2018 QCCQ 9553, 2018 QCCQ 9553
Opinion
9359-2137 Québec inc. (Vitesse Moty et Fils) c. Martinez Llanos 2018 QCCQ 9553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157005-176 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9359-2137 QUÉBEC INC. f.a.s.n. VITESSE MOTY ET FILS Demanderesse c.
EMILIO MARTINEZ LLANOS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 999,40 $ au défendeur pour des travaux de mécanique automobile. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer cette somme. Il considère que les travaux n’ont pas été faits dans leur entièreté.
Il remet aussi en doute l’installation de certaines pièces. [ 3 ] La preuve révèle ce qui suit. [ 4 ] Le défendeur fait remorquer son véhicule chez la demanderesse le 29 juillet 2017 car le cardan est brisé. [ 5 ] Daniel Dhanesar, mécanicien chez la demanderesse, appelle le défendeur quelques jours plus tard pour lui indiquer que les travaux coûteront 1 300 $ et seront exécutés, dans la mesure du possible, avec des pièces réusinées pour diminuer les coûts vu l’âge du véhicule. [ 6 ] Le défendeur consent aux travaux tels qu’expliqués par M.
Dhanesar. [ 7 ] Lorsque le défendeur reprend son véhicule le 5 août 2017, il dit qu’il n’a pas les moyens de payer la totalité des travaux et demande de faire des versements, ce qui est accepté par Dyan Dhanesar, président de la demanderesse. Le défendeur signe alors une reconnaissance qu’il consent à payer 1 300 $ à la demanderesse. Il ne fait qu’un premier paiement de 300 $ et convient d’effectuer deux autres paiements dès qu’il le pourra dans les 30 jours suivants. [ 8 ] La facture n’est pas émise immédiatement car le défendeur n’a pas payé la totalité des travaux, mais seulement une partie.
Elle reste donc une facture ouverte chez la demanderesse. [ 9 ] Le défendeur ne se plaint pas de la qualité des travaux, il admet que son véhicule fonctionne bien depuis qu’ils ont été exécutés. Il n’a communiqué d’ailleurs qu’une fois avec la demanderesse après les travaux pour demander pourquoi un cardan réusiné avait été utilisé.
Ceci lui a été expliqué et était conforme à l’entente entre les parties. [ 10 ] Lorsque le défendeur ne paie pas le reste des sommes dues, la demanderesse émet une facture au montant de 1 299,40 $ détaillant les travaux qui sont conformes à la description faite préalablement au défendeur. [ 11 ] Ce n’est que dans le cadre des procédures que le défendeur conteste l’existence du remplacement de certaines pièces et des travaux.
Il n’apporte toutefois aucune preuve au soutien de ses prétentions. [ 12 ] Le Tribunal retient plutôt de la preuve de la demanderesse que les travaux ont bel et bien été effectués et que les pièces qui ont été changées sont conformes à ce qui est décrit dans la facture. [ 13 ] Quoique l’article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit que le commerçant en réparation d’automobile doit remettre une évaluation écrite au consommateur préalablement aux travaux, le défendeur y a renoncé en reconnaissant par écrit devoir la somme réclamée à la demanderesse et en effectuant un paiement partiel. Au surplus, il n’a pas fait la preuve d’un quelconque préjudice ni demandé la nullité du contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse ; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 999,40 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à partir de la mise en demeure du 18 septembre 2017 ; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 150 $. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 26 novembre 2018
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