander le remboursement en fonction des critères établis par la Circulaire 2013-046 (« Circulaire »).
L’annexe 1 de cette Circulaire prévoit notamment : l’allocation quotidienne payable par enfant pour ses dépenses personnelles, une allocation pour les vêtements, le montant maximal payable pour les activités sportives et culturelles ainsi que pour les fournitures et activités parascolaires.
Les articles suivants de la Circulaire sont au cœur du litige : 3- Activités sportives et culturelles À la suite de l’autorisation préalable et sur présentation de pièces justificatives, les frais assumés annuellement ne pourront excéder les montants établis en fonction de l’âge de l’enfant (grille de tarification omise) 4- Fournitures et activités parascolaires Pour l’achat de livres et fournitures scolaires ainsi que pour certaines activités parascolaires d’un enfant, une allocation annuelle (grille de tarification omise) De plus, après avoir reçu l’autorisation préalable de l’établissement identifié et sur présentation de pièces justificatives, la ressource a également droit, au cours de l’année scolaire, au remboursement du coût d’acquisition de toutes autres fournitures scolaires nécessaires à l’enfant. [ 7 ] Il convient également de reproduire les clauses pertinentes de l’Entente, lesquelles se retrouvent dans le
chapitre « Rétribution ». Sous le
titre « Modes de rétribution et modalités de versement de la rétribution », les parties ont prévu ce qui suit : Modalités de remboursement de certaines allocations financières 3-9.08 Aux fins d’un remboursement, la ressource inclut dans sa facturation mensuelle les montants des dépenses effectuées au nom de l’usager pour acquitter les frais de scolarité, pour l’achat de livres et de fournitures scolaires ou pour couvrir le coût de certaines activités parascolaires. 3-9.09 La ressource fournit à l’établissement les pièces justifiant les coûts encourus au nom de l’usager.
De plus, dans le cas d’achat de fournitures scolaires, ou dans le cas des activités parascolaires, l’achat, l’inscription ou la participation à l’activité parascolaire doivent être autorisés par l’établissement. 3-9.10 Dans l’éventualité où la ressource effectue des dépenses pour l’achat de vêtements au bénéfice de l’usager, les clauses 3-09-08 et 3-9.09 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 3-9.11 Dans tous les cas, les dépenses remboursables sont celles correspondant aux droits des usagers en vertu des circulaires applicables.
LES PROCÉDURES [ 8 ] Se prévalant du mode de règlement des différends prévu dans l’Entente, l’intimée a choisi de soumettre à l’arbitrage trois dossiers types où des Ressources se sont vu refuser par l’Établissement le remboursement de certaines dépenses engagées pour le compte d’usagers. La trame factuelle de ces trois dossiers peut se résumer comme suit : Dossier A L’Établissement dont relève la Ressource autorise l’inscription d’un enfant dans un programme scolaire spécialisé qui, selon la documentation fournie, nécessite l’achat d’un ordinateur portable particulier.
L’Établissement refuse de rembourser à la Ressource l’achat de cet ordinateur. De la même façon, après avoir accepté que trois enfants participent à une ligue de baseball, l’Établissement refuse de rembourser à la Ressource les frais engagés pour l’achat de gants de baseball. Ces deux dossiers font l’objet de l’appel. Dossier B- Dans le second dossier, l’Établissement permet que l’enfant dont la Ressource a la garde s’inscrive dans un programme multimédia offert par l’école secondaire publique. Après l’inscription, la Ressource découvre que l’enfant doit utiliser un appareil photo précis.
Celui-ci peut être prêté par l’école. Craignant que la jeune fille n’endommage l’appareil fourni, la Ressource décide plutôt de lui en acheter. L’Établissement refuse de rembourser le montant engagé à cette fin. Dossier C- Le dernier dossier concerne des demandes de remboursement d’uniformes scolaires exigés par l’école. L’Établissement considère que cette dépense doit être payée à même l’allocation « vêtements » octroyée à chaque enfant et qu’elle ne peut être remboursée à
titre de fournitures scolaires comme proposé par la Ressource. [ 9 ] En août 2015, les appelants soulèvent un moyen préliminaire, puisqu’ils sont d’avis que le litige ne concerne pas une mésentente couverte par l’Entente, car il remet en cause l’interprétation de la Circulaire, ce qui ne relève pas de la compétence de l’arbitre. [ 10 ] Le 6 janvier 2016, l’arbitre rejette ce moyen au stade préliminaire tout en précisant que sa décision pourra être révisée sur le fond.
Le 31 août 2016, estimant qu’une décision interlocutoire ne devrait pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire, la Cour supérieure rejette la demande en contrôle judiciaire de cette décision [6] . [ 11 ] Le 18 avril 2018, l’arbitre rend sa sentence arbitrale. Il réitère qu’il a compétence pour se saisir du litige puisque l’Entente réfère explicitement aux remboursements des dépenses en faveur des Ressources et que ces dépenses ont été engagées à l’occasion de leur prestation de services.
Il estime que l’Établissement doit rembourser les dépenses regroupées dans le premier dossier puisqu’en autorisant l’inscription de l’enfant, que ce soit dans le programme scolaire spécialisé ou dans la ligue de baseball, l’Établissement ne pouvait ignorer que les usagers devaient se procurer certains équipements essentiels à leur participation. Les dépenses liées à ces autorisations doivent donc être remboursées aux Ressources. Dans le second dossier, l’arbitre refuse la demande de remboursement de l’appareil.
L’exigence de se procurer un appareil photo précis n’était pas connue au moment de l’inscription et, au surplus, l’achat par la Ressource n’était pas essentiel puisque qu’il était possible de l’emprunter à l’école. Enfin, en ce qui concerne le remboursement des uniformes scolaires dans le troisième dossier, l’arbitre confirme que ceux-ci doivent être payés à même l’allocation pour les vêtements et non à
titre de fourniture scolaire. [ 12 ] Le 2 avril 2019, le juge de révision, après avoir conclu que la norme applicable était celle de la décision raisonnable, confirme la sentence arbitrale puisqu’il estime que la décision de l’arbitre fait
partie des issues possibles. Il note que l’Entente réfère nommément à la Circulaire. Les mésententes ne concernent pas les montants apparaissant dans la Circulaire, mais uniquement le remboursement de dépenses engagées par les Ressources.
Contrairement à ce que plaident les appelants, l’arbitre n’usurpe pas le pouvoir discrétionnaire des Établissements d’évaluer les besoins des usagers puisqu’il conclut que les dépenses dont il ordonne le remboursement avaient implicitement été autorisées lorsque les Établissements ont permis, en toute connaissance de cause, l’inscription des usagers aux programmes scolaires ou parascolaires. L’exigibilité des remboursements découle de ces autorisations.
LES MOYENS D’APPEL [ 13 ] En appel, les appelants soulèvent les questions suivantes : 1- Quelle est la norme de contrôle applicable à la deuxième question en litige? 2- L’arbitre a-t-il erré dans son interprétation de la LRR et de la portée de l’entente collective? 3- L’arbitre a-t-il adopté une interprétation déraisonnable en fait?
L’ANALYSE 1- Quelle est la norme de contrôle applicable à la deuxième question en litige? [ 14 ] La seconde question s’attaque essentiellement à la compétence de l’arbitre. [ 15 ] Il s’agit donc de déterminer si (1) le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée et (2) s’il l’a appliquée correctement [7] . [ 16 ] Le juge applique la norme de la décision raisonnable, car il estime que la question soulevée n’est pas une « véritable question de compétence ».
[ 17 ] L’arrêt Vavilov [8] est venu redéfinir les principes entourant la détermination de la norme de contrôle en édictant une présomption en faveur de la norme de la décision raisonnable [9] . Cette présomption peut être écartée lorsque le législateur a prévu l’application d’une norme différente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle peut également être réfutée « lorsque la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte ».
Ce sera notamment le cas lorsque le pourvoi soulève une question constitutionnelle, une question de droit générale d’importance pour le système juridique dans son ensemble ou des questions portant sur la délimitation des compétences respectives d’organismes administratifs. [ 18 ] La question dont était saisi le juge de première instance n’entre dans aucune de ces catégories.
La norme applicable est donc, comme les parties le reconnaissent d’ailleurs, celle de la décision raisonnable. 2- L’arbitre a-t-il erré dans son interprétation de la LRR et de la portée de l’entente collective? [ 19 ] Les appelants soutiennent que l’arbitre commet une erreur en concluant qu’il a compétence pour trancher les mésententes soumises. Selon eux, la LRR vise la rémunération des ressources en fonction des services offerts. Le remboursement des dépenses réclamées ne fait pas
partie de la rétribution des Ressources. Ils ajoutent que l’
article 37 de la LRR établit clairement que l’Entente ne peut porter sur l’exercice des pouvoirs et responsabilités énoncés aux articles 62 et 63. Or, l’évaluation des besoins des usagers et donc l’autorisation des dépenses relèvent des pouvoirs conférés par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (« LSSSS ») [10] aux Établissements. L’arbitre outrepasse donc ses pouvoirs lorsqu’il autorise des services pour les usagers en lieu et place des Établissements. Les dépenses prévues dans la Circulaire doivent faire l’objet d’une préautorisation et l’Entente ne peut venir limiter le pouvoir des Établissements de refuser une dépense ou les forcer à les accepter. Selon eux, l’arbitre se devait de décliner compétence dès qu’il a constaté que la dépense avait été refusée par l’Établissement.
Une interprétation permettant à l’arbitre de se substituer à l’Établissement est clairement déraisonnable. [ 20 ] L’objet de la LRR est d’encadrer la rémunération des Ressources en créant un régime qui s’apparente à celui prévu dans Code du travail pour les personnes salariées [11] . Le législateur a voulu, en adoptant cette Loi, créer un régime complet [12] . Les modalités de remboursement des dépenses effectuées par une Ressource pour le compte des usagers dont elle a la charge sont spécifiquement prévues sous le
chapitre « Rétribution » de l’Entente, lequel réfère nommément à la Circulaire. [ 21 ] Il est également vrai que l’Entente ne peut déroger aux pouvoirs conférés par la LSSSS au ministre. L’
article 303 de la LSSSS prévoit que le ministre établit les catégories de dépenses admissibles, lesquelles sont reflétées dans la Circulaire et dans le Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial [13] . L’Entente ne peut donc déroger à ces documents [14] .
Tous reconnaissent qu’il appartient à l’Établissement d’évaluer les besoins des usagers et de donner les préautorisations requises par la Circulaire pour certaines dépenses. [ 22 ] Cela étant, le processus arbitral ne porte pas sur le contenu dans la Circulaire, mais bien sur l’exigibilité par la Ressource du remboursement de certains frais prévus dans la Circulaire, et ce, en lien avec les modalités de rétribution prévues dans l’Entente [15] . [ 23 ] L’arbitre énonce d’ailleurs clairement qu’il n’usurpe pas le pouvoir discrétionnaire des Établissements en décidant à leur place des besoins des usagers : [128] En l’espèce, il ne s’agit pas nécessairement pour le Tribunal de décider comme le soumettent les Établissements, si ceux-ci auraient dû autoriser ou non une dépense, ni de décider si les enfants confiés aux ressources avaient un droit en vertu de la Circulaire, mais plutôt de déterminer si le contexte factuel dans lequel la dépense a été effectuée permet aux ressources d’être remboursées conformément aux droits et obligations des parties, tels qu’établis dans l’Entente collective les liant. (…) [144] C’est aussi ce qui fait que le Tribunal considère qu’il n’aura pas à statuer sur le droit des enfants ni s’ingérer dans la discrétion dévolue à un centre jeunesse pour autoriser une dépense prévue à la Circulaire si, comme le soumettent les ressources, ces dépenses avaient été de fait autorisées par ceux-ci. [ 24 ] En réalité, l’arbitre détermine si la dépense a été autorisée par l’Établissement.
Cette autorisation n’est pas assujettie à une formalité particulière et peut s’inférer du contexte particulier entourant la dépense engagée par la Ressource. Lorsqu’il constate que le pouvoir discrétionnaire de l’Établissement a été exercé [16] et qu’il est possible de conclure que la dépense a été autorisée, l’arbitre décide simplement des modalités de remboursement conformément à ce qui est prévu dans l’Entente et dans les limites énoncées par la Circulaire. Cette interprétation de l’Entente respecte le cadre législatif et fait
partie des issues possibles. 3- L’arbitre a-t-il adopté une interprétation déraisonnable en fait? [ 25 ] Les appelants soutiennent que l’intervention de la Cour est justifiée par le fait que l’arbitre a tiré des conclusions contraires à la preuve en décidant que l’Établissement avait implicitement autorisé les dépenses engagées dans le premier dossier. Ils considèrent que sa décision est déraisonnable. [ 26 ] Ainsi, dans le premier dossier, les appelants reprochent à l’arbitre d’avoir passé outre leur refus de la dépense.
Or, l’arbitre estime que l’Établissement avait déjà exercé son pouvoir discrétionnaire et avait évalué les besoins de l’usager en autorisant, sans réserve, la participation de l’enfant à un programme scolaire en sachant pertinemment que l’achat d’un ordinateur spécifique était requis. Le fait de conclure, à la lumière de la preuve, à l’existence d’une autorisation implicite fait certainement
partie des issues possibles. Le
juge applique le même raisonnement concernant les gants de baseball. Encore une fois, cette conclusion n’est pas déraisonnable. [ 27 ] Dans leur mémoire, les appelants invoquent que l’analyse de l’arbitre mène à un scénario catastrophique en permettant aux Ressources de dépenser de façon illimitée à partir du moment où un enfant est autorisé à s’inscrire à une activité. [ 28 ] Force est de constater, à la lecture de l’ensemble de la décision arbitrale, que les balises fixées ne mènent pas à une telle conclusion.
En effet, l’arbitre a refusé le remboursement de l’appareil photo puisque, d’une part, l’Établissement ignorait qu’il était requis lorsqu’il a autorisé l’enfant à s’inscrire au programme. Il ne peut donc y avoir d’autorisation implicite dans ces circonstances.
Au surplus, la preuve a démontré que l’achat n’était pas requis puisque l’appareil pouvait être emprunté à l’école. [ 29 ] Enfin, en ce qui concerne l’achat d’uniformes scolaires, l’arbitre se limite à préciser en vertu de quelle allocation le remboursement doit s’effectuer. [ 30 ] Dans tous les cas, la décision de l’arbitre est toujours tributaire des limites financières établies dans la Circulaire et des limites posées par l’Établissement au moment d’autoriser un service ou une dépense à un usager. [ 31 ] La Cour doit faire preuve de déférence à l’endroit des conclusions factuelles du décideur.
Le résultat auquel il arrive fait certainement
partie des issues possibles et ne justifie pas l’intervention de la Cour. [ 32 ] En somme, les appelants ne nous ont pas convaincus que l’intervention de cette Cour était justifiée. Le juge de première instance a correctement conclu que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable et il n’a pas commis d’erreur dans son application de cette norme. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Gilles Rancourt Me Andréane Giguère NORTON, ROSE Pour les appelants Me Daphné Blanchard-Beauchemin GAGGINO AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 25 mars 2021
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