2016 QCCQ 6843, 2016 QCCQ 6843
Opinion
Lajoie c. 9186-8273 Québec inc. (Bel-Mar Express) 2016 QCCQ 6843 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-005396-159 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RUTH ANNE LAJOIE Demanderesse c. 9186-8273 QUEBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale de « Bel-Mar Express »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que ses bijoux ont été subtilisés et que divers autres biens ont été endommagés par les représentants de la défenderesse responsables de son déménagement, la demanderesse réclame 9 262,42 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Au mois de janvier 2015, la demanderesse retient les services de la défenderesse, entreprise spécialisée dans le transport et les déménagements résidentiels et commerciaux afin de prendre en charge son déménagement entre la rue des Érables à Shawinigan et sa nouvelle demeure sur le chemin des Laurentides à Grand-Mère. [ 3 ] Au cours du déménagement des meubles de la chambre des maîtres, la demanderesse constate qu’elle a laissé dans une table de chevet trois boîtes contenant des bijoux. [ 4 ] Prise dans le tohu-bohu du déménagement, elle laisse les boîtes dans la table de chevet pour ne pas s’en embarrasser outre mesure, prenant soin d’informer immédiatement Anthony Tremblay, un des représentants de la défenderesse de la présence des boîtes dans la table en insistant sur la valeur des biens qui y sont contenus.
Elle exige par ailleurs qu’on y apporte une attention particulière. [ 5 ] Or, le soir même, la demanderesse constate qu’une des boîtes est manquante. [ 6 ] Elle contacte dès le lendemain la défenderesse pour l’aviser de la perte de trois bracelets et une chaîne en or. [ 7 ] La demanderesse dénonce également le bris de deux tablettes de verre et la disparition d’une poupée de collection. [ 8 ] Après vérification auprès de ses employés, la représentante de la défenderesse informe la demanderesse qu’elle nie responsabilité. [ 9 ] Dans les circonstances, la demanderesse porte plainte à la police et déclare le sinistre à ses assureurs. [ 10 ] Elle est indemnisée par ces derniers pour la somme maximale de couverture d’assurance plafonnée à 4 000 $. [ 11 ] Les 20 juillet et 2 septembre 2015, elle met la défenderesse en demeure de la compenser pour les dommages encourus. [ 12 ] Le 8 octobre 2015, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 13 ] Les parties sont liées par un contrat de transport de biens au sens des articles 2040 et suivants du Code civil du Québec . [ 14 ] Le contrat se qualifie également de contrat de consommation selon l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 15 ] L’
article 2049 C.c.Q. prévoit que le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale. [ 16 ] Après analyse, le Tribunal considère que la responsabilité de la défenderesse est engagée pour la perte des bijoux, de la poupée de collection et les bris aux tablettes de verre.
[ 17 ] La preuve prépondérante démontre que les bijoux de la demanderesse ont été subtilisés et sont disparus dans le cadre du déménagement. La demanderesse a livré à cet égard un témoignage précis et sincère, qui n’a par ailleurs pas été contredit par les représentants de la défenderesse. [ 18 ] En fait, les témoignages des représentants de la défenderesse présents au jour du déménagement n’offrent qu’une perspective périphérique aux évènements allégués par la demanderesse et ne permettent pas de contredire son témoignage.
Il y a lieu de préciser que l’employé ayant procédé à la manipulation de la table de chevet, M.
Anthony Tremblay, n’était pas présent au procès et n’a pas offert de déclaration pour valoir témoignage. [ 19 ] Évidemment, ce témoignage aurait certes pu apporter un éclairage différent de l’affaire, notamment quant à la survenance de la perte elle-même. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la défenderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que la perte de la demanderesse résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale. [ 21 ] La défenderesse plaide toutefois qu’elle n’a pas à assumer la perte puisque la demanderesse a ratifié une clause de non- responsabilité au contrat de transport de biens intervenu entre les parties. [ 22 ] L’
article 2034 C.c.Q. énonce : 2034. Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu'il ne prouve la force majeure. [ 23 ] Or, l’article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit qu’il n’est pas permis pour un commerçant dans un contrat de consommation de limiter sa responsabilité. [ 24 ] Ceci fait donc obstacle à l’argument de la défenderesse. [ 25 ] Elle doit être tenue responsable de la perte de la demanderesse.
Les dommages [ 26 ] La réclamation de la demanderesse se ventile comme suit : - 1 bracelet 14 carats : 3 000 $ - 1 bracelet or avec motif : 2 000 $ - 1 bracelet 18 carats : 3 000 $ - 1 chaîne en or : 5 000 $ - Bris tablettes de verre : 100 $ - Poupée de collection : 150 $ - Total : 13 250 $ [ 27 ] La demanderesse reconnaît avoir reçu une indemnité de 4 000 $ de la part de ses assureurs qu’elle déduit du montant de sa réclamation.
Sa réclamation s’élève donc à 9 250 $ plus les frais de poste recommandée de 12,42 $ pour un grand total de 9 262,42 $. [ 28 ] Il est reconnu qu’en matière de contrat de transport de biens, la responsabilité du transporteur, en cas de perte ne peut excéder la valeur du bien déclaré par le client. En l’absence de telle déclaration, la valeur du bien est établie suivant sa valeur au lieu et au moment de l’expédition. [ 29 ] Il s’agit donc de déterminer qu’elle était la valeur des biens disparus et endommagés au mois de janvier 2015, ce qui n’est pas un exercice facile. [ 30 ] Il appartient par ailleurs à la
partie demanderesse d’établir de manière prépondérante la valeur de sa perte. Tenant compte du témoignage de la demanderesse, du prix d’acquisition des bijoux, de leur âge et de leur qualité, le Tribunal octroie à la demanderesse la somme de 6 000 $ qui apparaît raisonnable et justifiée dans les circonstances. [ 31 ] À cette somme s’ajoute un montant de 250 $ pour les bris à la poupée de collection et des tablettes de verre ainsi que les frais de poste recommandée de 12,42 $ pour un total de 6 262,42 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme 6 262,42 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 juillet 2015; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 200 $ à
titre de frais de justice.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2016
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