2023 QCCQ 7547, 2023 QCCQ 7547
Opinion
Accès Identité et Investigation inc. c. Plourde 2023 QCCQ 7547 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-036296-224 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ACCÈS IDENTITÉ ET INVESTIGATION INC. Demanderesse c.
PATRICK PLOURDE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En juin 2020, Accès Identité et Investigation inc. (« Investigation ») a conclu un contrat de service avec M. Patrick Plourde selon lequel ce dernier s’engage à lui rendre des services liés à des demandes de pardon de leur clientèle. Les services consistent notamment en la prise d’empreintes digitales, la complétion de formulaire de demande de « waiver » et de demande de pardon. [ 2 ] Le 29 mars 2021, M.
Plourde résilie ipso facto et sans aucun motif le contrat de service (« Contrat »). Investigation réclame la somme de 8 764,42 $ pour le préjudice subi à la suite de la résiliation unilatérale et à contretemps du Contrat par M. Plourde. [ 3 ] Bien que M. Plourde ait reçu signification de la demande par huissier, lequel a laissé la procédure sous l’huis de la porte de son domicile le 3 août 2022, il n’a déposé aucune contestation [1] . [ 4 ] Vu le défaut de M. Plourde de contester l’instance introduite contre lui, la présente instance procède donc par défaut.
Question en litige [ 5 ] La question en litige retenue par le Tribunal est la suivante : A. Investigation a-t-elle droit au paiement de dommages à la suite de la résiliation du Contrat par M. Plourde ? [ 6 ] Le Contrat entre Investigation et M. Plourde est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Selon l’
article 1458 C.c.Q. , les parties au contrat ont le devoir d’honorer les engagements qui y sont stipulés. De plus, l’
article 1590 C.c.Q. énonce que les obligations prévues au contrat doivent être exécutées entièrement, correctement et sans retard. [ 7 ] Suivant l’
article 2100 C.c.Q. , M. Plourde est tenu d’agir avec prudence et diligence et conformément aux usages et règles de l’art lors de l’exécution du Contrat. [ 8 ] En matière de résiliation par le prestataire de services, l’
article 2126 C.c.Q. prévoit que : 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 9 ] La preuve non contredite démontre que le 29 mars 2021, avec pour seule explication que ce n’est pas suffisant pour lui, M. Plourde résilie le Contrat avec effet immédiat [2] . Bien que M.
Plourde promette de remettre les dossiers en sa possession, de rembourser la petite caisse et de voir aux factures rapidement, il ne s’exécute jamais. [ 10 ] La preuve non contredite démontre que le départ précipité de M. Plourde a obligé Investigation à retenir les services d’une autre firme pour compléter les dossiers en cours, et ce, à un coût plus élevé. [ 11 ] Qui plus est, lors du rapatriement des dossiers, Investigation constate que ceux-ci sont pêle-mêles et éparpillés dans le local.
Il a fallu plus de deux heures simplement pour décortiquer de ce fouillis les dossiers en cours et actifs des dossiers fermés, explique M. Pilon. Lorsqu’il consulte les dossiers, il constate de nombreuses lacunes. Des lettres de procuration non signées, des assermentations non
complétées, des démarches incomplètes. [ 12 ] De plus, du travail dans des dossiers de pardon, pourtant facturés et payés à M. Plourde était mal fait ou tout simplement inexistant. Des 45 dossiers rapatriés, seulement 26 ont pu être traités par des désistements ou leur non-éligibilité à un service de demande de pardon. Les autres dossiers ont été corrigés et complétés à grands frais. [ 13 ] La preuve testimoniale et documentaire non contredite démontre que pour le travail payé et non exécuté ou le travail recommencé à plus grand coût, Investigation subit une perte de 7 158,42 $ [3] .
La preuve démontre également que le solde de la petite caisse non remis est de 614,29 $. [ 14 ] Puisque la résiliation du Contrat par M. Plourde contrevient aux exigences de l’
article 2126 C.c.Q. , celui-ci est tenu de réparer le préjudice causé à Investigation. [ 15 ] Conséquemment, M. Plourde doit à Investigation la somme de 7 772,71 $. [ 16 ] Bien que M. Plourde ait été mis en demeure le 26 avril 2021, il n’a toujours pas payé Investigation [4] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 772,71 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 mai 2021; [ 19 ] LE TOUT, avec les frais de justice de 271 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date du délibéré : 10 juillet 2023
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