2019 QCCA 2102, 2019 QCCA 2102
Opinion
Perron c. R. 2019 QCCA 2102 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003693-194 (155-01-000340-182, 155-01-000543-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 décembre 2019 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DARY PERRON M e DAVID LECLAIR
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête amendée en prolongation du délai d’appel (art. 678(2) C.cr.) 2. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait rendue le 18 juillet 2019 par l’honorable Isabelle Boilat de la Cour du Québec , district de Roberval (art. 675(1)a)ii C.cr. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 8 h 59 Identification des parties; Observations de M e Leclair; Échanges entre le juge et M e Leclair;
M e Leclair poursuit ses observations; 9 h 08 Observations de M e Vallée; Échanges entre le juge et M e Vallée ; M e Vallée poursuit ses observations; 9 h 13 Jugement; Discussion entre le juge et les parties; 9 h 15 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant requiert la prorogation du délai d’appel et l’autorisation d’appeler de deux déclarations de culpabilité relatives au trafic et à la possession dans le but de trafic de drogue. [ 2 ] Les raisons invoquées pour expliquer le retard à déposer les procédures d’appel satisfont à tous les critères prévus dans l’arrêt Lamontagne [1] et justifient d’accorder la prorogation du délai. [ 3 ] L’appelant soulève cinq moyens d’appel.
Deux de ceux-ci ont trait à l’absence de preuve des éléments essentiels des infractions reprochées et à des verdicts déraisonnables pour lesquels aucune autorisation d’appel n’est requise [2] . [ 4 ] Il y a en conséquence lieu d’accorder l’autorisation sur les trois moyens soulevant des questions de fait énoncés aux paragraphes 12 a. b.et d. de la Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait puisqu’en ce qui concerne le moyen 12 d. l’appelant prétend désormais à une insuffisance de la preuve plutôt qu’à une absence totale de preuve sur les éléments essentiels de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] PROROGE le délai d’appel AUTORISE l’appel sur les questions de fait; [ 6 ] ACCORDE à l’appelant un délai additionnel de sept jours (11 décembre 2019) pour déposer, le cas échant, un avis d’appel comportant des questions de droit. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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