2021 QCCQ 8603, 2021 QCCQ 8603
Opinion
R. c. Hubert 2021 QCCQ 8603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-080242-123 DATE : Le 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE RIENDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MANON HUBERT Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RETRAIT DE PLAIDOYER DE CULPABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 avril 2018, l’accusée reconnaît avoir fraudé un voyagiste de 747 000$ et fait des fausses factures; les infractions remontent aux années 2011 et 2012. Un énoncé conjoint des faits est déposé et, à la demande des parties, le prononcé de la peine est reporté au 10 octobre 2018. [ 2 ] Ce jour-là, l’accusée affirme avoir plaidé coupable « à quelque chose que je n’ai pas fait ».
« Je n’étais pas non plus en état psychologique de pouvoir savoir où ce que je m’en vais. Maintenant, dans la vie, j’avance de deux pas, je recule de quatre » ajoute-t-elle. [ 3 ] Elle veut maintenant retirer son plaidoyer de culpabilité : elle n’est pas dans un état psychologique lui permettant de faire un choix libre et conscient lorsqu’elle plaide coupable.
Ce qu’elle perçoit être une forme de pression exercée par son avocat, qui lui laisse entendre qu’elle n’a pas l’argent pour aller à procès, pourrait avoir contribué à sa décision, ceci dans l’état dans lequel elle se trouve alors. [ 4 ] La conclusion de l’expert psychologue qui témoigne est que le jour du plaidoyer, proche d’une dépression majeure, l’accusée est dans une forme d’effondrement psychologique tel qu’elle n’est pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée, pression extérieure ou non. [ 5 ] Le seul motif allégué au soutien de la demande de retrait de plaidoyer de culpabilité concerne l’état psychologique de l’accusée. [ 6 ] Il n’est pas remis en question ici qu’un examen approfondi des exigences requises par l’
article 606 du Code criminel est fait lorsque l’accusée reconnaît sa culpabilité. [ 7 ] Pour la poursuivante, même si à l’évidence l’accusée éprouve de l’anxiété et divers problèmes liés à la dépression lorsqu’elle plaide coupable, elle comprend le choix qu’elle fait ce jour-là, ainsi que les conséquences liées à ce choix. [ 8 ] En fait, lorsqu’elle plaide coupable, l’accusée fait un choix d’opportunités : avouant sa culpabilité à des accusations nettement réduites par rapport à celles portées à l’origine (entre autres fraude bien au-delà du million de dollars), la peine suggérée par les parties en est d’autant réduite.
En effet, elle s’expose dorénavant à un emprisonnement avec sursis plutôt qu’à de la prison ferme, de même qu’à une amende beaucoup moins élevée que celle prévue initialement. [ 9 ] La requête devrait conséquemment être rejetée. [ 10 ] Qu’un plaidoyer de culpabilité doive être libre et volontaire, sans équivoque et éclairé afin d’être valide fait évidemment consensus, de la même manière que le fait qu’il appartienne ici à l’accusée de démontrer par prépondérance des probabilités que le sien ne rencontre pas ces exigences lorsqu’elle plaide coupable. I.
Question en litige [ 11 ] L’accusée démontre-t-elle par prépondérance des probabilités que son plaidoyer n’est pas libre et volontaire, sans équivoque et éclairé le jour où elle plaide coupable? Doit-elle, dans les circonstances, être autorisée à le retirer?
II. Analyse [ 12 ] Pour un accusé, plaider coupable est une décision importante. En plaidant coupable, un accusé renonce à son droit constitutionnel à un procès, libérant ainsi le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette démarche est si importante qu’elle est l’une des rares décisions du processus pénal qui reviennent personnellement à l’accusé [1] . [ 13 ] Le règlement des poursuites par voie de plaidoyer est par ailleurs au cœur même du système de justice pénale. Le caractère définitif de ces plaidoyers est d’un grand intérêt pour la société.
Il est important de maintenir ce caractère définitif afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice [2] . [ 14 ] C’est ainsi qu’une requête en retrait de plaidoyer est un exercice d’équilibre entre ces deux intérêts qui ne sont pas toujours compatibles, exercice qui doit mener, même s’il relève de la discrétion judiciaire, au rejet de la requête à moins qu’un accusé n’établisse que les plaidoyers par lesquels il renonce à son procès n'étaient pas libres, volontaires et avisés [3] . [ 15 ] Cela dit, un plaidoyer est volontaire s’il procède d’une décision consciente de l’accusé de plaider coupable pour des raisons qu’il juge appropriées.
Que la décision de l’accusé de plaider coupable ait été judicieuse, rationnelle ou dans son meilleur intérêt est sans pertinence à cet égard [4] . [ 16 ] Pour qu’un plaidoyer soit considéré volontaire, l’accusé doit avoir des capacités cognitives minimales, équivalentes à celles requises pour être jugé apte à subir son procès.
En vertu de ce critère, l’accusé doit être en mesure de comprendre le processus, de communiquer avec son procureur et de faire un choix conscient [5] . (nos soulignés) [ 17 ] L’état mental ou émotionnel dans lequel se trouve un accusé au moment de plaider coupable peut le rendre incapable de faire un choix conscient [6] . [ 18 ] Également, un plaidoyer ne peut être considéré volontaire s’il est le fruit de la contrainte, de menaces, d’intimidation ou de toute autre incitation inappropriée à plaider coupable.
Ce pourrait être le cas lorsqu’un accusé est forcé par son avocat à plaider coupable [7] . [ 19 ] L’anxiété et la pression inhérentes à la décision de plaider coupable ne sont toutefois pas des motifs suffisants pour nier le caractère volontaire d’un plaidoyer de culpabilité.
La décision de plaider coupable se prend fréquemment dans des circonstances difficiles [8] . [ 20 ] Le fait qu’un accusé se sente sous pression ne suffit ainsi pas pour vicier le caractère volontaire de son plaidoyer de culpabilité, sauf si une preuve crédible et convaincante établit que la pression exercée sur lui est telle qu’elle l’empêche de faire le choix conscient de plaider coupable [9] . [ 21 ] Les principes énoncés ici définissent le cadre dans lequel le Tribunal doit évaluer les arguments présentés par les parties. [ 22 ] Le contexte dans lequel s’inscrit la requête de l’accusée est par ailleurs le suivant. [ 23 ] Au premier jour d’un procès prévu pour une durée de trois semaines, le Tribunal est informé que les témoins ont été désassignés, l’accusée devant plaider coupable : en effet une entente de règlement est intervenue entre les parties et un énoncé conjoint des faits, signé par l’accusée, doit être déposé le matin en question. [ 24 ] Cependant, dès cette annonce faite, l’avocat de l’accusée mentionne qu’il est inconfortable de procéder comme prévu en raison de récents entretiens avec cette dernière.
Il demande de suspendre l’audience, le temps de lui parler à nouveau.
Le Tribunal saisit alors que l’intention de l’accusée de plaider coupable est tout sauf arrêtée, au point où son avocat ajoute que si elle souhaite plaider coupable au retour de la suspension, il demandera à se retirer du dossier, ne pouvant déontologiquement l’accompagner dans ce processus. [ 25 ] L’audience est suspendue pendant trente minutes. [ 26 ] Au retour de la suspension, l’exposé conjoint des faits est lu et signé par l’accusée, et, toujours représentée par son avocat, elle reconnaît sa culpabilité conformément à l’entente intervenue entre les parties.
Après un examen approfondi validant les plaidoyers de culpabilité, la peine est reportée en octobre 2018. [ 27 ] Or, ce jour d’octobre, l’accusée exprime vouloir retirer son plaidoyer de culpabilité et le Tribunal autorise son avocat à se retirer du dossier. [ 28 ] Une requête fondée sur l’opinion d’un psychologue est présentée. [ 29 ] Comme mentionné en introduction, la conclusion de l’expert est que le jour du plaidoyer, l’accusée, proche d’une dépression majeure, est dans une forme d’effondrement psychologique tel qu’elle n’est pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée, pressions ou non. [ 30 ] L’accusée, son conjoint et l’expert témoignent au soutien de la requête, alors que la poursuivante fait entendre l’ex-avocat de l’accusée ainsi que la procureure du DPCP responsable du dossier à l’époque. [ 31 ] Il est usuel, dans un dossier comme celui en l’espèce, de se livrer à l’analyse des témoignages rendus par des témoins ordinaires avant de considérer celui ce l’expert.
La poursuivante fait d’ailleurs l’analogie entre ce dossier et un dossier de facultés affaiblies où un expert témoignerait en défense, soulignant au Tribunal que la validité du témoignage de l’expert repose sur la rétention des propos de l’accusée.
Le Tribunal souligne au passage qu’aucun argument n’est soumis voulant que les conclusions de l’expert ne soient pas valables, mais essentiellement sur le fait qu’elle est tributaire de l’appréciation des témoignages entendus. [ 32 ] C’est ainsi que tant l’accusée que la poursuivante se livrent à l’analyse des témoignages des témoins ordinaires, principalement en ce qui concerne la question des comportements de l’ancien avocat de l’accusée ou pressions qui auraient pu être exercées.
[ 33 ] Or, le Tribunal est d’avis qu’une analyse étendue des témoignages des témoins civils n’est pas requise ici dans la mesure où la conclusion de l’expert est que, pressions ou non , l’accusée n’est pas dans un état psychologique pour prendre une décision libre et volontaire. [ 34 ] Ainsi, dans la mesure où le Tribunal retient l’opinion de l’expert, la question des pressions exercées n’est pas déterminante. [ 35 ] Il suffit, pour les fins de l’analyse, de dire que le Tribunal retient des témoignages entendus : 1) qu’un mandat de négocier une entente n’a jamais été donné à l’ex-avocat de l’accusée, 2) qu’il le fait à son initiative pour des motifs valables, 3) qu’une entente que l’accusée refuse puis accepte intervient, 4) qu’elle l’informe à nouveau à quelques jours du procès qu’elle ne veut pas plaider coupable, et 5) qu’elle maintient cette position le matin du 18 avril lorsqu’elle le rencontre avant le début de l’audience, ce qui explique les propos de ce dernier devant le Tribunal.
Le Tribunal retient aussi qu’une seconde rencontre a lieu pendant la suspension. [ 36 ] Ajoutons à ce qui précède que l’accusée mentionne qu’à ce stade, n’étant pas en état, elle aurait accepté n’importe quoi.
Tout ce qu’elle veut alors est d’en finir. [ 37 ] Il est inutile d’aller au-delà de ce qui précède quant au témoignage de l’accusée dans le contexte actuel, soit celui où le constat de l’expert à l’effet qu’elle est dans un état de déprime et de dépression proche de la dépression majeure, en avril 2019, n’est pas remis en question. [ 38 ] Si le Tribunal ne va pas au-delà des aspects qui précèdent du témoignage de l’accusée, c’est qu’il ne retient pas que l’opinion de l’expert est principalement fondée sur les informations fournies par l’accusée et son récit des circonstances comme l’avance la poursuivante. [ 39 ] En effet, bien que l’expert mentionne qu’il recueille des informations directement auprès de l’accusée, comme les circonstances entourant son plaidoyer de culpabilité, il en considère de nombreuses autres afin de se prononcer.
Il consulte par exemple plusieurs documents médicaux relatifs à l’état de l’accusée avant son plaidoyer, effectue lui-même ses propres observations (investigue comme il le dit), et lui administre des tests. [ 40 ] C’est ainsi que le Tribunal saisit que les tests administrés et les observations du psychologue valident, si on peut le dire ainsi, les informations pouvant être transmises par l’accusée. Ainsi, les tests sont conçus de manière à ce qu’on ne puisse volontairement en influencer les résultats.
Quant à ce que le psychologue observe lui-même lors de son investigation, il explique qu’il évalue plusieurs éléments sans que la personne rencontrée n’en soit consciente. [ 41 ] La tendance de l’accusée à se présenter de façon exagérément négative relevée par l’expert lors de l’administration d’un des tests (M.M.P.I.-2) peut-elle affecter la fiabilité de ses résultats? Non.
D’abord l’expert relève cet aspect défavorable à l’accusée, ensuite il affirme que les résultats, bien qu’à la limite inférieure de l’échelle de validité, sont valides. [ 42 ] Il peut être utile de rappeler ici que l’opinion de l’expert quant à l’état de l’accusée lors de ses plaidoyers de culpabilité est le résultat d’une extrapolation.
Ainsi, il se fonde sur son constat lorsqu’il rencontre l’accusée en avril 2019, considère les informations obtenues sur son état en 2015-2016, et émet un postulat quant à son état en avril 2018 (période où elle plaide coupable). [ 43 ] Il est ainsi d’opinion que l’accusée est dans un état de marasme psychologique, dans un état psychologique lamentable, lorsqu’elle plaide coupable. Pour lui, l’accusée n’est pas capable de réfléchir et de raisonner lorsqu’elle le plaide coupable.
Il est clair pour lui que « l’état de déprime et de dépression observé en 2019 n’a pas commencé il y a 10 mois, est enraciné depuis beaucoup plus longtemps ». Le psychologue dit de l’accusée qu’elle montre un très haut degré d’anxiété et de dysthymie et est en danger de glisser dans un état de dépression majeure quand il la rencontre.
On peut comprendre qu’il en est de même lorsqu’elle plaide coupable. [ 44 ] C’est dans ce contexte qu’il affirme que « même dans l’hypothèse où Madame Hubert n’avait pas subi de pressions de la part de son avocat d’antan pour plaider coupable, il demeure que celle-ci n’était pas en mesure de plaider coupable de manière libre et volontaire, et ce, compte tenu de l’état psychologique dans lequel elle se trouvait et dans lequel elle se trouve toujours » puis qu’ « il est de notre opinion d’expert que, en juin 2018, elle n’était pas dans un état psychologique pour prendre une décision libre et éclairée » [10] .
Précisons que le psychologue précise qu’il parle bien d’avril 2018 et non de juin 2018 dans cette dernière phrase de son rapport. [ 45 ] Lors de son témoignage, à la question de la poursuivante de savoir « s’il est en train de dire que l’accusée, dans l’état de dépression - qui n’est pas une dépression majeure – dans lequel elle est, n’est plus capable de prendre des décisions éclairées, de se diriger comme il le faut, de donner de bonnes informations et de signer un document qui reconnait sa culpabilité », l’expert répond par l’affirmative. [ 46 ] Le Tribunal estime que le contenu du rapport d’expertise de même que le témoignage de l’expert permettent de dire que son utilisation des termes libre et volontaire correspond à ce que la jurisprudence entend lorsqu’elle mentionne qu’un plaidoyer de culpabilité doit résulter d’un choix conscient .
De la même manière, son utilisation du mot éclairé correspond à ce que la jurisprudence entend de ce mot. [ 47 ] Bien des choses peuvent expliquer que l’accusée plaide coupable le 18 avril 2018 plutôt que de choisir de reporter le dossier comme il est d’ailleurs envisagé de le faire le matin en question.
Peu importe ce qu’il en est, la conclusion de l’expert est à l’évidence que l’accusée n’est pas dans un état pour plaider coupable librement et volontairement, de manière non équivoque et éclairée, le matin où elle le fait. [ 48 ] Le Tribunal souligne ici qu’il constate que la manière dont l’accusée se présente à l’expert lorsqu’il la rencontre en avril 2019, tant dans son comportement que dans son discours cohérent et bien orienté, pourrait confondre un profane quant à son état psychologique réel.
Autrement dit, alors que les apparences peuvent laisser croire au profane qu’elle est dans un état normal, l’expert conclut qu’il n’en est rien. [ 49 ] Autre que l’ensemble de ce qui précède, rappelons que l’accusée rencontre à deux reprises le psychologue: une première fois un
an après son plaidoyer, en avril 2019, et plus récemment en juin 2021, pour une mise à jour du rapport initial. Notons que l’expert constate en 2021 que la dépression observée en 2019 est disparue.
Il observe la même chose lors de son témoignage au soutien de la requête. [ 50 ] Dans un autre ordre d’idée, et en terminant, mentionnons, même si la validité d’une défense qu’un accusé entend soulever n’est pas un élément à considérer lorsque l’absence d’intention de plaider coupable est prouvée [11] , que l’ex-avocat de l’accusée dit, lors de son témoignage, qu’une possibilité réelle de défense existe, bien que rien ne soit acquis. III.
Conclusion [ 51 ] Dans les circonstances en l’espèce, le Tribunal considère que l’accusée démontre par prépondérance des probabilités que son plaidoyer n’est pas libre et volontaire, sans équivoque et éclairé le jour où elle plaide coupable. CONSÉQUEMMENT, POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE LA REQUÊTE en retrait de plaidoyer de culpabilité; AUTORISE l’accusée à retirer son plaidoyer de culpabilité. __________________________________ JULIE RIENDEAU, J.C.Q.
M e Claude Girard Procureur de la poursuivante Mathilde Bouchard Stagiaire pour la poursuivante M e Julie Auclair Procureure de l’accusée Dates d’audience : 15 et 16 juin 2021
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