2010 QCCQ 3781, 2010 QCCQ 3781
Opinion
Ficorilli c. Montréal (Ville de) 2010 QCCQ 3781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-111861-086 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELISE ficorilli […] Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL 275, Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1C6 Défenderesse -et- L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES C.P. 23065, Succursale Couture St-Léonard (Québec) H1R 3X4 Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Élise Ficorilli, propriétaire d'un véhicule automobile de marque Honda Civic 1991, poursuit la Ville de Montréal (« la Ville ») pour des dommages causés à son véhicule alors qu'il était stationné, à Montréal, sur la rue Dorion, au sud de la rue Rachel, le 18 mars 2008.
Elle poursuit sur la base d'une évaluation des réparations au montant de 897, 35 $ et ajoute 100 $ pour les troubles et inconvénients subis. [ 2 ] La Ville appelle en garantie L'Unique Assurances Générales inc. (« L'Unique »), l'assureur en responsabilité de madame Ficorilli, alléguant que, s'il est possible d'identifier la Ville comme étant l'auteur des dommages, c'est l'assureur en responsabilité de la demanderesse qui doit l'indemniser en vertu de l'
article 116 de la
Loi sur l'assurance automobile , L.R.Q c. A 25 . [ 3 ] La Ville prétend qu'elle est auto-assurée signataire de la convention d'indemnisation et qu'elle a donc les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un assureur signataire de l'entente. [ 4 ] L'Unique admet que s'il s'agit de dommages causés par un véhicule de la Ville, les règles de la convention d'indemnisation directes font en sorte que L'Unique doit payer son assuré. [ 5 ] Comme la Ville, L'Unique prend position que la preuve ne permet pas de relier la Ville avec l'accident et, donc, il s'agit d'un délit de fuite.
L'Unique admet, cependant, qu'elle n'a pas avisé son assuré sur le fait qu'elle avait l'option de faire une réclamation auprès de la SAAQ en vertu de leur programme d'indemnisation pour dommages matériels en cas de délit de fuite. [ 6 ] Ce programme, prévu à l'
article 148 de la
Loi sur l'assurance automobile , permet à une personne, dont la police d'assurance ne couvre pas les délits de fuite, d'obtenir une indemnité maximale de 10 000 $ pour dommages matériels à la suite d'une collision avec un véhicule automobile, dont il est impossible de découvrir l'identité du propriétaire ou du conducteur qui a causé l'accident. Ce programme comporte, cependant, une franchise de 500 $ dans le cas où la valeur du véhicule est inférieure à 5 000 $ le jour de l'accident ou 10% de la valeur du véhicule lorsqu'elle dépasse
5 010 $ le jour de l'accident. [ 7 ] La Ville et L'Unique prétendent que les dommages réclamés sont exagérés. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit décider si la preuve présomptive permet d'inférer que les dommages ont été causés par l'équipe de déneigement de la Ville et si oui, si le véhicule qui a causé les dommages appartient à la Ville, auquel cas, L'Unique, comme assureur en responsabilité, doit indemniser son assurée, madame Ficorilli. Ou, si la Ville est responsable des dommages, mais que le véhicule qui a causé les dommages appartient à un tiers, décider si la
Loi sur l'assurance automobile empêche un recours en responsabilité civile contre la Ville. [ 9 ] Dans l'éventualité où le Tribunal détermine que la preuve présomptive ne permet pas d'attribuer les dommages à l'équipe de déneigement de la Ville, il doit déterminer si L'Unique est fautive pour ne pas avoir dirigé son assurée vers le programme d'indemnisation en cas de délit de fuite de la SAAQ et dans le cas affirmatif établir le montant de la perte attribuable à ce défaut.
LES FAITS [ 10 ] Le 18 mars 2008, après une période où la Ville a connu de fortes tempêtes de neige, madame Ficorilli stationne sa voiture sur la rue Dorion, sur le côté ouest (gauche). Des panneaux portatifs indiquent que le déneigement se fera du côté est (droit) de la rue. L'espace de stationnement qu'elle trouve est situé en proximité d'une ouverture pour une ruelle.
La rue Dorion permet la circulation à sens unique vers le nord seulement. [ 11 ] Vers 20h30, dans sa résidence de la rue Papineau, elle peut entendre les bruits des équipements. [ 12 ] Sa fille se blesse légèrement en sautant sur le lit et madame Ficorilli appelle le père de l'enfant, monsieur René Adrien Picardo, qui vient lui porter secours. Lorsque la situation se calme, madame Ficorilli demande à monsieur Picardo d'aller chercher un sac de lavage dans l'auto, ce qu'il fait.
Rien d'anormal n'est signalé. [ 13 ] Plus tard, vers 23h30, madame Ficorilli lui demande d'aller déplacer la voiture pour la stationner à proximité de la maison. Monsieur Picardo remarque des dommages du côté passager de la voiture, présumément causés par les opérations de déneigement qui sont maintenant rendues dans un autre secteur.
Le lendemain matin, madame Ficorilli constate et photographie les dommages à la porte du côté passager qui ne s'ouvre plus dorénavant, la disparition du miroir et l'enfoncement de la porte, ainsi que la perte de ses moulures extérieures. [ 14 ] Convaincue que les dommages ont été causés par l'équipe de déneigement, madame Ficorilli communique avec la Ville. Elle est encouragée dans sa démarche par un préposé de la Ville qui mentionne qu'il y a eu un haut volume de réclamations dernièrement à cause des conditions difficiles. [ 15 ] Madame Ficorilli note surtout que le miroir se trouve enfoncé dans la neige.
Elle en déduit qu'un équipement de la Ville a dû passer en avant et en arrière, causant l'enfouissement du miroir. [ 16 ] Elle obtient une estimation d'un débosseleur du coin qui propose des réparations totalisant 897,35 $. Ces travaux consistent à remplacer les miroirs, l'aile avant droite, de réparer la porte du passager et ces moulures et de peindre l'aile et la porte. [ 17 ] La demanderesse fait le strict minimum pour rendre la voiture sécuritaire dépensant environ 60 à 80 $. [ 18 ] Un contre-maître de la Ville est venu décrire les opérations de déneigement sur la rue Dorion la nuit du 18 mars.
Selon sa description des opérations, l'équipement qui pourrait avoir heurté la voiture serait un des camions qui sont conduits par des sous-traitants travaillant dans l'équipe de déneigement de la Ville. [ 19 ] Il y a une dizaine de camions appartenant à des propriétaires indépendants de la Ville, mais il est impossible de savoir lequel pourrait être tenu responsable des dommages puisqu'ils travaillent dans un système de relais.
Même si les camions sont la propriété de différentes entreprises, indépendantes de la Ville, les chauffeurs de camion opèrent sous un lien de préposition avec la Ville puisqu'ils travaillent dans une équipe qui est dirigée par un contre-maître de la Ville. [ 20 ] Tous ceux qui travaillent pour la Ville sont censés signaler tous dommages causés lors des opérations. La Ville n'a reçu aucun signalement pour les dommages qui sont l'objet du présent litige. ANALYSE [ 21 ] La demanderesse a la conviction intime que les dommages ont été causés par les opérations de l'équipe de déneigement de la Ville.
C'est ce qui lui semble le plus vraisemblable. L'incident est survenu quelque temps entre 21h30 et le moment où monsieur Picardo a constaté les dommages à 23h30. [ 22 ] Les équipes de déneigement venaient de passer dans les deux dernières heures. Il se peut, cependant, qu'un autre véhicule ait causé les dommages puisque la circulation n'était pas restreinte dans le secteur pendant les opérations. Le véhicule était stationné à côté de l'entrée d'une ruelle.
Un véhicule a possiblement endommagé la voiture en tournant le coin de la rue pour s'engager dans la ruelle. [ 23 ] La description des dommages était, pour madame Ficorilli, des dommages causés par de l'équipement lourd. [ 24 ] Pour le représentant de la Ville, cependant, sachant qu'un camion est beaucoup plus haut qu'une Honda Civic, il croit que les
dommages ne correspondent pas à une collision entre la voiture et le côté d'un camion douze roues. [ 25 ] Étant donné qu'il n'y a pas de preuve directe sur l'événement, le Tribunal doit procéder selon le principe des présomptions. Le Code civil du Québec prescrit la méthodologie pour l'application des inférences possibles découlant d'une preuve présomptive. 2849 C.C.Q.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 26 ] Pour qu'elles soient graves, précises et concordantes, les présomptions doivent donner lieu à la probabilité du fait que l'on veut inférer. S'il y a d'autres faits possibles qui sont aussi probables, on ne peut pas tenir compte des présomptions. [ 27 ] Il ne s'agit pas pour le juge d'obtenir, d'une façon subjective, la conviction intime d'un fait.
Il fait plutôt un exercice logique et objectif pour évaluer la force de la preuve. [ 28 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve, un dommage causé par l'équipement de la Ville demeure une possibilité rationnelle, tout comme il y a d'autres possibilités, par exemple qu'un chauffeur d'automobile ait pu causer les dommages. Le Tribunal ne peut donc en venir à la conclusion que la faute de la Ville est plus probable que la faute d'une autre
partie ayant pu circuler dans la rue à l'intérieure de la période d'environ deux heures où les dommages ont été causés. [ 29 ] Étant donné les faits, il n'était pas nécessaire pour le Tribunal de décider si l'
article 116 priverait la défenderesse d'un recours contre la Ville pour la faute de ses préposés lorsque l'identité du propriétaire du véhicule opéré par ce préposé n'était pas déterminable. [ 30 ] Le Tribunal aurait décidé que les limitations de l'
article 116 ne s'appliquent pas dans un tel cas, permettant ainsi à la victime de poursuivre la Ville en vertu du régime général de responsabilité civile, basé sur la faute du préposé. [ 31 ] Cependant, madame Ficorilli aurait dû se prévaloir du régime d'indemnisation de la SAAQ disponible en matière de délit de fuite. Si elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle n'était pas au courant de ce régime.
Si elle avait fait une réclamation dans les délais, elle aurait pu obtenir la valeur de la perte moins la franchise de 500 $ (le Tribunal prend pour acquis que la Honda Civic n'eût pas d'une valeur supérieure à 5 000 $). [ 32 ] Il est déplorable que son assureur, au moment de la réclamation, ne lui ait pas mentionné l'existence de ce régime. Un assureur spécialisé dans les régimes privés pour les automobiles ne peut ignorer l'existence de ce régime public applicable en cas de délit de fuite.
Même si l'assureur ne connaissait pas tous les détails du programme, il aurait pu diriger la demanderesse vers les autorités compétentes. [ 33 ] C'est d'ailleurs une information fondamentale qu'un assureur pourrait inclure dans l'envoi à l'assuré lors de la mise en place d'une couverture qui ne comprend pas d'indemnisation lorsque la personne responsable ne peut pas être identifiée. [ 34 ] Bien que le programme étatique, régi par la SAAQ, ne fasse pas
partie directement de l'assurance privée fournie par un assureur, la protection qu'elle offre est si importante et si reliée avec l'assurance globale d'une automobile qu'un assureur se défend mal en disant qu'il ignore l'existence du programme ou qu'il ne juge pas approprié d'en informer ses clients. [ 35 ] Le Tribunal accepte le commentaire de la demanderesse voulant que si l'assureur lui avait conseillé de ne pas s'assurer pour la collision, étant donné l'âge du véhicule, l'assureur ait pu également lui donner le conseil d'avoir recours au système d'indemnisation de la SAAQ dans ce même cas. [ 36 ] Madame Manon Houde, représentante de L'Unique à l'audience, mentionne que vu son expérience, elle recommande fréquemment à ses clients d'avoir recours au régime d'indemnisation de la SAAQ.
Voici une belle preuve que c'est raisonnable pour les assureurs de le faire, même si madame Houde prétend que ce n'est pas nécessairement une pratique officielle des assureurs. [ 37 ] Le Tribunal ajoute qu'en imposant une obligation à l'assureur d'informer son client de l'alternative du régime public, il ne fait que reconnaître qu'en matière d'assurances les obligations de l'assureur et de l'assuré doivent être évaluées en fonction du principe de la plus grande bonne foi : uberrima fides.
Cette obligation existe au moment de la formation du contrat et lors du signalement d'une réclamation. [ 38 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que L'Unique est responsable envers la demanderesse pour la
partie de ses dommages qui auraient pu être indemnisés si L'Unique l'avait informé de l'opportunité de faire une réclamation auprès de la SAAQ. [ 39 ] Quel est le montant que madame Ficorilli aurait reçu? [ 40 ] L'autorité publique aurait appliqué la franchise de 500 $ et la somme maximale qu'elle aurait pu obtenir est le montant de l'évaluation des réparations de 897,35 $, moins 500 $, donc une différence de 397,35$. [ 41 ] L'Unique, qui a recours régulièrement a des experts pour évaluer des dommages aux automobiles, ne fournit pas une contre évaluation. [ 42 ] Le Tribunal est conscient que la meilleure preuve de l'estimation aurait été le témoignage de celui qui l'a fait.
Même en mettant de côté l'estimation, il est difficile de concevoir que les dommages qui sont clairement visibles dans les photos puissent valoir moins que l'estimation. Les dommages nécessitaient des travaux de carrosserie, y compris le débosselage ou le remplacement de l'aile droite et de la porte, ainsi que la peinture et le remplacement des moulures. [ 43 ] Prenant une approche de sens commun, faire venir plusieurs experts pour débattre la valeur exacte des travaux aurait coûté plusieurs fois le montant réclamé.
Donc, le Tribunal accepte le montant de l'estimation comme probable. [ 44 ] Vu la nature inusitée des questions débattues dans le dossier de la Ville, il n'y aura pas de frais en sa faveur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, L'Unique Assurances Générales, à payer à la demanderesse la somme de 397,35$. avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 avril 2008; CONDAMNE la défenderesse, L'Unique Assurances Générales, à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 68 $; REJETTE l'action contre la Ville de Montréal, sans frais. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 12 janvier 2010
Loading document…