2016 QCCQ 9689, 2016 QCCQ 9689
Opinion
Protection de la jeunesse — 164117 2016 QCCQ 9689 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007617-147 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le […] 2000 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs d’une décision rendue oralement le 21 juillet 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 29 juin 2015 concernant X Bisonnette, né le […] 2000. [ 3 ] Les termes de ce jugement prévoyaient que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil pour une durée d’une année, avec d’autres mesures protectrices pour la même durée. [ 4 ] Dans sa requête, la Directrice allègue essentiellement que la mère réside maintenant [dans la Région A], qu’elle présente des difficultés personnelles, que l’adolescent ne désire actuellement pas la voir.
Au sujet de l’adolescent, elle soutient qu’il a bien évolué dans sa famille d’accueil jusqu’en janvier 2016, qu’il a développé un lien d’attachement avec sa famille d’accueil actuelle, qu’il a vécu certaines difficultés et une régression au niveau de son développement mais qu’il désire toujours vivre au sein de cette famille.
[ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice propose que l’adolescent soit hébergé dans la famille d’accueil de madame B jusqu’à majorité, le tout avec d’autres mesures protectrices, pour la même période. [ 6 ] L’intervenante s’est entretenue avec la mère en vue de la présente audition. Vu la distance, elle lui a proposé de procéder par visioconférence et demandé de lui signifier ses intentions. Elle n’a eu aucunes nouvelles sur ce sujet. La mère lui a toutefois signifié son accord aux mesures recherchées.
Considérant la nature des discussions entretenues et l’avis d’audition, le Tribunal procède en l’absence de la mère. [ 7 ] L’avocate de l’adolescent consigne sa position. Elle admet que la situation de compromission et se déclare en accord avec les mesures recherchées. Rappel de certains faits et l’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 8 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont déclarés compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi). [ 9 ] L’adolescent intègre le foyer A le 29 mars 2012. [ 10 ] Une réinsertion au domicile de la mère est complétée le 1 er mai 2015. [ 11 ] La mère fait une tentative de suicide le 24 mai 2015. Notons qu’elle avait préalablement appelé son fils pour lui faire ses adieux.
Lorsqu’elle est retrouvée, des manœuvres de réanimation s’avèrent nécessaires. [ 12 ] Il peut être utile de rappeler que la mère présente, en plus des problèmes de dépendance à l’alcool et drogues, un diagnostic de TDAH, d’anxio-dépression ainsi qu’un trouble de personnalité limite pour lequel elle est régulièrement suivie. [ 13 ] Suite à la tentative de suicide, la mère intègre une ressource pour traiter ses problèmes de dépendance à l’interne durant trois mois. Elle perd son logement. [ 14 ] À cet endroit, la mère fait la rencontre d’un nouveau conjoint, monsieur C.
Ensemble, ils quittent la ressource après un mois et partent pour des vacances [dans la Région A]. [ 15 ] Puisque la réinsertion s’avère un échec, l’adolescent retourne au Foyer A et accepte l’idée d’aller en famille d’accueil. [ 16 ] La mère exprime des remords, elle réalise qu’elle est responsable de l’échec de la réinsertion.
Malgré des excuses, l’adolescent ressent énormément de colère et ne veut plus lui parler. [ 17 ] Le 29 juin 2015, journée de l’audition sur la requête en révision, la mère se présente avec son nouveau conjoint avec l’intention de le présenter à son fils. Celui-ci réagit fortement. [ 18 ] Le 29 juin 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. À
titre de mesure principale, le Tribunal ordonne que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil pour une année, avec d’autres mesures protectrices pour la même période. [ 19 ] La mère demeure [dans la Région A]. Une demande de collaboration est présentée au centre jeunesse A. [ 20 ] Entre le 29 juin 2015 et le 23 juin 2016, l’adolescent réside dans la famille de madame B à Ville A. [ 21 ] L’adolescent s’intègre bien dans la famille et crée un lien positif avec cette dernière. Au fil du temps, il confie à sa mère d’accueil la colère qu’il ressent envers sa mère puis refuse de rétablir la relation.
En fait, il refuse de lire ses lettres et ne veut plus de contact. [ 22 ] Même s’il réside à Ville A, le suivi de l’adolescent en pédopsychiatrie, avec le Dr Brada, s’est poursuivi. Rappelons qu’il présente divers diagnostics et les caractéristiques suivantes [1] : (...) X a un diagnostic de TDAH, du syndrome de Gilles de la Tourette ainsi qu’un trouble relationnel mère/enfant. X démontre certains traits obsessifs (routine particulière lors du brossage des dents, obsession pour les jeux vidé
o) et est constamment en état d’hypervigilance. Étant peu rassuré, il ne tend pas à explorer son environnement, nomme avoir peur de sortir seul et demeure près de l’adulte. Toutefois, sa confiance en l’adulte est faible, tout comme son estime de lui-même. X se sent constamment jugé par son entourage. En effet, le regard des autres est d’une importance capitale pour lui. Il démontre une faible tolérance aux délais et aux refus, ce qui rend les rapports avec les autres difficiles. [ 23 ] Depuis janvier 2016, l’état de l’adolescent inquiète son entourage. Il pleure, s’isole, manque d’intérêt.
Bien qu’une révision de la médication stabilise son humeur durant un moment, la situation se dégrade à nouveau de façon importante par la suite. [ 24 ] Les tentatives du Dr Brada pour trouver un dosage qui apaise l’adolescent ont eu des effets importants sur ses comportements. L’on constate alors une régression importante au niveau psychoaffectif [2] : (...) Nous constatons une régression importante (9-18 mois au plan psychoaffectif). En effet, madame B doit lui rappeler de se laver, de manger, de se brosser les dents, etc. Le jeune s’oppose et peut même se montrer agressif verbalement.
Il ne tolère aucun inconfort (enlève ses vêtements, car ne les supporte pas) ni aucune frustration (fait des crises tant à la maison, à l’école qu’à la clinique de pédopsychiatrie). Il tend à vouloir des privilèges, sans toutefois assumer aucune responsabilité (il a volé la FA pour s’acheter un jeu vidéo et n’en éprouve aucun remord). À la fin du mois de mai, Dr Badra a fait une prescription pour un an et a mis fin au suivi en souhaitant bonne chance à madame B et au jeune.
[ 25 ] Le 1 er juin, à l’occasion d’une première table de révision, madame B et l’adolescent expriment l’intention de poursuivre ensemble et ce, malgré les difficultés. Il en est autrement lorsque le 22 juin, l’adolescent adopte des comportements qui lui font peur et qu’elle demande son déplacement. [ 26 ] Au sujet de ces comportements [3] : (…) Elle explique que lorsqu’elle est sortie de la salle de bain la veille, X était assis au salon avec un gros couteau de cuisine entre ses deux chiens. Il tremblait et disait vouloir se défendre de l’autre jeune qui demeure avec eux.
Madame a dû négocier pendant plusieurs minutes avec X avant que ce dernier n’accepte de lâcher le couteau. [ 27 ] Le 23 juin 2016, le Tribunal ordonne que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation. Il intègre l’unité le Prologue. Le mandat est alors d’évaluer la capacité du jeune à reconnaître la gravité du geste posé et à prendre conscience des impacts de celui-ci. [ 28 ] L’adolescent a su démontrer une capacité d’adaptation à l’unité. Il fait preuve de bonnes habiletés sociales et participe à la programmation.
Malgré les contraintes, il n’a pas démontré de violence verbale ou physique. [ 29 ] La preuve révèle que l’adolescent est marqué par un vécu difficile qui l’affecte en plus des diagnostics émis. La Directrice soutient qu’il a besoin de vivre dans un milieu stable pour se stabiliser et s’épanouir.
Ce milieu peut, à son avis, être celui de madame B car l’adolescent y a établi un lien positif et il y est attaché. [ 30 ] Puisque les enjeux d’attachement sont présents, que le jeune a tendance à bousiller les liens significatifs, la Directrice propose de travailler de pair avec le jeune et la famille d’accueil pour permettre qu’il se « dépose ». [ 31 ] Compte tenu de la durée proposée pour l’ordonnance, soit à majorité, le projet de vie s’avère dans l’intérêt de l’adolescent. [ 32 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère que les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l’intérêt de l’adolescent. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la requête; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2015; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescent X soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la Protection de la jeunesse en l’occurrence celle de madame B; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 39 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent, à sa famille ainsi qu’à l’égard de madame B; [ 41 ] AUTORISE les contacts entre l’adolescent et sa marraine, madame D et l’ex-conjoint de la mère, monsieur E; [ 42 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 43 ] LE TOUT, jusqu'à la majorité de l'adolescent soit le […] 2018. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marianne Sallin-Gingras Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'adolescent Date de l’audience : 21 juillet 2016
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