2010 QCCQ 17414, 2010 QCCQ 17414
Opinion
Protection de la jeunesse — 107300 2010 QCCQ 17414 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001249-105 JUGEMENT RENDU LE : 9 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1993, domicilié au […], ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée B (décédé) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La requérante allègue les troubles de comportement de l'adolescent pour demander entre autres son hébergement en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité comprenant une réintégration graduelle dans le milieu familial. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l'adolescent aura dix-huit ans le [...] prochain. Il habite avec sa mère et ses trois frères. [ 5 ] L'adolescent est agressif et démontre de la violence verbale et envers les objets. Il consomme de la drogue. Il aurait cessé une consommation de « speeds » depuis quelques semaines, mais maintiendrait sa consommation de marijuana.
Il ne fréquente plus l'école et ne travaille pas. [ 6 ] Il refuse les services offerts tels que [l’organisme A] et [l’organisme B] pour son problème de violence. [ 7 ] La mère est fragile sur le plan psychologique. Elle est dépassée par la situation et en est venue à craindre les réactions de son fils. [ 8 ] Le 16 novembre dernier, l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation sur une base provisoire.
[ 9 ] Il est nécessaire que l'adolescent bénéficie des services de réadaptation d'ici sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 13 ] PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à l’intégration progressive de l’adolescent dans son milieu familial maternel, si la situation le permet; [ 14 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie ([organisme A]) et un suivi [à l’organisme B] concernant son problème de violence; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Anne Gélinas, procureure du D.P.J. Me Bruno Langelier, procureur de l’adolescent Madame A, mère Date d’audience : 9 décembre 2010
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