2017 QCCQ 8800, 2017 QCCQ 8800
Opinion
Nadeau c. Bourbonnais 2017 QCCQ 8800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035372-169 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ FRANCINE NADEAU
Partie demanderesse c. JEAN BOURBONNAIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francine Nadeau réclame de Jean Bourbonnais des dommages-intérêts de 1 812,42 $ au motif qu’il n’a pas respecté certaines modalités d’un consentement à jugement entériné par la Cour supérieure et portant sur certaines mesures accessoires de leur divorce. [ 2 ] Monsieur Bourbonnais nie avoir commis quelque faute que ce soit. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle compétence pour statuer sur la demande?
b) Si la réponse à la question précédente est affirmative : i. Monsieur Bourbonnais a-t-il commis une faute qui a causé un préjudice à madame Nadeau? ii. Si oui, à quel montant madame Nadeau a-t-elle droit?
Contexte [ 4 ] Le 6 février 2015, la Cour supérieure homologue un consentement signé par les parties le jour même et leur ordonne de s’y conformer [1] . [ 5 ] Ce consentement prévoit, notamment, que la garde de l’enfant mineur est confiée à monsieur Bourbonnais et que madame Nadeau verse à ce dernier une pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant de 523,86 $ par mois. [ 6 ] Il contient également les dispositions suivantes : 5.
La défenderesse ayant accès au suivi scolaire de l’enfant, par l’intermédiaire du portail informatique, le demandeur s’engage cependant par le présent Consentement à informer la défenderesse sans délai de toute information importante concernant l’enfant, dont notamment les évènements parascolaires et voyages; le demandeur fera un suivi en ce qui a trait à l’état de santé de l’enfant; 6. Plus précisément, dans l’éventualité où l’enfant Michèle est malade et incapable de vaquer à ses occupations habituelles, le demandeur devra en informer la défenderesse; […] 11.
Les parties conviennent d’assumer tout frais particulier pour l’enfant Michèle au prorata de leurs revenus, à savoir 50% chacune; cependant, les parties conviennent que tout frais particulier pour l’enfant Michèle devra faire l’objet d’une entente au préalable par écrit entre les parties avant d’être encouru, faute de quoi le parent n’ayant pas approuvé la dépense ne sera pas tenu au paiement, à moins d’autorisation judiciaire; […]
13. Les parties reconnaissent que l’enfant Michèle a besoin de traitements d’orthodontie et conviennent d’assumer ceux-ci à parts égales; cependant, les parties devront accepter conjointement l’estimation des coûts fournie par le professionnel; dans l’éventualité où l’un des deux parents n’est pas d’accord avec l’estimation d’un professionnel, il lui sera toujours possible de faire faire une autre estimation des coûts à sa convenance, laquelle estimation devra être obtenue à ses frais; 14.
Afin que chacun des parents puisse bénéficier des crédits d’impôt rattachés aux frais d’orthodontie, ceux-ci s’engagent à assumer directement auprès du professionnel choisi 50% des frais et ce, notamment par chèques postdatés, suivant entente à intervenir avec l’orthodontiste; 15. Dans l’éventualité où la défenderesse ne peut obtenir de crédit d’impôt pour les frais ainsi encourus par elle, elle pourra remettre ses factures au demandeur, qui pourra alors réclamer le crédit d’impôt pour lesdites factures et devra remettre, dès réception, le remboursement intégral reçu à la défenderesse; […] 18.
Les parties reconnaissent que le demandeur pourra réclamer les crédits d’impôts pour l’enfant Michèle pour l’année 2014; cependant, compte tenu que la garde partagée a été appliquée pour la majeure
partie de l’année, le demandeur s’engage à rembourser à la défenderesse 40% du crédit d’impôt pour enfant à charge qu’il recevra sur sa déclaration de revenus 2014. [ 7 ] Madame Nadeau, estimant que monsieur Bourbonnais n’a pas respecté ce jugement, lui réclame la somme de 1 812,42 $. [ 8 ] Elle soutient en effet qu’elle a dû assumer des frais de 1 662,67 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires et de frais d’huissier [2] au motif que monsieur Bourbonnais ne répondait pas à ses demandes et qu’il ne la tenait pas informée du suivi médical de leur enfant. [ 9 ] Elle produit à cet égard ses lettres des 4 et 26 mars 2015 [3] transmises à monsieur Bourbonnais et qui sont demeurées sans réponse. [ 10 ] Compte tenu du fait que monsieur Bourbonnais n’a pas répondu à ces lettres, elle a retenu les services d’une avocate qui a transmis, le 30 avril 2015, une lettre à l’avocate de monsieur Bourbonnais [4] . [ 11 ] Le même jour, soit le 30 avril 2015, l’avocate de monsieur Bourbonnais répondait à celle de madame Nadeau à l’effet que son dossier était fermé depuis plusieurs mois et qu’elle n’avait pas le mandat de représenter monsieur Bourbonnais [5] .
Elle informait cependant l’avocate de madame Nadeau qu’elle transmettait à monsieur Bourbonnais la lettre de cette dernière. [ 12 ] Monsieur Bourbonnais n’ayant répondu à aucune de ces trois lettres, l’avocate de madame Nadeau a dû lui écrire personnellement le 26 mai 2015 [6] . [ 13 ] Ce n’est que le 1 er juin 2015 que monsieur Bourbonnais daigne répondre aux lettres de madame Nadeau [7] . [ 14 ] D’autres lettres sont échangées entre l’avocate de madame Nadeau et monsieur Bourbonnais entre le 29 juin et le 17 juillet 2015 [8] avant que madame Nadeau ne mette personnellement monsieur Bourbonnais en demeure de lui rembourser la somme de 1 665,77 $ le 10 octobre 2015 [9] . [ 15 ] Ainsi, madame Nadeau demande le remboursement des honoraires extrajudiciaires payés à son avocate ainsi que des frais d’huissier pour la signification d’une mise en demeure à monsieur Bourbonnais invoquant notamment l’absence de collaboration de celui-ci et le non-respect du jugement rendu par la Cour supérieure [10] . [ 16 ] Madame Nadeau réclame également le remboursement de la somme de 130$ correspondant à un remboursement d’impôts versé par les autorités fiscales à monsieur Bourbonnais et dû à madame Nadeau en vertu du paragraphe 18 du jugement. [ 17 ] Elle réclame également la somme de 151 $ correspondant à l’ajustement des frais scolaires de l’enfant conformément au paragraphe 8 du jugement. [ 18 ] Elle réclame par ailleurs la somme de 151 $ en compensation du choix inapproprié de l’orthodontiste de l’enfant effectué par monsieur Bourbonnais et dont l’emplacement éloigné du cabinet lui cause un préjudice. [ 19 ] Elle réduit cependant sa réclamation de 150 $ correspondant au montant qu’elle reconnaît devoir à monsieur Bourbonnais pour l’achat des lunettes de l’enfant. [ 20 ] Elle réclame enfin le remboursement de la somme de 18,75 $ pour l’envoi par courrier recommandé d’une mise en demeure à monsieur Bourbonnais. [ 21 ] Monsieur Bourbonnais conteste la réclamation au motif qu’il a respecté le jugement de la Cour supérieure. [ 22 ] Il estime plus particulièrement avoir le droit de retenir le remboursement d’impôts dû à madame Nadeau au motif qu’il a assumé plus que sa part des frais d’orthodontie de l’enfant. [ 23 ] Il explique par ailleurs avoir à bon droit choisi l’orthodontiste et conteste les calculs effectués par madame Nadeau à l’égard de l’ajustement des frais scolaires sous réserve d’une somme de 11,75 $ qu’il se dit disposé à lui créditer. [ 24 ] Il conteste enfin la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires assumés par madame Nadeau au motif qu’il s’agit d’une réclamation de nature alimentaire.
Analyse et décision
[ 25 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Nadeau. [ 26 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve. Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle compétence pour statuer sur la demande? [ 27 ] La réclamation de madame Nadeau portant sur l’ajustement des frais scolaires et les frais du traitement orthodontique sont de nature alimentaire de sorte que les dispositions du Code de procédure civile ( C.p.c. ) portant sur le recouvrement des petites créances ne s’appliquent pas à elles en raison de l’article 537 C.p.c. qui se lit comme suit : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [ 28 ] Par ailleurs, les demandes en matière familiale relèvent non pas de la compétence de la Cour du Québec mais de celle de la Cour supérieure [11] . [ 29 ] En conséquence, les réclamations de madame Nadeau à l’égard des ajustements de frais scolaires et des frais du traitement orthodontique sont rejetées. [ 30 ] Par contre, les autres réclamations de madame Nadeau ne sont pas de nature alimentaire de sorte que le Tribunal peut en disposer.
Monsieur Bourbonnais a-t-il commis une faute? [ 31 ] Le Tribunal estime que monsieur Bourbonnais a commis une faute en omettant de répondre, sans motif valable, aux lettres des 4 et 26 mars 2015 de madame Nadeau [12] et à celle du 30 avril 2015 de l’avocate de celle-ci [13] . [ 32 ] Monsieur Bourbonnais doit donc rembourser à madame Nadeau les honoraires extrajudiciaires et frais d’huissier de 595,11$ encourus à cet égard par celle-ci [14] . [ 33 ] Le Tribunal estime par ailleurs que les honoraires extrajudiciaires additionnels de 701,08$ et de 366,48$ [15] payés par madame Nadeau ont été rendus nécessaires par le non-respect, par monsieur Bourbonnais, de son obligation de tenir madame Nadeau informée du suivi médical de l’enfant prévue tant au jugement [16] qu’à l’
article 597 C.c.Q. Cette disposition prévoit en effet que chacun des parents conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce, peu importe à qui la garde a été confiée. [ 34 ] En conséquence, monsieur Bourbonnais doit compenser madame Nadeau du coût intégral des honoraires extrajudiciaires et des frais d’huissier qu’elle a dû débourser et qui s’élève à 1 662,67 $. [ 35 ] Le Tribunal estime également que monsieur Bourbonnais a commis une faute en omettant de remettre à madame Nadeau le remboursement d’impôts de 130 $ qui lui était dû en vertu du jugement [17] .
Monsieur Bourbonnais s’est fait justice lui-même en décidant, unilatéralement, de conserver cette somme en compensation d’une créance qu’il estimait posséder à l’égard de madame Nadeau. La réclamation de 130 $ de madame Nadeau est en conséquence accordée. [ 36 ] La réclamation de 18,75 $ à l’égard des frais d’envoi de la mise en demeure de madame Nadeau du 10 octobre 2015 [18] est accordée, à
titre de frais de justice, mais jusqu’à hauteur de 11,50 $ seulement, soit le montant apparaissant au reçu de Postes Canada [19] . [ 37 ] Compte tenu de ce qui précède, monsieur Bourbonnais est condamné à payer à madame Nadeau la somme de 1 792,67 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure ainsi que les frais de justice de 111,50 $ correspondant aux droits de greffe de la demande et aux frais d’envoi de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 39 ] CONDAMNE Jean Bourbonnais à payer à Francine Nadeau la somme de 1 792,67 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 octobre 2015; [ 40 ] CONDAMNE Jean Bourbonnais à payer à Francine Nadeau les frais de justice de 111,50 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q.
Date d’audience : 19 mai 2017
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